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27/10/2022 | FRANCE | N°20/01703

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 octobre 2022, 20/01703


MINUTE N° 22/829

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS









Clause exécutoire aux :





- avocats

- parties non représentées

















Le







Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 27 Oct

obre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01703 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLAH



Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparante en...

MINUTE N° 22/829

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 27 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01703 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLAH

Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [J] [N], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/796 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

- 2 -

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Mme [U] [T], qui exerçait les fonctions de femme de ménage, a établi le 22 janvier 2010 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de l'épaule gauche et de l'asthme.

Le certificat médical initial complété le 22 janvier 2010 par le docteur [W] [C] mentionne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une suspicion d'asthme professionnel avec comme date de première constatation médicale le 8 février 2009.

Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a, le 26 juillet 2010, pris en charge au titre de la législation professionnelle, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, et a, le 15 juillet 2010, notifié à Mme [T] sa décision refusant le caractère professionnel de l'asthme.

Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester à la fois le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'asthme déclaré et la date de consolidation fixée au 21 août 2010 de la tendinopathie de l'épaule gauche, puis après rejet de sa requête le 10 novembre 2010, elle a, par demande introductive du 18 janvier 2012, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin aux fins de contester cette décision.

Par jugement avant-dire droit du 22 janvier 2013, le TASS du Haut-Rhin a notamment confirmé la date de consolidation de la tendinopathie de l'épaule gauche, et ordonné une expertise médicale afin de vérifier si l'asthme déclaré par Mme [U] [T] est lié à son activité professionnelle.

Le docteur [H], expert finalement désigné, a effectué son expertise le 22 janvier 2019 et a remis son rapport le 28 janvier 2019, concluant que « l'asthme déclaré par Madame [U] [T] est lié à son activité professionnelle ».

Par jugement du 28 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, auquel le contentieux a été transféré, a déclaré le recours introduit par Mme [T] recevable, a dit que la maladie déclarée le 22 janvier 2010 par Mme [T] a un caractère professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, a en conséquence infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 10 novembre 2010, invité la CPAM du Haut-Rhin à régulariser le dossier de Mme [T], débouté la CPAM du Haut-Rhin de l'ensemble de ses demandes, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- 3 -

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2020, la CPAM du Haut-Rhin a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions visées le 17 juin 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [T] le 22 janvier 2010 « suspicion d'asthme », de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions du 21 juin 2022, visées le 22 juin 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de rejeter l'appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant de condamner la CPAM à payer directement à Me Valérie Prieur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile et de condamner la CPAM aux entiers dépens d'appel ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Aux termes des dispositions de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En l'espèce, l'une des maladies déclarées par Mme [T] est de l'asthme, en réalité une insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique, pathologie inscrite au tableau n°66 des maladies professionnelles afférent aux rhinite et asthmes professionnels.

Le délai de prise en charge prévu est d'un an et le tableau prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie consistant notamment en des travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de chlorhexidine, hexachlorophène, benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlorure de lauryl dimethylbenzylammonium.

Le rapport médico-légal dressé par le docteur [H] conclut que « l'asthme déclaré par Madame [U] [T] est lié à son activité professionnelle » après qu'il ait constaté que l'assurée présentait, lors de l'examen clinique du 22 janvier 2019, « une insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à un asthme professionnel avec séquelles, confirmé par des tests cliniques objectifs réalisés par le Professeur [P] de [Localité 5] en avril 2011 ».

- 4 -

Les premiers juges ont retenu ce rapport d'expertise au motif, d'une part que ce rapport clair et précis énonce que Mme [T] utilisait des produits de nettoyage désinfectant contenant notamment des ammoniums quaternaires et que la rhinite avec l'asthme a été déclenchée par l'émanation de ces produits, d'autre part que le certificat médical initial établi le 22 janvier 2010 au jour de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie mentionnait une suspicion d'asthme professionnel et, enfin, que la caisse ne produisait aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert.

A l'appui de son recours tendant à l'infirmation du jugement, la caisse reproche au médecin expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire au cours de l'expertise et de s'être abstenu de solliciter l'avis du service médical de la CPAM.

Elle considère en outre qu'il n'est pas établi par l'assurée que les conditions du tableau n°66 aient été remplies au moment de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et que le tribunal ne pouvait, sur la seule base du rapport rédigé par le docteur [H], reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée.

A cet égard, elle indique que son médecin conseil a considéré, par observations du 22 février 2019, qu'au moment de la déclaration de maladie professionnelle, l'asthme de Mme [T] n'était pas avéré.

La caisse considère que la pathologie déclarée au titre tableau n°66 des maladies professionnelles n'était pas caractérisée à la date de la demande, le 22 janvier 2010, s'agissant tant de la désignation de la maladie que du délai de prise en charge et de l'exposition au risque.

Elle indique que les tests et examens médicaux, notamment ceux réalisés par le professeur [P], sont postérieurs à la date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Elle soutient que la salariée n'était pas exposée aux produits listés par le tableau n°66 des maladies professionnelles. Elle énonce à ce titre que Mme [T] portait des équipements de protection individuelle, qu'elle faisait preuve de tabagisme actif et qu'elle faisait l'objet d'un déconditionnement physique.

Elle indique enfin qu'un second refus de prise en charge a été notifié à l'assurée en 2012 au titre de la même pathologie et que celui-ci n'a pas été contesté par l'assurée.

Aucun des moyens développés par la caisse n'emporte cependant la conviction de la cour de la nécessité de réformer le jugement attaqué.

En effet, le tribunal judiciaire de Mulhouse a exactement considéré qu'il convenait de valider l'expertise technique du docteur F. [H] qui, de manière claire et précise, conclut au caractère professionnel de l'asthme déclaré par Mme [T].

