MINUTE N° 503/22
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
Le 26.10.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01065 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQLL
Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. STUDIO LEMOINE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 20.05.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 29 novembre 2019, par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SARL Studio Lemoine devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 22 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SARL Studio Lemoine à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 289,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, ainsi que la somme de 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonnant la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et l'exécution provisoire du jugement, la SARL Studio Lemoine étant condamnée aux dépens de la procédure et la SAS Grenke Location déboutée de ses demandes pour le surplus,
aux motifs, notamment, que le contrat litigieux ne pouvait être considéré comme résilié, faute de justificatif, par la SAS Grenke Location, concernant la réception ou même seulement l'envoi à la défenderesse des courriers de mise en demeure et de résiliation produits aux débats, ce qui impliquait une condamnation de la défenderesse aux seuls loyers impayés selon justificatif.
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement, et déposée le 18 février 2021,
Vu l'assignation délivrée le 20 mai 2021, par dépôt en l'étude de l'huissier, par la SAS Grenke Location à la SARL Studio Lemoine, qui n'a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 6 mai 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :
'DECLARER l'appel bien fondé
EN CONSEQUENCE
INFIRMER la décision entreprise
DIRE et JUGER la demande de la SAS Grenke Location recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la SARL STUDIO LEMOINE à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1289,96 Euros TTC, au titre des loyers échus et la somme de 12,08 Euros au titre des intérêts déjà courus ;
La CONDAMNER à payer à la SAS Grenke Location la somme de 9.137,16 Euros au titre de l'indemnité de résiliation,
La CONDAMNER à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 Euros TTC, au titre des frais de recouvrement.
DIRE que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts légaux courant à compter de la sommation en date du 16 février 2018 ;
En tout état de cause
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la partie défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l'adresse visée dans la lettre de résiliation ([Adresse 1] [Localité 3] [Localité 4]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location n° 162-2320 (soit un système d'impression et ses accessoires), selon facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens.'
et ce, en invoquant, notamment :
- la production des justificatifs d'envoi et de réception des courriers de mise en demeure et de résiliation,
- le bien-fondé de ses demandes compte tenu de la défaillance de l'intimée au titre de son obligation contractuelle de paiement des échéances de loyers de l'équipement lui profitant, sans justes motifs, ayant conduit la concluante à procéder à bon droit à une résiliation anticipée du contrat,
- la mise en compte, par application des stipulations contractuelles, de l'indemnité de résiliation ayant pour but de réparer un préjudice commercial et non soumis à TVA, ainsi que de l'indemnité de recouvrement, et des intérêts conventionnels, outre capitalisation,
- l'absence de restitution du matériel, à laquelle il conviendrait de procéder sous astreinte.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2021,
Vu les débats à l'audience du 24 janvier 2022,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Au préalable, l'intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la demande principale en paiement :
La société Grenke Location verse aux débats à hauteur de cour, joint à son courrier de mise en demeure du 12 janvier 2018 un accusé de réception signé en date du 23 janvier 2018, et joint au courrier de résiliation du 16 février 2018, un accusé de réception en date du 26 février 2018, revêtu de la même signature.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes présentées par la société Grenke Location dans le cadre de son appel, concernant à la fois les sommes réclamées au titre des impayés et de la résiliation du contrat qu'au titre de la restitution du matériel. Et la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté la société Grenke Location de ses demandes pour le surplus.
En conséquence, la société Studio Lemoine sera condamnée, en surplus des sommes mises à sa charge par le tribunal, qui seront confirmés dans leur principe, mais assortie des intérêts à compter du 16 février 2018, date de la sommation, à verser à la société Grenke Location, les sommes de 12,08 euros pour les intérêts courus sur les loyers échus impayés au 16 février 2018, une indemnité de résiliation de 9 137,16 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 et à restituer à ses frais à la société Grenke Location le matériel loué sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts contractuels sur les sommes allouées par la Cour, la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées par le premier juge ayant été ordonnée par la décision entreprise, mais devant se faire sur la base des intérêts recalculés à compter du 16 février 2018 pour les sommes de 1 289,96 euros et 40 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Studio Lemoine, succombant pour l'essentiel à hauteur de cour, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré étant, cependant, confirmé sur cette question.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Grenke Location.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 janvier 2021, en ce qu'il a :
- débouté la SAS Grenke Location de ses demandes pour le surplus,
- dit que la somme de 1 289,96 euros porterait intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
- dit que la somme de 40 euros porterait intérêt au taux légal à compter du jour du jugement,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y Ajoutant,
Condamne la SARL Studio Lemoine à verser à la société Grenke Location les sommes de 12,08 euros pour les intérêts courus sur les loyers échus impayés au 16 février 2018, et une indemnité de résiliation de 9 137,16 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur ces sommes,
Dit que la somme de 1 289,96 euros et la somme de 40 euros porteront intérêt au taux légal à compter du jour du 16 février 2018,
Précise qu'il sera tenu compte de ce point de départ pour la capitalisation des intérêts ordonnée sur ces sommes par le jugement entrepris,
Condamne la SARL Studio Lemoine à restituer, à ses frais, le matériel loué à la SAS Grenke Location, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la SARL Studio Lemoine aux entiers dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Grenke Location.
La Greffière :la Présidente :