Chambre 5 A
N° RG 21/02034 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSAV
MINUTE N°
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Copie conforme à
- M. [M] (LRAR IFPA)
- Mme [D] (LRAR IFPA)
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Novembre 2022
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [L] [X] [M]
né le 10 Août 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour,
Avocat plaidant : Me Thomas PERRET, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
Madame [C] [V] [B] [D] épouse [M]
née le 18 Janvier 1966 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Mme LEHN, Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme KERIHUEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 19 avril 2021 sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au montant de 40 000 € le capital dû à titre de prestation compensatoire par M. [L] [M] à Mme [C] [D],
Dit que M. [L] [M] s'acquittera de la somme de 40 000 € au titre de la prestation compensatoire, dans la limite de huit années, par versements mensuels de 416,66 € chacun, indexés selon les règles de la pension alimentaire,
Y ajoutant
Dit qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l'entretien et éducation des enfants se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et éducation de l'enfant directement au parent créancier, que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales sous réserve de l'accord de l'autre parent,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,