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09/11/2022 | FRANCE | N°20/03124

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 09 novembre 2022, 20/03124


MINUTE N° 531/22

























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Guillaume HARTER





Le 09.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 09 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03124 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNM4



Déc

ision déférée à la Cour : 11 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité ...

MINUTE N° 531/22

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Guillaume HARTER

Le 09.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 09 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03124 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNM4

Décision déférée à la Cour : 11 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. DECOPER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 20 octobre 2014 par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SAS Decoper devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins, notamment, de condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 26 957,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi qu'à lui restituer le matériel, à savoir un standard téléphonique, fourni par la société Selectel Networks, objet du contrat de location de longue durée conclu entre les parties le 29 novembre 2013, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après signification du jugement,

Vu le jugement rendu le 11 septembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté la société Decoper de sa demande de caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société Grenke Location,

- dit et jugé que les sommes sollicitées au titre de la clause pénale insérée au contrat étaient manifestement excessives et réduit en conséquence l'indemnité de résiliation à la somme de 3000 euros.

- condamné la société Decoper à payer à la société Grenke Location la somme de 6 023,28 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Decoper au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,

- dit n'y avoir lieu à paiement de sommes au profit de la SAS Grenke Location ou de la société Decoper au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Decoper aux dépens de la procédure,

- ordonné l'exécution provisoire,

et ce aux motifs, notamment que :

- en l'absence des sociétés mises en cause, la société Decoper ne pouvait revendiquer la résiliation du contrat de prestations de services ou de fourniture du matériel, et la caducité subséquente du contrat de location financière, le fait de se prévaloir d'un ensemble contractuel et de prétendre en tirer des conséquences en terme de rupture et de responsabilité impliquant que toutes les parties soient présentes dans l'instance ou valablement appelées aux débats,

- il convenait de réduire le montant de la clause pénale, dès lors qu'il apparaissait que le montant des sommes dues était manifestement excessif, alors qu'il n'était pas discuté que le matériel n'avait pas été utilisé par la société Decoper, et qu'il avait été restitué dans son intégralité le 17 novembre 2014,

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement, et déposée le 27 octobre 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Decoper en date du 13 novembre 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 8 juillet 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

'Sur l'appel de la société GRENKE LOCATION :

DIRE l'appel bien fondé,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que les sommes sollicitées au titre de la clause pénale insérée au contrat sont manifestement excessives et réduit l'indemnité de résiliation à 3000 €,

- condamné la société DECOPER à payer 6023,28 € au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société DECOPER à payer 40 € au titre des frais de recouvrement,

- dit n'y avoir lieu au paiement de sommes au profit de la société GRENKE LOCATION au titre de l'article 700 du CPC,

- débouté du surplus de ses demandes la société GRENKE LOCATION

et statuant à nouveau,

Vu l'article 1728-2° du Code Civil,

CONDAMNER la société DECOPER à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de :

- 23.934,30 augmentée des intérêts au taux légal a compter du 14.04.2014, date de la dernière mise en demeure,

- 40 € au titre des frais de recouvrement dû en application de l'article L441-6 du code de commerce et de l'article 17 des conditions générales du contrat de location.

CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris,

DEBOUTER la société DECOPER de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions

CONDAMNER la société DECOPER à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 4.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société DECOPER aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel

Sur l'appel incident de la société DECOPER :

Le DIRE mal fondé,

en conséquence,

En DEBOUTER la société DECOPER,

La CONDAMNER aux frais de l'appel incident

A titre très subsidiaire, au cas ou par impossible la Cour devrait faire droit à une demande de caducité ou de résolution du contrat de location :

Vu l 'article 1382 du Code civil,

CONDAMNER la société DECOPER à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de :

- 26.156,26 € TTC correspondant au prix décaissé par la société GRENKE LOCATION entre les mains de la société SELECTEL NETWORKS ;

- 4583,91 € au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location,

DEBOUTER la société DECOPER de toutes conclusions contraires,

CONDAMNER la société DECOPER à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 4.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société DECOPER aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- le non-respect de ses obligations contractuelles par l'intimée, au contraire de la concluante, justifiant la résiliation anticipée du contrat et la mise en compte des indemnités contractuelles en résultant,

- l'absence de preuve par la partie adverse du caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation, ce caractère devant s'apprécier objectivement et indépendamment de la valeur du matériel, pour permettre à la concluante, qui a renoncé à la majoration contractuelle de 10 %, d'amortir cette valeur et de faire un bénéfice,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la caducité du contrat de location, au regard du caractère strictement bipartite des relations entre les parties au contrat de location, indépendamment des relations entre la société Decoper et la société Orange Business Services, et en l'absence de preuve de la conclusion d'un contrat de prestations de services, ainsi que de mise en cause des parties à ce 'contrat principal', celui-ci reposant, en outre, sur une obligation et une cause dissemblables du contrat de location,

