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02/11/2022 | FRANCE | N°22/00208

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 02 novembre 2022, 22/00208


MINUTE N° 517/22

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Julie HOHMATTER



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



Arrêt notifié aux parties



Le 02.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 02 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire gé

néral : 1 A N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX3I



Décision déférée à la Cour : 22 Décembre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



S.A.S.U. BURSTIN INVESTISSEMENTS

prise en la personne de son représentant...

MINUTE N° 517/22

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Julie HOHMATTER

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Arrêt notifié aux parties

Le 02.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 02 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX3I

Décision déférée à la Cour : 22 Décembre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S.U. BURSTIN INVESTISSEMENTS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.A.S. FOIRES & SALONS, représentée par la SELAS MJE, pris en la personne de Maître [D] [I], liquidateur judiciaire

[Adresse 2]

S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Maître [D] [I], liquidateur de la S.A.S FOIRE & SALONS

[Adresse 1]

Représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

S.A.S. MOVIDONE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 décembre 2021,

Vu la déclaration d'appel, effectuée par la société Burstin Investissements, par voie électronique le 14 janvier 2022,

Vu l'acte d'huissier de justice signifiant le 20 janvier 2022 à la Selas MJE la copie de la déclaration d'appel et du récapitulatif de la déclaration d'appel,

Vu la constitution d'intimée de la Selas MJE, en sa qualité de liquidateur de la société Foire et Salons, du 28 janvier 2022,

Vu la constitution d'intimée de la société Movidone du 22 février 2022,

Vu la constitution d'intimée de la société Foires & salons du 3 mars 2022,

Vu l'ordonnance du 8 mars 2022 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 2 mai 2022 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier du 8 mars 2022,

Vu les conclusions de la Selas MJE, en sa qualité de liquidateur de la société Foires & Salons, et de la société Foire & Salons, du 10 mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la société Movidone du 15 mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la société Burstin Investissements du 11 avril 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'audience du 2 mai 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que, par jugement du 19 octobre 2020, a été prononcée la liquidation judiciaire de la société Foires & Salons, la Selas MJE en la personne de Maître [I] étant désignée en qualité de liquidateur.

Par acte du 14 décembre 2020, reçu le 17 décembre 2020 par la Selas MJE, la société Burstin Investissements a déclaré une créance de 33 775,83 euros, en y joignant l'extrait de son propre Grand livre des comptes généraux relatif au compte courant de la société Foires & Salons.

Par lettre du 17 février 2021, la société MJE a relevé que cet élément ne peut constituer un justificatif de la créance, noté que deux virements de 1 500 euros et 8 235 euros ont été émis pas la société Burstin investissement sur le compte bancaire de la société Foires & Salons, que ce montant total de 9 735 euros semble avoir été apporté à la société Foires & Salons en compte courant d'associé au nom de la société Burstin investissement, mais que la différence entre cette somme et la somme de 33 775,83 euros, soit un montant de 24 040,83 euros, n'est pas justifiée, de sorte qu'il proposera d'admettre la créance à titre chirographaire échu pour la somme de 9 735 euros.

En réponse, la société Burstin investissement lui a adressé différents documents dont un tableau récapitulant les apports qu'elle indique avoir effectués, certains étant constitués par des virements effectués par elle et d'autres avec la mention 'c/c d'associé' effectués par les sociétés Immoval et la société Elbe Patrimoine.

Par lettre du 15 juin 2021, le liquidateur a maintenu sa proposition.

Par l'ordonnance attaquée, le juge-commissaire a admis la créance de la société Burstin Investissements pour un montant de 9 735 euros à titre chirographaire.

