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02/11/2022 | FRANCE | N°21/04681

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 02 novembre 2022, 21/04681


MINUTE N° 515/22

























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY



- Me Thierry CAHN



Le 02.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 02 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04681 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWRN



Décisio

n déférée à la Cour : 22 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales



APPELANTE :



S.À.R.L. HSOLS FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]



Représentée par Me...

MINUTE N° 515/22

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Thierry CAHN

Le 02.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 02 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04681 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWRN

Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales

APPELANTE :

S.À.R.L. HSOLS FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMES :

Le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région GRAND EST et du département du BAS RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

S.E.L.A.R.L. ADJE prise en la personne de Maître [T] [D] commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la S.À.R.L. HSOLS FRANCE

[Adresse 2]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne morale le 04.02.2022

S.A.S. DMJ prise en la personne de Maître [G] [Z], mandataire judiciaire de la S.À.R.L. HSOLS FRANCE

[Adresse 2]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 08.02.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 octobre 2021, régulièrement frappé d'appel, le 2 novembre 2021, par voie électronique, par la société Hsols France,

Vu la constitution d'intimée du Comptable des Finances Publiques du 29 novembre 2021,

Vu l'acte d'huissier de justice signifiant le 8 février 2022 à la société DMJ, prise en la personne de Me [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de Hsols France, la copie conforme de la déclaration d'appel du 2 novembre 2021, le récépissé de la cour et la copie conforme des conclusions d'appel et bordereau de communication de pièces du 2 février 2022,

Vu l'acte d'huissier de justice signifiant le 04 février 2022 à la société ADJE, prise en la personne de Me [D], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Hsols France, la copie conforme de la déclaration d'appel du 2 novembre 2021, le récépissé de la cour et la copie conforme des conclusions d'appel et bordereau de communication de pièces du 2 février 2022,

Vu l'ordonnance du 7 mars 2022 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 2 mai 2022 et l'avis de fixation de l'affaire du greffier du 7 mars 2022,

Vu les conclusions du Directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, du 28 mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la société Hsols France du 28 avril 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les actes d'huissier de justice signifiant le 6 mai 2022 à la société DMJ, prise en la personne de Me [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de Hsols France, et à la société ADJE, prise en la personne de Me [D], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Hsols France, la copie conforme des conclusions et bordereau de communication de pièces du 28 avril 2022,

Vu l'audience du 20 juin 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que la société Hsols France a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure sauvegarde judiciaire le 17 décembre 2018, publié au Bodacc le 10 janvier 2019.

Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 19 mai 2020, rectifié par jugement du 2 juin 2020.

Par lettre du 21 juillet 2020, reçue le 23 juillet 2020, la société Hsols France a informé le comptable public du SIE de Molsheim qu'elle avait omis de déclarer des créances de TVA au titre de l'année 2019 pour un montant de 860 138 euros et adressé la déclaration rectificative.

Les parties conviennent qu'il s'agissait de TVA provenant de chantiers de l'année 2018.

Par requête enregistrée le 3 décembre 2020, le Comptable des finances publiques a demandé à être relevé de forclusion en application de l'article L.622-26 et l'admission à titre privilégié et définitif d'un montant de 860 138 euros au titre de la TVA provenant de chantiers réalisés en 2018, antérieurs à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge commissaire a fait droit à la demande de relevé de forclusion, mais a rejeté la demandé d'admission.

Par lettre du 18 juin 2021, le Comptable des finances publiques a déclaré une créance à titre privilégié d'un montant de 860 138 euros, au titre de la TVA pour l'année 2019.

Le jugement dont il est interjeté appel confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion, mais l'infirme en ce qu'elle a débouté le Comptable des finances publiques de sa demande d'admission et, statuant à nouveau, déclare cette demande irrecevable.

1°) Sur le relevé de forclusion :

La société Hsols France conclut à l'infirmation du jugement ayant confirmé l'ordonnance ayant déclaré recevable la requête en relevé de forclusion.

Elle soutient qu'il s'agit d'une créance provenant de chantiers antérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et relevant ainsi des dispositions de l'article L.622-14 du code de commerce, qu'elle devait faire l'objet d'une déclaration au moins à titre provisionnel dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bodacc, ce qui n'a pas été le cas, et qu'aucune requête en relevé de forclusion n'a été présentée dans un délai de 6 mois suivant la publication au Bodacc.

Elle soutient que le courrier du comptable de la société Hsols France de juillet 2020 ne concerne pas une TVA encaissée et non déclarée durant l'année 2018, mais une TVA devenue exigible à la date du 17 décembre 2018, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, que l'administration fiscale ne peut avoir ignoré la nécessité de déclarer une créance concernant la TVA facturée et non encore encaissée par la société Hsols et qu'elle savait devenir exigible du fait de la procédure de sauvegarde.

Elle ajoute que l'administration figure sur la liste des créanciers qui ont été avisés d'avoir à déclarer sa créance ; qu'elle a indiqué le 4 février 2019 qu'elle ne procédait à aucune déclaration de créance à titre provisionnel ; qu'elle a déclaré le 23 juin 2021 une créance au titre de l'année 2019 et non de l'année 2018.