- subsidiairement, sur la demande adverse en résolution judiciaire du contrat de location, l'absence de manquement de la concluante à ses obligations contractuelles,

- plus subsidiairement, la responsabilité délictuelle de la société Decoper, compte tenu de la légèreté blâmable dont elle aurait fait preuve en signant la confirmation de livraison du matériel ;

Vu les dernières conclusions en date du 13 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Decoper demande à la cour de  :

'VU les articles 1131, 1134, 1152 anciens et 1186, 1231-5 nouveaux du Code Civil,

VU le jugement du 11 septembre 2020,

DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,

DIRE ET JUGER la société DECOPER recevable et bien fondée en son appel incident,

INFIRMER le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société DECOPER de sa demande aux fins de caducité du contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION,

INFIRMER le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société DECOPER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6.023,28 € au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts légaux à compter du jugement et les frais de recouvrement de 40 €,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a considéré que le contrat de location de longue durée régularisé entre les sociétés DECOPER et GRENKE LOCATION est interdépendant du contrat principal de prestations de services qu'une personne ayant usurpé la marque ORANGE a fait régulariser à la société DECOPER,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat principal de prestations des services qu'une personne ayant usurpé la marque ORANGE a fait régulariser à la société DECOPER encourt la résiliation,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé excessive la clause pénale,

EN CONSÉQUENCE, ET STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS CRITIQUES,

CONSTATER que le contrat principal entre la société DECOPER et la société ORANGE BUSINESS SERVICES a disparu,

PRONONCER la caducité du contrat de location longue durée qui avait été régularisé par la société DECOPER avec la société GRENKE LOCATION,

DIRE ET JUGER que la société GRENKE LOCATION n'a pas respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société DECOPER,

DIRE ET JUGER que la société DECOPER ne doit aucune somme indemnitaire,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER qu'il convient de ramener la clause de non concurrence à la somme symbolique de 1 euro,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à la société DECOPER une indemnité de 5 000,00 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL HARTER-LEXAVOUE avocats à COLMAR'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'interdépendance des contrats de location et de prestation de services, régularisés concomitamment, ou à tout le moins successivement, le bon de commande à Orange Business Services mentionnant la société Grenke Location comme partenaire financier exclusif, et un lien objectif existant entre les contrats,

- l'anéantissement du contrat de prestation de services, conclu avec une personne ayant usurpé la marque et l'enseigne de la société Orange, et compte tenu de la non-conformité du matériel aux attentes et besoins de la société concluante, comme n'étant pas équipé de la fonction de gestion internet dont elle disposait antérieurement, le contrat de téléphonie et d'internet ayant, par suite, été effectivement résilié, sans que cette résiliation n'ait à être judiciairement constatée, et les sociétés Sélectel ou Orange à être appelées en la cause,

- la caducité consécutive du contrat conclu avec la société Grenke Location,

- à toutes fins, l'absence de satisfaction de ses obligations par la société Grenke Location, point sur lequel le tribunal ne se serait pas prononcé, dès lors que le matériel financé était non conforme et n'a pu être utilisé, peu important la signature du bon de livraison,

- en tout état de cause, l'absence de préjudice de la société Grenke Location, à défaut de défaillance fautive de la concluante, victimes d'agissements dolosifs et qui n'aurait jamais utilisé le matériel, peu important qu'elle ait versé, à la livraison, un loyer trimestriel qu'elle qualifie d'intermédiaire, et dès lors que la société Grenke Location n'était pas en mesure de justifier le prix initial d'achat du matériel, la marge réalisée par sa location et encore moins la destination du matériel une fois restitué, alors même qu'elle ne démontre aucune nécessité de couvrir un investissement dès lors qu'elle est rentrée très rapidement en possession d'un matériel qui n'a pas été utilisé par la concluante,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2022,

Vu les débats à l'audience du 9 mars 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la demande principale en paiement :

Sur l'interdépendance des contrats et la caducité du contrat de location financière :

En l'espèce, il est justifié de la conclusion d'un contrat de location financière portant sur un certain nombre d'éléments de matériel de téléphonie, en date du 29 novembre 2013 entre la société Decoper et Grenke.

Il est justifié de la cession du même matériel par la société Sélectel Networks à Grenke, matérialisée par une facture également en date du 29 novembre 2013.

Est également produite une 'confirmation de livraison de longue durée' signée le 27 novembre 2013 par le représentant légal de la société Decoper et le fournisseur. Ce document comporte une case à cocher si le locataire a conclu un contrat de prestations de services avec le fournisseur, case qui n'est pas cochée.

