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26/10/2022 | FRANCE | N°20/03169

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 26 octobre 2022, 20/03169


MINUTE N° 504/22

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 26.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 26 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03169 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNPJ



Décisi

on déférée à la Cour : 16 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.À.R.L. LAFOND

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Laurence FR...

MINUTE N° 504/22

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 26.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03169 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNPJ

Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.À.R.L. LAFOND

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. BESMA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 26 février 2018, par laquelle la SARL Besma a fait citer la SARL [Z] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 16 octobre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- condamné la société [Z] à payer à la société Besma la somme de 57 130,04 euros TTC au titre du solde des factures impayées, augmentée des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2016, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

- condamné la société [Z] à payer à la société Besma la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société [Z] à payer à la société Besma la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [Z] de sa demande de communication des plans de fabrication de la ligne de production,

- condamné la société [Z] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL [Z] contre ce jugement, et déposée le 29 octobre 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Besma, en date du 24 novembre 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 15 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL [Z] demande à la cour de :

'DECLARER l'appel recevable

LE DECLARER bien fondé

INFIRMER le jugement du 16 octobre 2020

Statuant à nouveau

SUR DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE BESMA,

DEBOUTER la SARL BESMA de l'intégralité de ses fins et conclusions,

SUBSIDIAIREMENT, FIXER le montant dont la SARL [Z] pourrait être redevable à la SARL BESMA au titre du solde des factures dès lors qu'il est dûment justifié par la SARL BESMA,

SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE LAFOND

CONDAMNER la SARL BESMA à payer à la SARL [Z] une somme de 56.492 euros TTC,

ORDONNER la compensation des créances réciproques,

CONDAMNER la SARL BESMA à remettre à la SARL [Z] les plans de la ligne de production installée au sein de la Société HERTA et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la SARL BESMA à payer à la SARL [Z] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,

CONDAMNER la SARL BESMA à payer à la SARL [Z] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel,

CONDAMNER la SARL BESMA aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la remise en cause des montants mis en compte par la société Besma, qui n'en rapporterait pas la preuve, des erreurs de facturation ou des facturations indues étant également dénoncées,

- la responsabilité de la société Besma, tenue, au-delà du respect de réglementation en matière de santé et de sécurité, d'une obligation de résultat quant à l'adaptation de la machine pour la tâche impartie, dans les dysfonctionnements de la ligne de production, dont la concluante conteste la signature du procès-verbal de réception levant les réserves, cette signature relevant, en tout état de cause, du client final, et la réception du fonctionnement d'une unité de production complexe se faisant sur la durée, trois réserves principales étant détaillées par la concluante concernant l'ergonomie de deux postes de travail, avec remplacement des postes et nouvelle validation de l'ensemble de la ligne, la position de l'élévateur (lift), ayant rendu nécessaire une intervention de repositionnement, et un décollement des tapis de convoyage des produits carnés compromettant la production et la sécurité alimentaire, problème qui n'aurait été que partiellement réglé, outre, enfin, une série de rectifications qui auraient dû être faite à la demande du client final, l'ensemble de ces travaux constituant des réparations nécessaires,

- son absence de résistance abusive au règlement de la situation, dès lors qu'elle aurait été obligée d'intervenir devant l'absence de réaction et de volonté de la société Besma de remédier aux imperfections de la machine qu'elle avait conçue, et l'absence de préjudice financier démontré par cette dernière,

- la nécessité d'obtenir les plans, facturés par la société Besma, pour assurer, le cas échéant, la maintenance de la ligne de production et pour procéder à des interventions,

Vu les dernières conclusions en date du 26 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Besma demande à la cour de :

'DIRE l'appel mal fondé,

En DEBOUTER la société [Z] ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNER société [Z] à payer à la société BESMA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel,

CONDAMNER la société [Z] en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la preuve de sa créance, comme résultant des éléments versés aux débats, s'agissant de tableaux établis chronologiquement,

- l'absence de désordres affectant la ligne de production, ayant fait l'objet d'une réception après levée de réserves mineures, signée par M. [Z], et ce alors qu'aucun lien contractuel ne liait la concluante à Herta, les prétendus désordres invoqués postérieurement constituant en réalité des modifications ou améliorations de la ligne de fabrication sollicitées par les sociétés [Z] et Herta, dont les observations constituaient des demandes de travaux complémentaires et non des réserves, la société [Z] n'apportant aucune preuve des dysfonctionnements qu'elle allègue, dès lors que la concluante ne devait pas intervenir sur le lift, qui était, tout comme la MULTIVAC ' pour le réglage de laquelle elle s'est conformée au cahier des charges - préexistant, s'agissant de surcroît d'un problème résolu et sur lequel elle est intervenue à titre commercial, et que, s'agissant des racleurs et tapis de convoyage, son intervention aurait permis de résoudre le problème,

