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27/10/2022 | FRANCE | N°21/00590

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 octobre 2022, 21/00590


MINUTE N° 22/802

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS









Clause exécutoire aux :





- avocats

- parties non représentées











Le









Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 27 Octobre 2022
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Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00590 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPRV



Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au ba...

MINUTE N° 22/802

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 27 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00590 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPRV

Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [B] [R], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [U] a été victime d'un accident de travail le 18 octobre 2017. Il a été déclaré consolidé le 18 février 2019. Le 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à la SAS [5] la décision attribuant à M. [I] [U] un taux d'incapacité permanente partielle de 11% à compter du 19 février 2019.

Contestant le taux retenu, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 09 juillet 2019, puis le tribunal suite au rejet implicite du recours.

Suivant jugement en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse-Pôle Social a :

- déclaré le recours de la SAS [5] recevable,

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [I] [U] au titre de son accident du travail du 18 octobre 2017 à 10% dans les rapports caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône/SAS [5],

- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 20 mai 2019,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.

La SAS [5] a interjeté appel du jugement le 04 février 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022.

La SAS [5] reprend oralement ses conclusions du 1er octobre 2021 aux termes desquelles il est demandé de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement prononcé le 21 janvier 2021,

à titre principal,

- juger que les séquelles de M. [I] [U] en lien avec l'accident survenu le 18 octobre 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date de la consolidation, dans le cadre strict des rapports Caisse/employeur,

à titre subsidiaire,

- avant dire droit désigner une expert et renvoyer l'affaire au fond.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône reprend oralement ses conclusions du 07 octobre 2021 aux termes desquelles elle sollicite de :

- confirmer le jugement,

- déclarer le taux de 10% opposable à la SAS [5],

- débouter la SAS [5] de toutes ses demandes.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.

L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.

Aux termes de l'article L434-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R434-31 du même code dispose en son dernier alinéa que le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ses constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.

Il est constant que le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident constatées à la date de la consolidation.

Selon l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En l'espèce, l'accident du travail dont il a été victime le 18 octobre 2017 a causé à M. [I] [U] une « fracture ouverte IV ème D droit ».

Le 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à la société [5] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 11% à M. [I] [U] à compter du 19 février 2019 pour « séquelles d'une fracture du 4ème rayon main droite dominante à type de blocage en extension ».

Le docteur [T], dans son rapport de consultation à l'audience du tribunal, souligne que M. [U] travaille avec une orthèse, a une perte de sensibilité pulpaire, un doigt bloqué en flexion à 20 degrés et que l'extension est limitée, que M. [U] a des problèmes pour empaumer quelque chose, qu'il n'arrive pas à faire la pince pouce 4ème doigt, a des troubles de la sensibilité, des gènes de l'appréhension fine, une diminution de la force, et retient un taux d'incapacité de 10% dont « en fonction du guide barème de la CPAM, ... 6% pour le blocage de l'index, 2% pour la perte de sensibilité, 2% pour la non réalisation de la pince. Ce qui fait un total de 10% ».

En considération de l'avis du docteur [T], le tribunal, par le jugement déféré, a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle à 10%.

A l'appui de son appel, la SAS [5] fait valoir que les séquelles en lien avec l'accident justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. L'appelant se réfère à l'avis de son médecin conseil le docteur [G] du 09 avril 2020 et au nouvel avis de celui-ci du 07 mars 2021, et sollicite subsidiairement la prescription d'une expertise.

Dans son avis du 09 avril 2020, le docteur [G] indique notamment « Il s'agit de séquelles d'une fracture de la dernière phalange de l'annulaire dominant, avec limitation de l'extension du doigt.

La description clinique faite par le médecin-conseil ne peut justifier un taux supérieur à celui d'une amputation des trois phalanges du doigt qui selon le barème est indemnisé par un taux de 6%.

Dans ces conditions, un taux de 5% paraît indemniser de façon équitable les séquelles en rapport avec l'accident ».

Dans son avis du 07 mars 2021, le docteur [G] ajoute que « L'avis du médecin consultant du Tribunal Judiciaire de Mulhouse comporte une confusion sur les lésions à indemniser (conclut à des séquelles de l'index dominant alors qu'il s'agit de l'annulaire) et une erreur de méthodologie qui au final conduit à un taux supérieur à celui d'une amputation complète du doigt, qui par définition, correspond à la perte fonctionnelle maximale du doigt ».

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône se borne à opposer à la société appelante que le médecin conseil a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 11% en conformité avec le barème indicatif d'invalidité.

Or ce barème au chapitre 1.2.1 (amputations) indique que la perte de la sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci, étant observé que la perte de trois phalanges de l'annulaire dominant doit être évaluée à 6, la perte de deux phalanges ou de la phalange unguéale de l'annulaire dominant à 3.

Le barème, au chapitre 1.2.2, concernant les atteintes des fonctions articulaires, précise que les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci, et s'agissant de l'annulaire dominant entre 4 et 6 selon l'importance de la raideur.

Il est noté au barème que dans les deux cas extrêmes d'atteinte des fonctions articulaires des doigts, doigt raide ou doigt en crochet, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.

Ainsi que le soutient la société appelante, le taux prévu pour une amputation correspond par définition au taux maximal prévu par le barème puisqu'il s'agit de la perte fonctionnelle totale du doigt, ce qui inclut les troubles de mobilité, les troubles de sensibilité et la perte des différentes pinces digitales.

Dans ces conditions, la cour considère qu'eu égard aux séquelles présentées par M. [U], le taux d'incapacité à retenir dans les rapports caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône/SAS [5] est à fixer à 6%.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens, la demande d'expertise étant à écarter.

La caisse primaire d'assurance maladie, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, en sus de ceux de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté recevable ;

INFIRME le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Mulhouse-Pôle Social en ce qu'il fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [I] [U] au titre de son accident du travail du 18 octobre 2017 dans les rapports CPAM des Bouches du Rhône/SAS [5] ;

statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement,

FIXE à 6% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [I] [U] au titre de son accident du travail du 18 octobre 2017 dans les rapports CPAM des Bouches du Rhône/SAS [5] ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 21/00590
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.00590 ?
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