La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2022 | FRANCE | N°21/05017

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 26 octobre 2022, 21/05017


MINUTE N° 510/22

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Thierry CAHN



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 26.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 26 Octobre 2022



Numéro d'i

nscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05017 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXDX



Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [K] [V]

Demeurant chez Mme [W] [B]

[Adresse 2]

...

MINUTE N° 510/22

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Thierry CAHN

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 26.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05017 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXDX

Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [K] [V]

Demeurant chez Mme [W] [B]

[Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMES :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

S.A.S. DMJ prise en la personne de Me [C] [H] liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [V]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Madame [Y] [I]

[Adresse 9]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 15.03.2022

SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES - DMJ, prise en la personne de Me [C] [H], liquidateur de la SAS QUONEX GRAND EST venant aux droits de la SA QUONEX ALSATEL

[Adresse 8]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 30.03.2022

Société QUONEX ALSATEL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 12.04.2022

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

Service des Impôts des Particuliers

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 29.03.2022

URSSAF ALSACE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 24.03.2022

S.A. GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 25.03.22

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 16] venant aux droits du [Adresse 12]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

non représenté, assigné par voie d'huissier à personne habilitée le 29.03.2022

Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de COLMAR

[Adresse 11]

[Adresse 13]

assigné par voie d'huissier à personne habilitée le 15.03.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Monsieur [V] [K] par jugement de la chambre des procédures collectives du Tribunal de grande instance de Strasbourg, le 20 Mai 2017.

Par ordonnance du 1er Décembre 2021, le juge commissaire a autorisé une vente d'actifs à savoir la vente de gré à gré d'un immeuble situé à [Adresse 14], moyennant le prix de 453 000 €.

Par déclarations faites au greffe le 09 Décembre 2021, puis le 17 Mars 2022, Monsieur [V] [K] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Une jonction des deux dossiers ouverts à la suite de ses deux appels a été prononcée.

La SAS DMJ, prise en la personne de Maître [H] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [V] [K] s'est constituée intimée, par déclaration faite au greffe le 20 Décembre 2021 puis le 22 Mars 2022.

Madame [I] a été assignée devant la Cour d'Appel et les conclusions de Monsieur [V] [K], sa déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés par acte d'huissier du 15 Mars 2022.

Le centre des Finances Publiques a été assigné devant la Cour d'Appel et les conclusions de Monsieur [V] [K], sa déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés par acte d'huissier du 29 Mars 2022.

La Banque Populaire d'ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a été assignée devant la Cour d'Appel et les conclusions de Monsieur [V] [K], sa déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés par acte d'huissier du 24 Mars 2022.

Elle s'est constituée intimée par déclaration faite au greffe le 20 Avril 2022.

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de COLMAR a été assigné devant la Cour d'Appel et les conclusions de Monsieur [V] [K], sa déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés par acte d'huissier du 15 Mars 2022.

La SA GENERALI VIE a été assignée devant la Cour d'Appel et les conclusions de Monsieur [V] [K], sa déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés par acte d'huissier du 25 Mars 2022.

La SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES - DMJ, prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU QUONEX GRAND EST, venant aux droits de QUONEX ALSATEL, a été assignée devant la Cour d'Appel et les conclusions de Monsieur [V] [K], sa déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés par acte d'huissier du 30 Mars 2022.

L'URSSAF D'ALSACE a été assignée devant la Cour d'Appel et les conclusions de Monsieur [V] [K], sa déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés par acte d'huissier du 24 Mars 2022.

Par ordonnance en date du 07 Mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2022.

Le même jour, le greffe a transmis l'avis de fixation.

Dans ses conclusions d'appel et dernières conclusions du 22 Mars 2022, signifiées à toutes les parties et au Ministère Public, Monsieur [V] [K] demande à la Cour de déclarer recevable son appel et bien fondées ses demandes dès lors que l'immeuble n'a pas été évalué à son meilleur prix, que son passif ne s'aggrave pas et que le créancier bancaire bénéficie d'une hypothèque conventionnelle et est, pour l'instant réglé.

Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et que la demande de Maître [H] soit rejetée.

Dans des réquisitions du 22 Mars 2022, le Ministère Public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Maître [H] a signifié par des actes d'huissier des 05, 06,12, 14 Avril 2022, ses dernières écritures du 24 Mars 2022, à toutes les parties qui n'avaient pas constitué avocat.

Dans ses dernières écritures, Maître [H] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Par des dernières conclusions du 25 Avril 2022, la Banque Populaire demande que l'ordonnance entreprise soit confirmée et précise qu'elle n'a pas été réglée, Maître [H] ayant refusé le paiement préférentiel qu'envisageait d'effectuer Monsieur [V] [K].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 Mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte de la lecture des pièces de procédure que Monsieur [V] [K] a interjeté appel dans les 10 jours de la notification de l'ordonnance entreprise, qu'il a assigné toutes les parties, le Ministère Public et aussi la société GENERALI, en qualité de contrôleur.

Dans ces conditions, l'appel de Monsieur [V] [K] doit être déclaré recevable, comme ayant été formé dans les formes et délais des articles L642-37-1, L 642-18 et R 661-3 du code de commerce.

