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27/10/2022 | FRANCE | N°20/02020

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 octobre 2022, 20/02020


MINUTE N° 22/808

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS











Clause exécutoire aux :





- avocats

- parties non représentées















Le











Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB


>ARRET DU 27 Octobre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02020 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLQX



Décision déférée à la Cour : 10 Juin 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [R] [H] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Tanguy GERA...

MINUTE N° 22/808

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 27 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02020 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLQX

Décision déférée à la Cour : 10 Juin 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [R] [H] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CPAM DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [X] [F], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

- 2 -

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Mme [R] [M], née [H], a sollicité le versement d'une pension d'invalidité le 24 mai 2018.

Par courrier du 4 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin lui a notifié un titre de pension d'invalidité de catégorie 1 et fixé le point de départ de la pension au 24 mai 2018.

Par demande introductive du 25 juillet 2018, Mme [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg aux fins de contester cette décision.

Par ordonnance du 2 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg que le TCI de Strasbourg a intégré, a ordonné un examen médical de l'assurée, lequel a été confié au docteur [J] [T] qui a déposé son rapport de consultation le 14 janvier 2020.

Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg-Pôle social a déclaré recevable en la forme le recours de Mme [M], a confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 4 juillet 2018, a débouté Mme [M] de toutes ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens.

Par déclaration par voie électronique du 17 juillet 2020, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié le 2 juillet 2020.

Vu les conclusions datées du 22 juin 2021 visées le 3 mai 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, d'ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire dont l'expert désigné aura notamment la mission de donner son avis sur son degré d'invalidité, au fond d'infirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 4 juillet 2018, de constater que son état de santé justifie son classement en invalidité de catégorie 2, en conséquence de réviser la pension d'invalidité attribuée au regard de l'attribution de ce statut, de lui attribuer la majoration prévue conformément à l'article R341-5 du code de la sécurité sociale, de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de la loi relative à l'aide juridictionnelle subsidiairement de lui payer cette somme sur le fondement de l'article 700 du même code, et de condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens des procédures d'appel et de première instance ;

- 3 -

Vu les conclusions visées le 23 juin 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de rejeter la demande d'expertise de l'appelante, de confirmer le jugement du TCI de Strasbourg du 16 octobre 2017 (sic), et de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

Vu la note en délibéré du 23 juin 2022 par laquelle la CPAM communique ses pièces à la cour dans le délai qui lui a été accordé à l'audience le jour-même ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS,

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

A titre liminaire, la cour constate que nonobstant l'indication erronée dans le dispositif des conclusions de la CPAM du Bas-Rhin de la demande la confirmation d'un jugement se rapportant manifestement à une autre affaire, aucune ambiguïté ne résulte de la motivation de ses conclusions en regard de l'acte d'appel, de sorte qu'il convient de lire que la caisse sollicite l'infirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 juin 2020.

La cour rappelle que selon l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, un assuré social a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article R341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions de l'article L341-1 précité, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.

Il résulte de l'article L341-3 du même code que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

- 4 -

L'article L341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l'espèce, le premier juge a confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 4 juillet 2018 au motif que l'avis médical du docteur [T], concluant en faveur d'une invalidité de première catégorie, est conforme à l'avis rendu par le médecin conseil de la caisse.

Mme [M] sollicite, avant-dire droit, une expertise médicale sur le fondement de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que lors de l'examen mené par le docteur [T], celui-ci aurait vraisemblablement fait abstraction d'un diabète survenu en 2019.

L'assurée se prévaut d'un certificat médical établi par le docteur [F] le 5 décembre 2019 selon lequel « l'ensemble de ces pathologies avec toutes les limitations fonctionnelles qu'elles entraînent (') rend l'exercice d'une activité professionnelle impossible ».

Elle indique que le certificat médical du 19 août 2020 établi par le docteur [Y] du « Relais Emploi Santé Insertion » mentionne qu'« aucun projet n'est compatible avec sa santé ».

L'appelante rappelle avoir effectué plusieurs examens radiologiques en 2021 et indique que ses antécédents médicaux ont été résumés par le docteur [F] le 17 juin 2021.

Elle indique qu'un examen IRM du 9 avril 2021 a permis de constater l'existence de séquelles algiques et fonctionnelles importantes au niveau du genou droit suite à l'accident du travail du 7 décembre 2012.

Elle se prévaut d'éléments postérieurs à l'examen effectué par le docteur [T].

Au fond, elle prétend à une invalidité de deuxième catégorie.

En réplique, la caisse se réfère aux conclusions du docteur [T] et demande la confirmation de sa décision prise à l'égard de l'assurée.

Elle considère qu'aucun élément objectif ne justifie la réalisation d'une expertise médicale dès lors que Mme [M] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du médecin conseil de la caisse, ni l'expertise du médecin consultant du tribunal judiciaire.

La cour constate qu'il ressort du rapport de consultation du docteur [T] en date du 12 janvier 2020 que celui-ci a répertorié l'ensemble des pathologies articulaires et d'ordre général de l'assurée :

- 5 -

cervicarthrose étagée, gonarthrose bilatérale associée à une méniscopathie bilatérale, atteinte du ménisque droit avec intervention chirurgicale en 2013 reconnu comme AT et consolidé à 12% le 2 novembre 2015, atteinte dégénérative du genou gauche, atteinte bilatérale des épaules, épicondylite du coude, néphropathie glomérulaire avec protéinurie, hypertension artérielle, obésité, syndrome d'apnées du sommeil de sévérité moyenne et diabète non insulinodépendant par régime seul.

Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelante, le docteur [T] n'a pas fait abstraction du diabète diagnostiqué par le docteur [F] en juin 2019.

Si la santé physique de Mme [M] est inquiétante malgré les soins et tend à la limitation fonctionnelle des capacités physiques de l'assurée, il n'existe pas d'élément d'ordre médical suffisant susceptible de remettre en cause l'avis du médecin consultant du tribunal judiciaire, conforme à l'avis rendu par le médecin conseil de la CPAM, tous deux ayant examiné la situation de l'assurée à la date du 24 mai 2018, soit à la date de la demande de pension d'invalidité.

Dès lors, il n'est pas justifié que soit ordonnée une expertise judiciaire.

L'appelante sera donc déboutée de toutes ses demandes.

Si cette dernière estime que son état a défavorablement évolué depuis le 24 mai 2018, il lui appartient de formuler une nouvelle demande de pension d'invalidité deuxième catégorie auprès de la caisse de sécurité sociale.

Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse, de sorte que les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 juin 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [R] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/02020
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.02020 ?
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