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02/11/2022 | FRANCE | N°21/00485

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 02 novembre 2022, 21/00485


MINUTE N° 513/22





























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Loïc RENAUD



Le 02.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 02 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00485 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPLR



Déci

sion déférée à la Cour : 11 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] ESPLANADE

prise en la personne de son représentant légal

[Adress...

MINUTE N° 513/22

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Loïc RENAUD

Le 02.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 02 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00485 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPLR

Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] ESPLANADE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de [Localité 3], le 11 Décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, qui a écarté l'exception de prescription soulevée par Monsieur [U] [F], a constaté la régularité de la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Esplanade, a constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 8 mars 2012 et a prononcé la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de son droit de se prévaloir de ce cautionnement, a débouté en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Esplanade de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE, par déclaration faite au greffe, par voie électronique, le 11 Janvier 2021,

Vu la constitution d'intimée de Monsieur [U], par déclaration faite par voie électronique en date du 02 Février 2021,

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [U] le 09 Mars 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles Monsieur [U] [F] demande à la cour, sur l'appel principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 8 mars 2012 et en ce qu'il a prononcé la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de son droit de se prévaloir dudit cautionnement, en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes, en ce qu'il a condamné la caisse aux entiers dépens et lui a alloué une indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, et sur l'appel incident d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription qu'il a soulevée et de déclarer irrecevable la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel comme étant prescrite,

Vu les dernières conclusions déposées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Esplanade le 4 octobre 2021 auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 8 mars 2012 et prononcé la déchéance de son droit de se prévaloir de ce cautionnement et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, et par lesquelles la partie appelante demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [U] [F] en sa qualité de caution de la société Genius à lui verser la somme de 54 000 € outre intérêts au taux légal au titre du découvert en compte courant ouvert au nom de cette société, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner Monsieur [U] [F] au paiement des dépens et au versement d'une indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile et sur l'appel incident de rejeter l'intégralité des demandes présentées à ce titre par Monsieur [U] [F].

La cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le Tribunal judiciaire a écarté l'exception de prescription soulevée par Monsieur [U] [F], constaté la régularité de la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE à la liquidation judiciaire de la SARL GENIUS ADGEST, a constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 08 Mars 2012 et a prononcé la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE de son droit de se prévaloir dudit cautionnement, a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE de ses demandes.

L'appel de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE porte sur les chefs de jugement qui ont constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 08 Mars 2012 et ont prononcé la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE de son droit de se prévaloir dudit cautionnement, a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE de ses demandes.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE affirme que Monsieur [U] [F] ne démontre pas que son cautionnement était manifestement disproportionné, que la preuve lui incombe, que l'ensemble des revenus du ménage devait être pris en considération, même si le conjoint n'était pas engagé en qualité de caution ou qu'il n'avait pas donné son consentement, que Monsieur [U] [F] n'a versé aucune pièce justifiant de l'absence de revenu en 2012, qu'ainsi les bilans des sociétés qu'il gérait alors n'ont pas été produits, ni ses déclarations de revenus, ni ses relevés bancaires contemporains de son engagement de caution.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE fait valoir par ailleurs que si le cautionnement n'est pas disproportionné au moment de l'engagement de caution, il n'y a pas lieu à rechercher s'il est disproportionné au moment où le paiement de la caution est sollicité.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE demande à la Cour de rejeter les demandes de Monsieur [U] [F] tendant à mettre en cause sa responsabilité, dès lors que Monsieur [U] [F], gérant de la société GENIUS ADGEST, connaissait la situation de la société, que Monsieur [U] [F] ne rapporte pas la preuve des conditions imposant la mise en oeuvre d'un devoir de mise en garde.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE soutient que Monsieur [U] [F] ne rapporte pas la preuve de sa situation financière susceptible de justifier l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [U] [F] affirme que l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE est prescrite par application des dispositions de l'article L137-2 devenu l'article L218-2 du code de la consommation, dès lors que le premier incident de paiement est intervenu le 02 Février 2010, que l'assignation introductive d'instance date du 04 Octobre 2013 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu.

Monsieur [U] [F] affirme que la déclaration de créance est entachée d'irrégularités.

Monsieur [U] [F] indique que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE n'a pas vérifié si son engagement était disproportionné et ne lui a pas fait remplir de fiche patrimoniale, que son engagement était disproportionné au moment de l'engagement, en raison de son endettement global et au moment de la demande en paiement

Sur la prescription invoquée par Monsieur [U] :

Monsieur [U] [F] invoque l'application des dispositions de l'article L137-2 du code de consommation désormais L218-2 qui disposent que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans et affirme que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2016 trouve bien à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'arrêt rendu par une cour d'appel avait été cassé alors qu'elle avait condamné des emprunteurs à rembourser une somme au titre d'une caution dont ils ont bénéficié par un professionnel écartant pour se faire la fin de non-recevoir tiré de la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation.