Elle en déduit que l'administration est seule responsable de son omission de déclarer au moins à titre provisionnel.

L'administration fiscale invoque le dépôt de déclarations rectificatives par la société Hsols le 23 juillet 2020, faisant référence à l'article L.622-17 du code de commerce, et le courrier annexé précisant qu'il s'agit de déclarations relatives à la TVA de l'année 2019 correspondant à la période d'observation. Elle indique ne pas avoir eu de raison de mettre en doute ces éléments. De plus, les déclarations de TVA relatives à l'année 2018 ont été déposées dans les délais, de sorte que l'attention sur les inobservations déclaratives et contributives du redevable n'est pas attirée en présence d'éléments déclaratifs. Lorsque la société Hsols a procédé à la rectification de son erreur, les délais de déclaration de 2 mois étaient dépassés. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'avoir omis de déclarer à titre provisionnel car elle ne détenait pas de créance de TVA à l'ouverture de la procédure collective, que ce n'est qu'à compter du dépôt des déclarations rectificatives que le comptable connaît l'obligation du débiteur, cette date ne pouvant être fixée avant le 23 juillet 2020. Elle en déduit justifier qu'elle ignorait la créance dans les délais pour la déclarer ou demander le relevé de forclusion suivant la publication au Bodacc, et se trouver dans le délai de 6 mois de la date à laquelle il est établi qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de la créance.

Sur ce :

Les premiers juges ont exactement rappelé les règles de droit applicables au litige.

Ainsi, il appartient à l'administration fiscale de démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de connaître la dette de TVA litigieuse de la société Hsols France avant l'expiration du délai de six mois, le 10 juillet 2019.

Il sera précisé que, contrairement à ce que soutient la société Hsols France et son liquidateur, les premiers juges n'ont pas retenu que le courrier du comptable de la société Hsols France de juillet 2020 concerne une TVA encaissée et non déclarée durant l'année 2018.

Il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'une créance de TVA non encaissée en 2018, mais afférente à des chantiers de l'année 2018 antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.

Il est constant que la créance de TVA due au titre de chantiers antérieurs à la procédure collective, constitue, eu égard à la date de son fait générateur, une créance antérieure à déclarer au passif.

L'administration ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer, même à titre provisionnel, des impositions dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture.

Il est constant qu'en l'espèce, elle n'avait pas connaissance, lors de l'ouverture de la procédure collective et jusqu'au courrier de juillet 2020, des créances en litige de TVA.

Tandis que la société Hsols France et son liquidateur soutiennent qu'il appartenait à l'administration fiscale d'interroger la société ou son administrateur sur le montant du poste clients en vue de procéder à une déclaration, au moins à titre provisionnel, l'administration fiscale ne fournit pas de raison légitime à cette absence d'interrogation.

Si la société Hsols avait, comme le soutient l'administration fiscale sans que cela soit contesté, déposé les déclarations de TVA relatives à l'année 2018 dans les délais et les avaient payées, l'administration fiscale ne démontre pas qu'elle était en droit de croire que ces déclarations contenaient l'intégralité des créances de TVA, y compris celles non encore encaissées à la date de l'ouverture de la procédure collective, ni qu'en l'absence de déclaration complémentaire ou rectificative de la société Hsols France, celle-ci ne devait pas d'autres créances de TVA au titre de chantiers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.

Ainsi, même si l'imposition est basée sur un système déclaratif, l'administration fiscale ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de connaître l'existence de la créance de TVA de 860 138 euros dans les délais légaux.

Dès lors, sa requête en forclusion n'est pas recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.

2°) Sur l'admission de la créance :

L'administration fiscale demande d'admettre sa créance, soutenant en substance que l'AMR authentifiant les créances pour lesquelles le comptable public a été relevé de forclusion, a été notifié à la société redevable le 9 novembre 2020, et qu'à compter de cette date, elle dispose d'un titre exécutoire.

La société Hsols France conclut à la confirmation de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande d'admission, faute de caractère définitif de la décision prononçant le relevé de forclusion. Elle ajoute que ne peuvent être admises que les créances qui font l'objet d'un titre exécutoire, ce qui n'est pas le cas.

Elle soutient également que le Comptable des finances publiques demande l'admission de sa créance, que sa demande constitue un appel incident qui est soumis au même principe que l'appel principal, et que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, il convient de constater que l'intimé n'a pas, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande d'admission.

Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable sa demande d'admission.

3°) Sur les frais et dépens :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées.

Le Directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas Rhin, sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 octobre 2021, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance du juge commissaire du 9 juin 2021 en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion présentée par le comptable des finances publiques pour le compte du Pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin et y a fait droit,

Confirme ledit jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du 9 juin 2021 en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion présentée par le comptable des finances publiques pour le compte du Pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin et y a fait droit,

Déclare irrecevable la requête en relevé de forclusion déposée par le comptable des finances publiques pour le compte du Pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin,

Y ajoutant :

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas Rhin à supporter les dépens d'appel.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04681
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.04681 ?
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