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26/10/2022 | FRANCE | N°21/01442

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 26 octobre 2022, 21/01442


MINUTE N° 501/22

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



-Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





Le 26.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 26 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01442 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ6U



Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2021 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE :



S.A.R.L.U. SAVOIR FER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Anne CROVIS...

MINUTE N° 501/22

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

-Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le 26.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01442 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ6U

Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2021 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

S.A.R.L.U. SAVOIR FER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. LADECMETAL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'acte introductif d'instance déposé le 5 avril 2019 par lequel la SARL Savoir Fer a fait citer la SAS Ladecmetal devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Colmar aux fins, notamment, de paiement de la somme en principal de 29 867,96 euros,

Vu l'acte introductif d'instance déposé le 8 avril 2019 par lequel la SAS Ladecmetal a fait citer la SARL Savoir Fer devant cette même juridiction aux fins, notamment, de paiement de la somme en principal de 24 784,80 euros,

Vu la jonction des deux instances,

Vu le jugement rendu le 7 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar, chambre commerciale a :

- débouté la SARL Savoir Fer de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la SARL Savoir Fer à payer à la SAS Ladecmetal la somme de 24 784,80 euros, dont à déduire le versement de 15 000 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2019, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8 % à compter du 3 octobre 2018,

- condamné la SARL Savoir Fer à payer à la SAS Ladecmetal la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Savoir Fer,

- condamné la SARL Savoir Fer à payer à la SARL Ladecmetal la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Savoir Fer contre ce jugement, et déposée le 3 mars 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Ladecmetal en date du 17 mai 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 25 mai 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARLU Savoir Fer demande à la cour de :

'Vu les articles 1134 et 1147 (ancien) et 1710 et suivants du Code civil,

DIRE, au besoin JUGER, l'appel formé par la société SAVOIR FER contre le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Colmar, le 7 janvier 2021 sous la référence N ° RG 19/00181, recevable et bien-fondé.

En conséquence, INFIRMANT le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,

CONDAMNER la société LADECMETAL à payer à la société SAVOIR FER la somme de 29.867,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter des présentes

ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte d'un taux journalier de 150 euros, à compter de la signification du jugement à intervenir

DEBOUTER la société LADECMETAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société LADECMETAL à payer à la société SAVOIR FER à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens',

et ce, en invoquant, notamment :

- l'application du régime de la convention d'entreprise aux relations contractuelles liant les parties,

- le non-respect par la société Ladecmetal de son obligation de livraison, obligation de résultat pesant sur elle,

- le bénéfice de l'astreinte pour contraindre la société Ladecmetal à s'exécuter,

- le mal-fondé de la demande adverse en paiement, compte tenu de l'existence d'une contre-créance au titre du remboursement des frais générés par l'inexécution par LADECMETAL de son obligation de livraison, ainsi qu'à raison de l'exécution défaillante de la société Ladecmetal de ses obligations, manifestée par le refus par la société Innofer, client de la concluante, des produits ouvragés par la société Ladecmetal.

Vu les dernières conclusions en date du 5 août 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Ladecmetal demande à la cour la confirmation intégrale de la décision entreprise, outre la condamnation de la partie appelante aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de pièce nouvelle de la partie adverse justifiant de ses prétentions,

- l'absence d'offre 'franco', les prix pratiqués n'incluant pas la livraison, le retrait de la marchandise par la société Savoir Fer étant convenu, dès l'origine, entre les parties,

- l'absence de toute mauvaise exécution des prestations par la concluante qui aurait travaillé à partir de tôles provenant de la société Savoir Fer elle-même, sans preuve que celles-ci aient été uniformes, et à défaut de preuve de l'imputabilité des désordres à la concluante, qui les conteste.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 9 février 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Tout d'abord, la cour observe que :

- les parties s'accordent sur la circonstance qu'elles entretenaient, depuis 2014, des relations d'affaires ;

- la SARLU Savoir Fer ne conteste pas avoir effectué la commande de prestations, en particulier de découpe Laser, ayant donné lieu aux facturations en date des 18 et 30 avril, 14, 24 et 31 mai, 13, 18, 27 et 30 juin 2018 ;

- la qualification de contrat de louage d'ouvrage ou de contrat d'entreprise, telle que retenue par le juge de première instance, n'est pas discutée, les parties s'opposant, en revanche, sur l'existence, à la charge du prestataire, d'une obligation de livraison.