Sur le bien fondé de l'appel de Monsieur [V] [K] :

Monsieur [V] entend contester l'ordonnance du 1er décembre 2021 du juge commissaire de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG qui, sur requête de Me [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V], a autorisé la vente de gré à gré au prix de 453 000 euros net vendeur de l'immeuble, sis [Adresse 9], commun en biens à Monsieur [V] et Madame [I], son ex-épouse, et occupé par celle-ci, selon les dispositions du jugement de divorce.

Par ailleurs, Monsieur [V] fait valoir d'une part que la demande d'autorisation de vente par le mandataire judiciaire n'est pas de nature à permettre 'une cession amiable dans les meilleures conditions', au sens de l'article L. 642-18 du code de commerce et d'autre part que le prix du bien immobilier dans la vente autorisée par le juge commissaire est sous-évalué, invoquant tant l'estimation initiale du bien à un prix entre 480 000 et 520 000 euros réalisée le 29 janvier 2018 par l'agence immobilière SIMECO, qu'une nouvelle évaluation, établie à sa demande par un agent immobilier, PALATIN, proposant une fourchette d'évaluation d'un bien semblable à celui dont la vente a été autorisée entre 560 000 et 585 000 euros.

L'article L.642-18 alinéa 3 du code de commerce dispose que 'Le juge commissaire peut si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine'.

Il résulte de la procédure que dans le but de trouver un acquéreur pour l'immeuble, le liquidateur judiciaire a donné mandat, en 2018, à la société SIMECO, agence immobilière, qui avait estimé le bien entre 480 000 euros et 520 000 euros le 29 janvier 2018.

Le rapport du 19 avril 2021 sur la commercialisation du bien explique que l'immeuble a d'abord été proposé au prix de 500 000 euros, et qu'à l'issue de plusieurs visites, quatre offres financées ont été formulées mais qu'elles n'ont pas abouti, en raison notamment de l'attitude de Monsieur [V] pour deux des rétractations.

Il précise que dans le cadre d'un nouveau mandat, délivré en avril 2019, le prix de vente de l'immeuble était baissé.

Il convient de relever qu'une vingtaine de demandes de visite était recensée, mais seules une demi-douzaine pouvaient avoir lieu, eu égard aux disponibilités des propriétaires, qu'un avenant au mandat était régularisé en janvier 2021 pour baisser le prix de vente et qu'à l'issue, deux offres étaient formulées, l'une oralement et qui était retirée, et l'autre au prix de 453 000 euros net vendeur et que l'agent immobilier conclut que cette offre constitue la seule offre aboutie, 'faute d'avoir pu commercialiser cette maison dans des conditions normales'.

Il apparaît ainsi que si un intérêt a pu être marqué pour ce bien immobilier, même à un prix de commercialisation supérieur à l'offre retenue, des éléments relatifs à la localisation du bien, celui-ci étant en zone inondable, ainsi qu'à l'existence d'un risque quant à la libération des lieux lié à la situation particulière des propriétaires, ont de fait eu un impact négatif sur la valorisation du bien immobilier, et conduit à la baisse du prix.

Par ailleurs, Monsieur [V] ne justifie aucunement de l'existence d'une offre au prix correspondant à ce qu'il soutient être celui du bien.

Ainsi, Monsieur [V] [K] ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier que la valeur du bien immobilier est supérieure à celle retenue dans l'ordonnance litigieuse.

En effet, les photocopies des SMS versées aux débats et le rapport d'estimation établi le 07 Janvier 2022 par Palatin Immobilier et qui ne comporte pas d'évaluation précise du bien immobilier objet de l'ordonnance litigieuse, ne rapportent pas la preuve contraire à l'évaluation retenue par le juge commissaire.

Ainsi, Monsieur [V] [K] ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier que la valeur du bien immobilier est supérieure à celle retenue dans l'ordonnance litigieuse, l'acceptation de la promesse d'achat formulée par Monsieur [G] et Madame [J] au prix de 453 000 €, soit 445 600 € pour le bien immobilier et 7 400 € pour le mobilier, et ce bien que cette offre soit inférieure à la valeur estimée du bien, se justifie, tant dans l'intérêt des créanciers, aux fins de désintéressement, que dans l'intérêt du débiteur appelant, dont la procédure de liquidation judiciaire est toujours ouverte, eu égard, à la durée écoulée depuis l'ouverture de la procédure le 29 mai 2017, à l'importance du passif de l'appelant qui s'élève à plus de 4 millions d'euros.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Succombant, Monsieur [V] [K] sera condamné aux entiers dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et de la société DMJ prise en la personne de Maître [H] en qualité de liquidateur de Monsieur [V].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [K],

Confirme l'ordonnance rendue le 1er Décembre 2021 par le juge commissaire du Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

Y Ajoutant,

Condamne Monsieur [V] [K] aux entiers dépens,

Rejette les demandes présentées par Monsieur [V], la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la société DMJ prise en la personne de Maître [H] agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [V], fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/05017
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;21.05017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award