Or, il est produit, par la société Decoper, un 'bon de commande' en date du 5 novembre 2013, à en-tête 'Orange Business Services' avec l'indication 'votre correspondant Orange : [R] [B]' portant sur des prestations d'installation et d'essais, incluant des prestations de maintenance offertes. Il ressort des éléments produits par ailleurs que ce document ne porte pas le numéro de SIREN correspondant à celui d'Orange Business Services et qu'il comporte une clause attributive de compétence incomplète, ne mentionnant pas les juridictions désignées pour connaître des litiges éventuels entre les parties. Il résulte, par ailleurs, des échanges entre la société Decoper et Orange Business Services que les services proposés à la cliente seraient inappropriés et résulteraient d'une usurpation de l'enseigne, ce qui devait conduire Orange à résilier, en date du 26 décembre 2013, le contrat de téléphonie et d'internet qui apparaissait avoir été réellement conclu avec cette dernière. Une instruction ayant été ouverte devant le tribunal de grande instance de Paris contre X des chefs de faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et contrefaçon de marque en bande organisée, la société Decoper a reçu un avis à victime, sans pour autant qu'il ne soit justifié qu'elle se serait constitué partie civile.

Par ailleurs, la société Decoper devait indiquer, par courrier adressé à la société Sélectel Networks en date du 22 janvier 2014, qu'il n'avait pas été procédé à l'installation du matériel et qu'elle cessait les règlements auprès de Grenke tant que tel ne serait pas le cas.

Puis, par courrier en date du 12 février 2014, elle précisait à Grenke que ces faits, ainsi que ceux imputés à M. [B], impliquaient la rupture de l'ensemble des contrats liant la société Decoper tant à Grenke qu'à Sélectel Networks et à M. [B].

Il s'induit de ce qui précède que, certes, le contrat de location financière litigieux s'inscrit dans un ensemble de contrats, conclus de manière concomitante, ou à tout le moins dans une grande proximité dans le temps, incluant, tout d'abord, la fourniture d'un matériel de téléphonie par la société Sélectel Networks, le financement de ce matériel et son acquisition à cette fin par Grenke, de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique. Toutefois, et même en incluant dans cet ensemble le contrat de prestations de services passé avec M. [B], prétendument pour le compte de la société Orange Business Services, il n'apparaît pas que ce contrat aurait été rompu, seul le contrat de téléphonie, non mentionné dans le bon de commande ni dans le contrat passé avec Grenke ou dans la confirmation de livraison passée avec la société Sélectel Networks, l'ayant été. De même, le courrier adressé à la société Sélectel Networks se borne à solliciter une réalisation de la prestation de fourniture et d'installation, la précision que les paiements à Grenke cesseraient dans l'attente de cette réalisation ne valant pas renonciation à cette prestation.

Dans ces conditions, la cour considère que sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en retenant que la société Decoper ne peut, en l'absence des sociétés mises en cause, revendiquer la résiliation du contrat de prestations de services ou de fourniture du matériel, et la caducité subséquente du contrat de location financière.

Sur l'inexécution de ses obligations par la société Grenke Location :

La société Decoper invoque la résolution du contrat la liant à Grenke pour défaut d'exécution, par cette dernière, de ses obligations.

La cour constate, toutefois, que les demandes de la société Decoper se bornent à solliciter à ce titre de :

'DIRE ET JUGER que la société GRENKE LOCATION n'a pas respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société DECOPER,

DIRE ET JUGER que la société DECOPER ne doit aucune somme indemnitaire'.

En application des dispositions précitées de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, il ne peut donc qu'être relevé que la cour n'est saisie d'aucune demande au titre de ce moyen.

Sur la créance de la société Grenke Location :

Si la société Decoper entend contester tout préjudice subi du fait de la rupture du contrat par la société Grenke Location, laquelle entend rappeler avoir renoncé à la majoration contractuelle de 10 %, et être en droit d'amortir la valeur du matériel et de faire un bénéfice, la cour considère que le premier juge a fait, sur cette question, une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en ramenant à 3 000 euros le montant de l'indemnité de résiliation, les éléments versés aux débats à hauteur d'appel, et notamment la facture acquittée par la société Grenke Location au profit de la société Sélectel Networks n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite à bon droit par le juge de première instance, lequel a justement relevé que le matériel avait été restitué dans son intégralité le 17 novembre 2014.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société Decoper de sa demande de caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société Grenke Location,

- dit et jugé que les sommes sollicitées au titre de la clause pénale insérée au contrat étaient manifestement excessives et réduit en conséquence l'indemnité de résiliation à la somme de 3000 euros.

- condamné la société Decoper à payer à la société Grenke Location la somme de 6 023,28 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Decoper au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses propres dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SAS Grenke Location que de la SAS Decoper.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/03124
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;20.03124 ?
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