Cela étant, la SARLU Savoir Fer entend, d'une part, invoquer une contre-créance, au titre du préjudice induit, pour elle, par le non-respect, par la SAS Ladecmetal, de son obligation de livraison, d'autre part, s'opposer à la demande en paiement adverse, en raison d'une mauvaise exécution par la société Ladecmetal, de ses prestations, ayant conduit à un refus de la marchandise par le client final, générant un coût de reprise des travaux par une société tierce, tandis que la société Ladecmetal conteste toute obligation de livraison à sa charge, d'une part, et tous désordres qui lui soient imputables d'autre part, s'agissant de défauts relatifs à la matière première fournie par la société Savoir Fer, qui ne lui aurait, par ailleurs, adressé aucune réclamation, et serait, de surcroît, certainement couverte par une assurance pour l'indemnisation de ce dommage.

Sur ce, s'agissant tout d'abord des modalités de livraison et de l'obligation invoquée, à ce titre, par la société Savoir Fer, en faisant valoir que cette obligation découlerait de la qualification du contrat, en l'absence de stipulations contraires spécifiques, la cour observe que si, effectivement, aucun contrat ne vient encadrer les conditions dans lesquelles la société Savoir Fer doit entrer en possession des commandes traitées par la société Ladecmetal, c'est cependant à bon droit que le premier juge a, par des motifs pertinents qui seront approuvés, écarté la demande formée de ce chef par la société Savoir Fer.

Sur ce point, la cour entend encore préciser que si l'entrepreneur est bien tenu, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'une obligation de délivrance, celle-ci n'implique pas nécessairement une obligation de livraison, dès lors que l'ouvrage est mis à la disposition du client dans des conditions lui permettant d'en assurer la bonne réception, et ce dans les conditions définies d'un commun accord entre les parties. Il convient encore de relever que, comme le fait observer la partie intimée, aucune disposition contractuelle ne prévoit de bases tarifaires, et en tout cas pas l'application des conditions tarifaires sollicitées par la société Savoir Fer, laquelle n'a, de surcroît, émis aucune observation tant au moment des commandes que de la réception des marchandises, quant aux prestations effectuées ou non par la société Ladecmetal, qui a reconnu avoir ponctuellement, mais uniquement à titre commercial, procédé à des livraisons sans frais au profit de sa cliente.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Savoir Fer de sa demande de condamnation de la société Ladecmetal, ainsi que de sa demande de prononcé d'astreinte, laquelle se trouve privée d'objet en l'absence de condamnation en paiement de la partie concernée.

Sur le moyen tiré de la mauvaise exécution, par la société Ladecmetal, de ses prestations, la cour n'aperçoit pas davantage de motif de s'écarter de l'appréciation faite par le premier juge, qu'il y a lieu également d'approuver sur ce point, aucun élément probant ne venant démontrer, au vu des pièces produites la responsabilité imputée à la société Ladecmetal au titre tant du chantier de [Localité 5] que du chantier de Bazièges, dans lesquels elle n'apparaît pas impliquée au titre de la découpe des marches, de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'une éventuelle absence d'homogénéité de ces dernières entre elles ou avec le patelage, en l'absence, de surcroît et en tout état de cause, de toute observation faite par la société Savoir Fer à la réception des ouvrages et préalablement à la livraison au client final.

Le jugement entrepris sera donc, également, confirmé en ce qu'il a condamné la société Savoir Fer à payer à la société Ladecmetal la somme de 24 784,80 euros dont à déduire le versement de 15 000 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2019, et ce assortie du taux conventionnel de 8 % à compter du 3 octobre 2018, date de la mise en demeure.

Concernant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la société Ladecmetal ne démontre, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, pas davantage que l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires, nonobstant l'importance de la somme en cause. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société Ladecmetal à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Savoir Fer succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar, chambre commerciale, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Savoir Fer à payer à la SAS Ladecmetal la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Et statuant à nouveau du chef de demande infirmé,

Déboute la SAS Ladecmetal de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

Condamne la SARLU Savoir Fer aux dépens de l'appel,

Condamne la SARLU Savoir Fer à payer à la SAS Ladecmetal la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARLU Savoir Fer.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01442
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;21.01442 ?
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