- 5 -

La cour constate qu'aucune disposition n'imposait au docteur [H] de solliciter l'avis du service médical de la caisse, seulement d'informer le médecin conseil de la caisse de la possibilité d'assister à l'expertise. Si la convocation du médecin conseil de la caisse à l'expertise technique constitue une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense, le défaut de mention d'une convocation de ce médecin dans le rapport n'implique pas que cette formalité a été omise. Au présent cas, l'appelante n'invoque pas de manquement du médecin expert quant à la convocation de son médecin conseil, de sorte que le moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire exposé pour la première fois à hauteur d'appel doit être rejeté.

Sur le fond, après avoir procédé à l'examen médical de l'assurée, pris connaissance des pièces médicales communiquées, rappelé la situation personnelle et professionnelle de l'assurée, énuméré les antécédents et états antérieurs médicaux et cliniques, le docteur [H] a, sans exclure que la pathologie de Mme [T] était aggravée par son tabagisme persistant et sa surcharge pondérale, cependant constaté que la patiente présentait une insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à un asthme professionnel avec séquelles, confirmé par des tests cliniques objectifs réalisés par le professeur [P] de [Localité 5] en avril 2011.

S'agissant de la désignation de la maladie, il y a lieu de rappeler que les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 22 janvier 2010 mentionne une suspicion d'asthme professionnel, de sorte qu'une pathologie asthmatique a bien été constatée à cette date.

Il convient de rappeler que l'asthme se définit comme une maladie respiratoire chronique due à une inflammation permanente des bronches.

Ce terme général est à mettre en relation avec les commémoratifs du docteur [H] qui vise le rapport déposé par le professeur [P] le 4 avril 2011 selon lequel les premières manifestations respiratoires seraient apparues en 2008, à type de dyspnée atypique, de crises évoquant un asthme aigu sur le lieu de travail, ainsi qu'une rhinite avec un rythme professionnel lors de la manipulation des produits de nettoyage. L'apparition, dès 2009, d'une dyspnée invalidante avait par ailleurs été constatée par le docteur [X], pneumologue, dans ses conclusions du 18 juin 2010.

Le test de provocation bronchique spécifique aux ammoniums quaternaires s'est révélé positif.

Ainsi, l'ensemble des éléments médicaux permet de caractériser l'aspect chronique de la pathologie et de constater que la pathologie déclarée par Mme [T] correspond à l'insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique.

La condition relative à la désignation de la maladie inscrite au tableau n°66 est bien remplie.

- 6 -

S'agissant de l'exposition au risque, le professeur [P] a conclu, en contredisant expressément les déclarations de l'employeur, que Mme [T] utilisait à son poste de travail de femme de ménage aux Papillons blancs des produits de nettoyage désinfectant contenant notamment des ammoniums quaternaires ainsi qu'il en ressort des étiquettes de produits utilisés qu'il a été en mesure de consulter.

La liste limitative des travaux visant seulement les travaux de désinfection et de stérilisation exposant aux émanations de ces produits, sans exiger une fréquence déterminée à cette exposition, ni de concentration spécifique des composants nocifs dans le produit, la condition relative à la liste des travaux exigée par le tableau n°66 se trouve également remplie, peu important au regard de l'utilisation régulière de ces produits de nettoyage pour l'entretien des locaux que Mme [T] ait travaillé à temps partiel et fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.

Enfin, il résulte de l'ensemble des pièces produites par les parties que si l'asthme n'avait pas été objectivé par exploration fonctionnelle respiratoire récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test le 22 janvier 2010, les premières manifestations de l'insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique ont été observées à partir de 2008.

Quand bien même le caractère professionnel de la pathologie litigieuse n'a été établi qu'en 2011, les premières manifestations de la maladie ont été constatées sur le plan médical avant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.

Le planning de travail de Mme [T] produit par l'employeur (pièce n°4 de l'appelante) démontre que l'assurée bénéficiait d'une activité professionnelle au contact de produits d'entretien en 2008 et en 2009 en qualité de femme de ménage, et qu'au titre de l'année 2010 celle-ci a travaillé a minima trois heures par jour du lundi au vendredi.

Par conséquent, la condition relative au délai de prise en charge du tableau n°66 est également remplie.

Au surplus, ni le déconditionnement physique, ni l'asthme à l'effort, ni l'asthme et une rhinite allergique aux acariens constatées par le docteur [X] ne permettent de remettre en cause l'expertise du docteur [H], pas davantage d'exclure la présomption d'imputabilité de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, l'affection litigieuse étant au moins partiellement causée, liée au travail de Mme [T].

De plus, la cour constate qu'aucun élément médical n'est produit par la caisse pour permettre de remettre en cause les conclusions de l'expert, de sorte que celles-ci s'imposent.

Enfin, quand bien même l'appelante tente de se prévaloir d'une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'asthme déclaré au titre des maladies professionnelles le 6 mai 2011, prise par la caisse en raison de la carence de l'assurée aux convocations du médecin conseil, le rapport déposé par le docteur [H] concerne uniquement la demande de maladie professionnelle du 22 janvier 2010.

- 7 -

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la maladie déclarée le 22 janvier 2010 par Mme [U] [T] a un caractère professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 10 novembre 2010 et invité la CPAM à régulariser le dossier de l'assurée.

En outre, le tribunal a fait une juste application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile à l'instance.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, la CPAM du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser directement à Maître Valérie Prieur, conseil de l'intimée bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une indemnité de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mai 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer directement à Me Valérie Prieur, avocate de Mme [U] [T] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une indemnité de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/01703
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.01703 ?
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