- l'absence d'obligation contractuelle de transmettre les plans de fabrication, les plans d'ensemble ayant été, pour leur part, transmis,

- l'absence de résistance abusive de sa part, s'agissant d'une demande qui n'est plus soutenue à hauteur de cour, alors même que la partie adverse aurait manqué à son obligation de paiement des factures, faisant, pour sa part, preuve d'une résistance qualifiée d'injustifiée et inadmissible, et ayant, de surcroît, généré pour la concluante un préjudice financier lié, notamment, à une obligation de provisionner pour partie les sommes impayées, et à la nécessité de régler ses propres fournisseurs,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 19 janvier 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement :

La société Besma sollicite, à titre principal, le règlement, par la société [Z], de la somme de 57 130,04 euros, qu'elle présente comme étant le solde d'un marché ayant donné lieu à plusieurs devis, commandes acceptées et à l'émission des factures y afférentes au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux, pour un total de 214 502 euros TTC, s'agissant de la conception et de la fabrication, ainsi que du montage d'une ligne de production 'moulage jambon' commandée par la société Herta, client final, à la société [Z], elle-même spécialisée dans les prestations de services à l'industrie et à l'artisanat, la machine ayant été livrée et installée les 28 et 29 mai 2016, et la ligne de production mise en service avec formation du personnel le 30 mai 2016. Les parties s'opposent sur la survenue ou non de dysfonctionnements affectant le matériel à la livraison.

La société [Z] entend aussi, au préalable, contester le quantum mis en compte, lequel ne correspondrait pas à celui figurant dans le tableau récapitulatif des commandes et des factures à la date du 31 mai 2016, 13 juillet 2016 et 9 janvier 2017, faisant état d'un solde de 39 790,80 euros au 30 juin 2016 qui serait augmenté d'un montant de 3 024 euros à la date du 13 juillet 2016, lequel correspondrait, en outre, à une facture visiblement destinée à remédier à un désordre. La société Besma objecte que la lecture des tableaux, fournis de manière chronologique, permet mathématiquement de comprendre mais aussi de prouver l'existence de la dette qui lui serait due, reprochant à la partie adverse d'en faire une lecture erronée, alors même qu'elle n'aurait, jusqu'alors, jamais contesté le quantum mis en compte.

Or, il convient d'observer que la société Besma fonde ses demandes sur un tableau figurant dans plusieurs courriels récapitulant au 31 mai 2016, au 13 juillet 2016 et au 9 janvier 2017, la référence de chaque commande, son montant toutes taxes comprises (TTC), le montant à verser TTC, le montant restant à régler TTC et le restant à facturer.

Indépendamment des contestations portant sur certaines des prestations effectuées, et qui relèvent de l'analyse des dysfonctionnements ci-après, l'étude des tableaux ne révèle pas d'anomalie dans le décompte des montants réclamés, dès lors que le premier tableau a fait l'objet de deux mises à jour qui prennent en compte de manière cohérente, d'une part les opérations réalisées depuis le précédent tableau, dont les numéros de commande sont dûment référencés, et donnant lieu à facturation, et d'autre part les sommes réglées par la société [Z] à la société Besma.

D'ores et déjà, concernant la facture de 4 320 euros, restant due à hauteur de 3 024 euros, la cour observe qu'elle correspond à une commande de prestations en date du 29 juin 2016, portant sur des modifications ou mises à jour de fonctions ou de programmes, ce qui apparaît relever d'améliorations, sans pour autant qu'il ne soit suffisamment établi que ces prestations auraient pour origine des manquements imputables à la société Besma.

S'agissant, pour le surplus, des dysfonctionnements invoqués par la société [Z], celle-ci conteste, tout d'abord, la signature du procès-verbal du 1er juillet 2016, levant les réserves, alors même qu'elle aurait signalé peu avant à la société Besma tout un ensemble de points à réaliser ou à améliorer, outre qu'il aurait appartenu au client final de signer ce procès-verbal. Elle ajoute que l'avis de l'APAVE, qui ne concerne que la santé et la sécurité des opérateurs, et la reconnaissance par la société Herta de la conformité de l'installation aux plans serait sans incidence, le problème étant, selon la société [Z], que cette conception n'était pas optimale et qu'elle ne donnait donc pas satisfaction, ce qui nécessitait, comme d'ailleurs relevé par le tribunal, des améliorations.