La société Burstin Investissements soutient que la créance déclarée constitue des apports en compte courant. Elle indique que le débat porte sur le fait qu'une partie de cette somme a été créditée à partir de comptes bancaires de la société Immoval (1 334 euros) et Elbe Patrimoine (8 235 euros x 2). Elle indique être une holding et détenir des participations dans ces sociétés et avoir été fondée à réaliser des apports à la société Foires & Salons par imputation sur ses comptes courants dans les sociétés Immoval et Elbe Patrimoine. Elle a utilisé des fonds qui lui appartiennent, à partir de son compte courant, plutôt que de les faire verser sur son compte bancaire puis de les reverser.

La société Foires & Salons et son liquidateur répliquent que le compte courant d'associé ne permet que de retirer ou déposer une somme d'argent exclusivement entre l'associé et la société dans lequel l'associé a son compte courant d'associé, et qu'un associé ne peut pas utiliser son compte courant d'associé pour réaliser des achats ou paiements. Ils ajoutent qu'elle ne justifie pas de convention de compte courant d'associé ou de mandat de paiement pour autrui. Ils font valoir que même s'il était considéré que la société Burstin Investissements pouvait utiliser ses comptes courants d'associés au sein des sociétés Immoval et Elbe Patrimoine, ce sont ces deux sociétés qui auraient dû déclarer leurs propres créances au passif de la société Foires & Salons, et ces montants ne peuvent être rattachés à Burstin Investissements.

La société Movidone indique être l'ancienne présidente de la société Foires & Salons et être intervenue volontairement en cours de première instance. Elle demande qu'il soit, avant dire droit, enjoint à la société Burstin investissement de produire certaines pièces. Elle soutient en substance, qu'aucune preuve n'est produite par cette société et qu'il est curieux qu'aucune convention de compte courant d'associés voire de convention de trésorerie intra groupe ne soit fournie. Elle ajoute que les opérations invoquées auraient dû être soumises à la procédure de conventions réglementées des articles L.223-19 et L.227-10 du code de commerce.

Sur ce :

La convention de compte d'associé s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société. Les sommes ainsi prêtées sont inscrites sur des comptes ouverts au nom des associés dans les livres sociaux. Il est généralement admis que l'entrée d'une créance en un compte équivaut à un paiement : la créance fusionne dans le solde du compte qui seul constituera à la clôture du compte une créance exigible entre les parties.

Il résulte des conclusions de la société Burstin Investissements et du tableau qu'elle produit en pièce 5, qu'elle indique qu'ont été apportées à la société Foires & Salons les sommes suivantes issues des comptes bancaires de :

- la société Burstin investissement : les sommes de 6 098 euros, 1 500 euros et 8 235 euros,

- de la société Immoval : la somme de 1 334 euros

- de la société Elbe patrimoine : deux sommes de 8 235 euros.

S'agissant des sommes qu'elle soutient avoir directement avancées à la société Foires & Salons, elle justifie, et aucune des parties ne le conteste, avoir versé une somme de 1 500 euros et une somme de 8 235 euros à la société Foires & Salons.

Il n'est pas non plus contesté que cette somme a été portée à son compte d'associé ouvert dans les livres de la société Foires & Salons et que sa créance a pu être admise à ce titre.

S'agissant de la somme de 6 098 euros, il peut être relevé que son relevé bancaire mentionne au débit de son compte une somme de 27 441 euros avec la référence suivante : 'votre remise virement du 02 07 2018', et qu'un document intitulé 'virement SEPA SCT', avec une date d'exécution le 2 juillet 2018, est relatif à un virement de 27 441 euros, dont une somme de 6 098 euros au profit de la société Foires & Salons. Cependant, ce dernier document est au nom de la société Immoval, et non pas de la société Burstin Investissements. Les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que la société Burstin Investissements a, elle-même, versé à la société Foires & Salons la somme de 6 098 euros, pas plus qu'il n'est d'ailleurs établi que la société Immoval l'a versée.

En revanche, il est établi que la société Immoval a effectué, le 3 octobre 2018, un virement de 6 002 euros, dont 1 334 euros au profit de la société Foires & Salons, selon le document relatif à un virement indiquant un avis d'exécution le 3 octobre 2018, lequel a été exécuté le 4 octobre 2018 selon les mentions de l'extrait de compte bancaire de la société Immoval.

