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27/10/2022 | FRANCE | N°17/01622

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 octobre 2022, 17/01622


MINUTE N° 22/803

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS









Clause exécutoire aux :





- avocats

- parties non représentées















Le







Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 27 Octobre 202

2





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/01622 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GN56



Décision déférée à la Cour : 16 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]



Disp...

MINUTE N° 22/803

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 27 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/01622 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GN56

Décision déférée à la Cour : 16 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIMEE :

S.A.S. [6] VENANT AUX DROITS DE LA

SA [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique Paule DUPARD de la SCP DUPARD ET GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KATZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mame WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [Z], employé de la société [5] en qualité de réceptionnaire, a été victime d'un accident de travail le 30 juin 2012. Une déclaration d'accident a été établie le 02 juillet 2012.

Le 23 juillet 2012 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a rendu une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

M. [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 juin 2012 au 03 décembre 2012, date de consolidation.

Contestant les prestations, soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin.

Suivant jugement en date du 16 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de nouvelle expertise médicale, et a dit opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits entre le 30 juin 2012 et le 17 août 2012, dit inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 17 août 2012 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel du jugement le 05 avril 2017.

Suivant arrêt avant dire droit en date du 28 mars 2019, l'appel de la CPAM du Haut-Rhin a été déclaré recevable ainsi que le recours interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ; le jugement a été infirmé sur le rejet de la demande d'expertise ; une expertise a été ordonnée et le Dr [N] a été désigné pour y procéder.

Suivant ordonnance en date du 04 juin 2020, le Dr [X] a été désigné en remplacement du Dr [N] ; puis par ordonnance en date du 05 novembre 2020, le Dr [H] a été désigné en remplacement du Dr [X]. Le Dr [H] a adressé son rapport à la cour le 02 février 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a fait valoir ses conclusions en date du 29 mars 2021 reçues le 30 avril 2021 aux termes desquelles il est sollicité :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- l'homologation du rapport d'expertise,

- de dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail survenu le 30 juin 2012 à M. [I] [Z] est opposable à la société [5],

- de condamner la société [5] à rembourser à la caisse les frais de l'expertise médicale du Dr [H] qu'elle a avancés,

- de condamner la société [5] au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes.

Selon la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, l'expression utilisée par l'expert « au bénéfice du doute » ne signifie pas que la charge de la preuve est renversée ; il existe une présomption d'imputabilité des lésions au travail, qui couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation.

La SAS [6] venant aux droits de la société [5] a repris oralement ses conclusions reçues le 24 mars 2021 aux termes desquelles il est demandé de :

- confirmer le jugement dans son intégralité,

- fixer la date de consolidation au 17 août 2012,

- dire et juger que seuls les arrêts de travail de M.[I] [Z] entre le 30 juin 2012 et le 17 août 2012 lui sont opposables,

- dire et juger que les arrêts postérieurs lui sont inopposables,

- dans tous les cas condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'employeur, les conclusions du rapport doivent être écartées en ce qu'elles reposent sur des doutes et des hypothèses.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande principale

En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail/d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident/de la maladie est établi ou, comme en l'espèce, n'est pas contesté de prouver que les lésions invoquées/les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d'imputabilité édictée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la consolidation ou guérison.

En l'espèce, il est produit l'ensemble des arrêts de travail et prolongations dont a bénéficié M. [Z] du 30 juin 2012 au 03 décembre 2012 à la suite de l'accident du travail du 30 juin 2012 qui a affecté son genou gauche, lesquels démontrent la continuité des symptômes et des soins durant cette période.

L'expert a rendu son avis tenant compte des éléments apportés par les parties.

Il est indiqué que les parties ont fourni leurs pièces, ont été convoquées contradictoirement le 02 février 2021 mais ne se sont pas présentées.

Le Dr [H] rappelle que le 30 juin 2012, M. [Z] a été victime d'une contusion directe du genou gauche avec dermabrasions et qu'on ne retrouve aucune mention d'antécédent ayant affecté le genou. Il a conclu en ces termes :

« Force est de conclure, au bénéfice du doute, mais de façon plausible, que la pathologie douloureuse et invalidante du genou gauche qui a motivé la poursuite des soins et des arrêts de travail au-delà du 17/08/2012 était en lien avec l'AT du 30/06/2012 et admettre la continuité des plaintes, des soins et des arrêts de travail au-delà du 17/08/2012  ['] il est indéniable que le traumatisme du 30/06/2012 n'avait pas épuisé tous ses effets au 17/08/2012 et au regard de la réglementation des accidents du travail, les plaintes et les soins qui ont continûment suivi l'AT déclenchant jusqu'à sa consolidation lui sont imputables soit par origine soit par révélation. ['] La consolidation sans séquelle de l'AT du 30/06/2012 doit être retenue au 03/12/2012. »

L'employeur conteste cette analyse ; pour autant au regard de la continuité des soins et arrêts, la prise en charge est justifiée et l'employeur n'apporte aucun élément contraire, ni n'établit que les arrêts et soins auraient une cause totalement étrangère au travail.

Il s'ensuit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail du 30 juin 2012 au 03 décembre 2012 consécutifs à l'accident de travail survenu le 30 juin 2012 à M. [I] [Z] est opposable à la SAS [6].

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

Sur les frais et dépens

Compte tenu de la teneur de la présente décision, les dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront à la charge de la SAS [6] y compris les frais d'expertise qu'il lui appartiendra de rembourser à la caisse. L'employeur sera également condamné à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'arrêt avant-dire droit du 28 mars 2019,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 16 février 2017 en ce qu'il a :

- dit opposables à la société [5] les soins et arrêts prescrits entre le 30 juin 2012 et le 17 août 2012, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin,

- dit n'y avoir lieu aux dépens ;

INFIRME le jugement du 16 février 2017 en ce qu'il a dit inopposables à la société [5] les soins et arrêts prescrits postérieurement au 17 août 2012 ;

statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement,

DECLARE opposable à la SAS [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [Z], consécutifs à l'accident du travail du 30 juin 2012, depuis le 30 juin 2012 jusqu'au 03 décembre 2012 ;

CONDAMNE la SAS [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les frais de l'expertise médicale du Dr [H] qu'elle a avancés ;

CONDAMNE la SAS [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;

DEBOUTE la SAS [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 17/01622
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;17.01622 ?
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