Elle entend, ainsi, rappeler avoir signalé, dès la mise en service de la machine, de multiples dysfonctionnements, tout en soulignant la différence existant, à son sens, entre la réception du matériel et la réception du fonctionnement d'une unité de production complexe qui se fait sur la durée.

Elle fait, plus particulièrement état de trois séries de réserves :

- l'une portant sur l'ergonomie de deux postes de travail rendant leur utilisation impossible, et dont la modification aurait été facturée par la société Besma, pourtant à l'origine de cette erreur de conception,

- une deuxième portant sur un défaut de centrage du 'lift' - c'est-à-dire de l'élévateur qui déverse la viande dans les trémies, préexistant et remonté sur la nouvelle ligne de production

- en raison de mauvaises instructions données par la société Besma à la société en charge de la manutention et ayant dû conduire la société [Z] à une nouvelle intervention en urgence avec cette société,

- une troisième réserve concernant les tapis de convoyage des produits carnés qui se décollaient au niveau des agrafes et se cassait au fur et à mesure, entraînant de petits morceaux du tapis dans la viande produite sur la ligne, ce problème ayant dû être réglé en urgence, car il compromettait la production et la sécurité alimentaire, mais sans que ne soit réglé le problème des racleurs du tapis de convoyage, censés racler la viande en extrémité du tapis, et relevant d'un problème de conception.

À cela s'ajoutait, selon la société [Z], une série de rectifications ayant dû être faite à la demande du client final, soit une trentaine de rectifications qu'elle avait dû effectuer, pour certaines en urgence, et que la société Besma aurait refusé de prendre en charge au prétexte qu'il se serait agi d'améliorations, alors, pourtant, qu'ils auraient été nécessaires pour remédier à des dysfonctionnements ou apporter des corrections nécessaires, afin d'assurer le bon fonctionnement de la ligne de production. Elle invoque, à ce titre, une contre-créance de 56 492 euros TTC.

Pour sa part, la société Besma conteste tout dysfonctionnement sur la ligne de production, se référant au procès-verbal de réception établi contradictoirement le 1er juillet 2016 sans réserve, et signé par M. [Z], l'objet de ce procès-verbal se distinguant de l'un des procès-verbaux précédents, mais faisant suite à un autre dont elle a levé les réserves. Elle en conclut que ce procès-verbal, postérieur à l'envoi de l'email du 24 juin 2016 et du courrier de la société [Z] daté du 28 juin 2016 devait mettre fin à tout débat sur le bien-fondé de sa créance. Elle observe également qu'un représentant de l'APAVE avait pu effectuer un contrôle le 3 juin 2016 et vérifier que l'installation répondait à toutes les exigences de sécurité en faisant fonctionner la ligne de production.

Elle invoque, pour le surplus, des améliorations, en l'absence de preuve de non-conformité des travaux réalisés, tout en relevant l'acceptation de tous ses devis par la société [Z]. Elle entend, ainsi, réfuter dans le détail les allégations adverses quant à la survenue de dysfonctionnements, qu'il s'agisse du 'lift', relevant de l'existant, sur lequel elle ne devait pas intervenir, renvoyant à la société [Z], ainsi qu'à la société Mediaco, qu'elle n'avait pas mandatée, des erreurs de positionnement, résolues dès le 1er juin 2016 ou des postes de moulage, dont la hauteur était liée à celle d'un autre élément, préexistant et figurant sur un plan validé par la société [Z]. De même, elle aurait apporté solution aux problèmes des tapis de convoyage et racleurs, liés à une défectuosité du matériel lui-même. Elle entend, par ailleurs, indiquer que les éléments figurant dans le mail du 3 juin 2016 relèveraient d'un ensemble d'améliorations, d'adaptations ou optimisations souhaitées par la société Herta suite à l'utilisation de la ligne de production, ajoutant que les travaux d'ergonomie avaient donné lieu à des devis complémentaires. Elle ajoute encore avoir été réactive à toutes les demandes de la société [Z].