Cette somme de 1 334 euros figure, à la même date, au débit du compte courant de la société Burstin Investissements ouvert dans les comptes de la société Immoval avec la mention 'vir apport BI Foires et salons', selon l'extrait du grand livre de la société Immoval produit en pièce 10.

Aucun élément ne permet toutefois d'établir que cette somme a été portée au compte de la société Foires & Salons ouvert dans les livres de la société Burstin investissement.

S'agissant des versements de la société Elbe patrimoine, figurent au débit du compte bancaire de la société Elbe patrimoine une somme de 8 235 euros le 21 janvier 2019 avec la mention : 'Vir Sepa SAS Foires et Salins (...) Elbe Patrimoine Apport Burstin' et, une somme de 8 235 euros le 15 avril 2019 avec la mention 'VIR SEPA SAS Foires et Salins (...) Elbe Patrimoine Virt apport Foires et Salons'. Il n'est pas contesté que ces deux sommes ont été versées à la société Foires & Salons.

Ces deux sommes figurent, aux mêmes dates, au débit du compte courant de la société Burstin Investissements ouvert dans les comptes de la société Elbe Patrimoine, avec la référence d'un virement au profit de la société Foires et Salons, selon l'extrait du grand livre de la société Elbe patrimoine produit en pièce 9.

Elles figurent également, aux mêmes dates, au débit du compte de la société Foires et Salons ouvert dans les livres de la société Burstin Investissements avec la référence 'vir sepa Elbe a SAS Foires et Salons', selon l'extrait du grand livre de la société Burstin Investissements produit en pièce 8. Ainsi, ces sommes sont entrées dans le compte de la société Foires & Salons ouvert dans les livres de la société Burstin Investissements.

Cependant, s'il résulte de ce qui précède que les deux sommes de 8 235 euros et la somme de 1 334 euros ont été versées à la société Foires & Salons par les deux sociétés Elbe Patrimoine et Immoval et que ces deux dernières sociétés ont imputé ces sommes au débit du compte courant ouvert au nom de la société Burstin Investissements par chacune de ces deux sociétés dans leurs livres, il n'est aucunement établi que ces sommes aient été inscrites au compte d'associé de la société Burstin Investissements ouvert dans les livres de la société Foires & Salons.

Il peut être d'ailleurs relevé qu'aucun document relatif au compte d'associé de la société Burstin investissement ouvert dans les comptes de la société Foires & Salons n'est produit aux débats. Le montant du compte courant d'associé de la société Foires & Salons ouvert dans les comptes de la société Burstin investissement ou encore le fait que la société Foires & Salons ait perçu les sommes précitées des sociétés Immoval et Elbe patrimoine, même dans les circonstances susvisées, est insuffisant à démontrer que la société Foires & Salons a porté ces sommes au compte d'associés de la société Burstin Investissements.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Movidone tendant à la production de pièces, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

La société Burstin Investissements, qui soutient déclarer une créance correspondant à des apports en compte courant, ne justifie dès lors pas que le solde de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Foires & Salons est supérieur à la somme admise par le juge-commissaire. Sa demande d'admission pour une somme supplémentaire a donc, à bon droit, été rejetée par le juge-commissaire.

L'ordonnance sera ainsi confirmée.

Succombant, la société Burstin Investissements sera condamnée à supporter les dépens et à payer à la Selas MJE, en sa qualité de liquidateur de la société Foires & Salons, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Movidone.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 décembre 2021,

Y ajoutant :

Condamne la société Burstin Investissements à supporter les dépens d'appel,

Condamne la société Burstin Investissements à payer à la Selas MJE, en sa qualité de liquidateur de la société Foires & Salons, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de la société Burstin Investissements et de la société Movidone au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/00208
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;22.00208 ?
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