Il convient de relever qu'en l'espèce les décisions rendues par la Cour de cassation à l'occasion d'un crédit immobilier ne peuvent pas être transposées à une action en paiement à l'encontre d'une caution solidaire au titre du solde débiteur du compte-courant d'une société à responsabilité limitée, que l'arrêt visé par la partie intimée ne peut être retenu en l'espèce dès lors que le cautionnement avait été donné par un établissement bancaire et constituait alors un service financier fourni aux emprunteurs et qu'en l'espèce s'agissant d'un cautionnement donné par une personne physique en garantie des sommes dues par la société dont il est dirigeant, en l'occurrence en garantie du découvert en compte courant accordé à la société, il n'y avait pas lieu d'appliquer la prescription annale de l'article L137-2 du code de la consommation mais la prescription quinquennale prévue aux dispositions de l'article L110-4 du code de commerce.

Dans ces conditions c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le premier juge a estimé que l'action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel n'était pas prescrite.

Sur la disproportion de son cautionnement invoqué par Monsieur [U] [F] :

Par application des dispositions de l'article L332-1 (anciennement L341-4) du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.

Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.

De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.

Dans le cas où la caution démontre, qu'au jour de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il appartient à la banque, qui souhaite s'en prévaloir, de démontrer qu'au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.

Pour apprécier la réalisation de cette condition, il appartient au juge de se placer au jour où la caution est assignée en paiement.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune fiche patrimoniale n'a été établie.

Au dernier paragraphe de la page 13 de ses dernières conclusions, la banque a admis qu'à défaut d'accord de la conjointe de Monsieur [U] lors de son engagement de caution, et alors que les époux [U] sont mariés sous le régime de la communauté universelle, le cautionnement consenti par celui-ci ne lui était pas opposable.

Ainsi, il convient de relever que la banque indique clairement qu'elle n'envisage pas de poursuivre Mme [U] sur son patrimoine et qu'en conséquence, elle renonce d'elle-même explicitement à inclure ses biens et revenus dans son appréciation de la situation de Monsieur [U].

En conséquence, le débat est cantonné à l'appréciation de la situation de Monsieur [U] seul.

Il convient donc d'apprécier la situation financière seulement de Monsieur [U], au jour du cautionnement consenti à hauteur de 54 000 € pour garantir le solde du compte courant de la SARL GENIUS, soit au 08 Mars 2012.

Il résulte de la lecture de l'avenant du prêt immobilier consenti à la SCI GABY pour l'acquisition d'un bien immobilier établi le 09 Mars 2012, que Monsieur [U] s'était porté initialement caution à hauteur de 168 000 € pour garantir ce prêt et qu'à la date du 08 Mars 2012, les échéances de ce prêt étaient impayées depuis le 05 Juillet 2010, pour un montant total de 18 729,36 €.

L'annexe 8 produite par Monsieur [U] justifie qu'il percevait un revenu annuel de 12 269 € en 2012.

Concernant la valeur des parts de la SCI GABY fixée dans les statuts rédigés le 09 Novembre 2009 à 10 €, il convient de relever que le prêt contracté pour l'acquisition du bien immobilier géré par cette société sont impayées depuis le mois de mars 2010, et que les parts de cette société ne peuvent pas être valorisées.

La société GENIUS ADGEST pour laquelle Monsieur [U] s'est porté caution afin de garantir le solde débiteur de son compte courant, était en difficulté depuis au moins le 11 Janvier 2012, comme l'atteste le courrier du crédit Mutuel adressé à cette date à Monsieur [U] pour solliciter sa garantie et a été placée en liquidation judiciaire le 25 Juin 2012 et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 03 Mars 2014.

Les statuts de la SCI KURNAGEL rédigés le 06 Juin 2003 fixent la valeur de la part sociale de la SCI à 10 €.

Dans ces conditions, la Cour relève que le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

C'est par des motifs pertinents et adoptés par la Cour que la juridiction de première instance a jugé que le cautionnement consenti par Monsieur [U] le 08 Mars 2012, était manifestement disproportionné.

Le cautionnement consenti par Monsieur [U] le 08 Mars 2012 étant inopposable à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE, et le la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE ayant admis qu'il était inopposable à Madame [U], la partie appelante ne pourra pas engager de poursuites sur les biens communs des époux [U] au titre de ce cautionnement.

Il n'y a pas lieu à hauteur de Cour d'apprécier les autres moyens soutenus par les parties.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.

Sur les autres demandes :

Succombant, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [U].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 3] le 11 Décembre 2020,

Y ajoutant :

Prononce l'exclusion des biens communs du droit de poursuite de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE, s'agissant du cautionnement consenti le 08 Mars 2012,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE aux dépens d'appel,

Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ESPLANADE à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00485
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00485 ?
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