Sur ce, la cour observe que les deux procès-verbaux en date du 1er juillet 2016 portant l'un sur le déplacement d'un sectionneur et une prestation de câblage, l'autre sur l'étude, la réalisation et la fourniture de la ligne 'moulage jambon' ne font état d'aucune réserve, le second procès-verbal mentionnant uniquement, outre la 'levé' [sic] des réserves, 'manque 1 bande rechange pesage, 50 axes bande, 1 axe positionnement barre blocage', ce qui ne relève pas des dysfonctionnements ou améliorations dont fait état la société [Z]. Ces procès-verbaux, signés de la main de M. [F], pour la société Besma, comportent également une autre signature, qui diffère certes de celle apposée sous les mentions manuscrites '[Z] SARL' et '[Z] [D]' dans un autre procès-verbal de réception, non daté, que la société Besma affirme être en date du 30 mai 2016. Pour autant, la signature apposée de manière concordante dans les deux procès-verbaux du 1er juillet 2016 est la même que celle figurant dans le document intitulé 'cahier des charges : projet ergonomie moulage' sous le timbre humide de la SARL [Z], sans qu'aucun autre élément ne permette de démontrer qu'il ne s'agirait pas de la signature usuelle de M. [Z].

Et ces procès-verbaux sont ultérieurs aux courriers ou courriels adressés par la société [Z] à la société Besma relativement aux réclamations dont elle entendait lui faire part, le courriel du 24 juin 2016 évoquant même la date du 1er juillet 2016 comme étant celle à laquelle les travaux devaient être impérativement réalisés, étant au surplus observé que, comme l'a noté le premier juge, ce courriel évoque une conformité des travaux aux plans, fût-ce aux termes de propos rapportés.

Dans ces conditions, la cour n'aperçoit pas, au vu des éléments dont elle dispose, de motifs de s'écarter de l'appréciation du premier juge sur ce point, lequel a, par des motifs pertinents qui seront adoptés, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant encore rappelé que les travaux contestés ont fait l'objet de factures renvoyant elles-mêmes à des devis que la société [Z] n'établit pas avoir utilement contestés et que, s'agissant des dysfonctionnements affectant les tapis de roulement et les racleurs, la société Herta elle-même a fait part à la société Besma d'un fonctionnement correspondant globalement à ses attentes.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la SARL [Z] n'était pas fondée à opposer une contre-créance à la SARL Besma et à invoquer une compensation à sa demande en paiement, le jugement entrepris devant, en conséquence, être confirmé de ce chef.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive :

La société [Z] entend contester le préjudice financier invoqué par la société Besma, invoquant la réalisation, par cette dernière, d'investissements qui seraient à l'origine de son résultat négatif pour l'année 2016, comme en attesterait le montant de sa dotation aux amortissements.

Cela étant, il résulte des éléments comptables produits par la société Besma et de l'attestation de son expert-comptable que celle-ci a dû procéder à une provision pour risque de non-paiement de la créance de la société [Z], alors que la société Besma a dû elle-même désintéresser ses fournisseurs et ce alors que le montant des travaux en cause et des impayés apparaît conséquent au regard de son volume global d'activités, ce dont il résulte que la société Besma a subi un préjudice financier excédant l'incidence du seul retard dans le paiement des sommes réclamées à la société [Z], préjudice que le premier juge a justement évalué à la somme de 4 000 euros.

Pour le surplus, s'agissant de la résistance abusive, la société Besma ne démontre pas, de manière suffisante, la mauvaise foi ou l'erreur grossière de la partie adverse, eût-elle succombé en ses prétentions au principal, outre qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct du préjudice financier déjà indemnisé. En conséquence, il convient, en infirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande formée par la société Besma à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle en remise des plans de la ligne de production :

Si la société [Z] entend obtenir la communication des plans de fabrication établis par la société Besma après conception de la machine et qui auraient fait l'objet d'un devis particulier et d'une facture correspondante, la société Besma contestant toute obligation à ce titre, la cour estime que sur ce point, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en rejetant la demande dès lors que la prestation litigieuse se trouve 'hors prestation' de l''étude ligne' réglée par la société [Z].

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société [Z] succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg - greffe du contentieux commercial, sauf en ce qu'il a condamné la SARL [Z] à payer à la SARL Besma la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Et statuant à nouveau de ce chef de demande,

Déboute la SARL Besma de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

Condamne la SARL [Z] aux dépens de l'appel,

Condamne la SARL [Z] à payer à la SARL Besma la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL [Z].

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/03169
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;20.03169 ?
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