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26/10/2022 | FRANCE | N°22/00201

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 26 octobre 2022, 22/00201


MINUTE N° 509/22

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Christine BOUDET



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 26.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 26 Octobre 2022



Numéro d

'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX22



Décision déférée à la Cour : 03 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTE :



Madame [J] [P] [Adresse 1]



Représentée par Me Anne CRO...

MINUTE N° 509/22

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Christine BOUDET

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 26.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX22

Décision déférée à la Cour : 03 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE :

Madame [J] [P] [Adresse 1]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMES :

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL [6]

[Adresse 1]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de son représentant légal, mandataire judiciaire de Mme [J] [P]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR

[Adresse 3]

assigné par voie d'huissier à personne habilitée le 16.02.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier du 15 Septembre 2020, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] a fait assigner Madame [J] [P] devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Mulhouse, en sollicitant la reconnaissance de son insolvabilité notoire avec ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Par jugement du 22 Mars 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverture à l'égard de Madame [P].

Par jugement du 20 Septembre 2021, la période d'observation a été prolongée à titre exceptionnel.

Le mandataire judiciaire a dans son rapport du 30 Novembre 2021, indiqué que ses diligences pour procéder à la vente du bien immobilier n'avaient pas abouti et a fait état dans ces conditions de l'impossibilité d'un redressement.

Le juge commissaire a émis un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par jugement du 03 Janvier 2022, la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Mulhouse a mis un terme à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de Madame [P] et a désigné les organes de la procédure.

Madame [J] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe le 12 Janvier 2022.

La SELARL [5], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [J] [P] s'est constituée intimée le 04 Février 2022.

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s'est constitué intimé le 08 Mars 2022.

Par des dernières conclusions du 10 Février 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Madame [J] [P] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en indiquant qu'elle avait mis en vente en pleine propriété son bien immobilier qu'elle n'avait pas pu vendre en viager, qu'elle devait rester placée en redressement judiciaire pour permettre la réalisation de la vente de ce bien confiée à une agence immobilière.

Par des dernières conclusions du 24 Février 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SELARL [L] et [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [J] [P] a soutenu que l'appel interjeté par Madame [J] [P] était irrecevable pour défaut de succombance et qu'en tout état de cause, il était mal fondé, dès lors que Madame [J] [P] n'avait pas collaboré pendant la procédure de redressement judiciaire, que l'évaluation du bien proposée par Madame [J] [P] est excessive par rapport à l'évaluation qui a été faite du bien pendant la procédure de redressement, que Madame [J] [P] promet depuis fort longtemps de vendre son immeuble, que le 22 Mars 2021 elle avait déjà manifesté ce souhait auprès du syndicat des copropriétaires et qu'il convient de rappeler que cette vente doit être soumise pour autorisation au juge commissaire et à l'avis du Ministère Public.

Par des conclusions du 15 Mars 2022 auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, le Syndicat des copropriétaires 12 rue du 17 Novembre demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [J] [P] pour défaut de succombance et subsidiairement mal fondé dès lors que Madame [P] a mis en vente son bien chez un notaire depuis le 03 Février 2017 et qu'il n'a pas pu être vendu car la débitrice n'est pas prête à le céder à la valeur du marché et que les sommes qu'elle verse mensuellement sont inférieures au montant du loyer du studio qu'elle perçoit, et de confirmer la décision entreprise.

Par des réquisitions écrites communiquées par voie électronique le 29 Avril 2022, Monsieur le Procureur Général a demandé à la Cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [J] [P] pour défaut de succombance.

Par ordonnance en date du 08 Mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2022.

Le même jour, le greffe a transmis l'avis de fixation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 Mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Il convient tout d'abord de relever que le jugement rendu le 22 Mars 2021 a retenu l'état d'insolvabilité notoire de Madame [J] [P], que ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'il est en conséquence, définitif.

Madame [J] [P] ne peut pas contester cet état dans la présente instance.

Madame [J] [P] verse aux débats, un mandat de vente confié à l'agence immobilière le 20 Décembre 2021, pour la vente de son bien immobilier au prix net vendeur de 160 000 €, auquel s'ajouteraient 8 000 € d'honoraires pour l'agence mandataire.

Ce mandat de vente a été établi antérieurement à la décision rendue le 03 Janvier 2022 mais postérieurement à l'audience qui s'est tenue en première instance le 06 Décembre 2021.

Il ne peut pas être considéré comme un élément nouveau dès lors que la vente de l'immeuble a été envisagée dès le mois de février 2017, qu'un mandat de vente avait déjà été confié à la même agence pour une vente en viager qui n'a pas pu aboutir, et que la vente n'a pas pu être réalisée en raison du défaut de coopération de Madame [P] qui ne souhaitait pas vendre son bien au prix du marché.

Il résulte de la lecture des notes d'audience prises au cours de l'audience du 06 Décembre 2021, que Madame [P] et son conseil ont donné leur accord pour la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le premier juge a par ailleurs, rappelé dans sa décision que 'la débitrice, assistée de son conseil, a indiqué son accord sur la conversion sollicitée'.

En conséquence, le défaut de succombance rend irrecevable l'appel interjeté par Madame [P].

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, Madame [J] [P] supportera les dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à la SELARL [5], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [J] [P] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare irrecevable pour défaut de succombance l'appel interjeté par Madame [J] [P] à l'encontre du jugement rendu le 03 Janvier 2022, par le Tribunal judiciaire de Mulhouse,

Condamne Madame [J] [P] aux dépens d'appel,

Condamne Madame [J] [P] à verser à la SELARL [5], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/00201
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;22.00201 ?
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