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24/10/2022 | FRANCE | N°22/02402

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 24 octobre 2022, 22/02402


MINUTE N° 498/22





























Copie à



- Me Christine BOUDET



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 24.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 24 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02402 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3T5



D

écision déférée à la Cour : 11 Mai 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



S.A.S. LOANGI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Christine BOUDET, avo...

MINUTE N° 498/22

Copie à

- Me Christine BOUDET

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 24.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02402 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3T5

Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. LOANGI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. HYPROMAT FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance en date du 11 Mai 2022, le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- condamné la Sarl LOANGI à modifier l'aspect extérieur de sa station de lavage sise [Adresse 4] en enlevant les couleurs spécifiques de la franchise bleue (bleu et blanc), sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois, à compter du quinzième jour qui suivra la signification de cette ordonnance,

- s'est réservé la compétence pour connaître du contentieux éventuel en liquidation de l'astreinte,

- condamné la Sarl LOANGI à payer à la société HYPROMAT FRANCE une provision sur indemnité contractuelle de 50 000 euros,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné la société Sarl LOANGI aux dépens,

- condamné la Sarl LOANGI à payer à la société HYPROMAT FRANCE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 juin 2022, la société LOANGI a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision.

Le 28 juin 2022, la société HYPROMAT FRANCE s'est constituée intimée.

Par des conclusions communes en date du 23 septembre 2022, les parties demandent à la Cour de :

- donner acte à l'appelant de son désistement d'appel,

- dire que chaque partie gardera à sa charge les frais exposés par elle et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,

A défaut de demandes ou d'appels incidents, ce désistement est parfait,

Il convient dès lors de donner acte à l'appelante de son désistement d'appel, de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Donne acte à l'appelante de son désistement d'appel.

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/02402
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;22.02402 ?
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