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19/10/2022 | FRANCE | N°21/04638

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 octobre 2022, 21/04638


MINUTE N° 491/22

























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY



- Me Laurence FRICK



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 19.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Octobre 2022



Numé

ro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04638 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWPF



Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTS :



Monsieur [I] [P]

[Adresse 2]



Madame [S] [L] épouse...

MINUTE N° 491/22

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Laurence FRICK

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 19.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04638 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWPF

Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 2]

Madame [S] [L] épouse [P]

[Adresse 2]

Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

S.A.S. DMJ prise en la personne de Me [E] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHHEIM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG

CPAM DU BAS RHIN venant aux droits de la RAM ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 25.02.2022

Société TECHNIQUES ENERGIE, en qualité de créancier

[Adresse 6]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 17.02.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2021 autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de M. [I] [P] au profit des époux [U] ou de toute autre personne s'y substituant au prix de 334 151 euros net vendeur, sous réserve de la transmission de l'accord des assurances du prêt au liquidateur,

Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2021, par voie électronique, par M. [P] et Mme [L],

Vu la constitution d'intimée de l'Association Caisse de Crédit Mutuel Bischheim du 18 novembre 2021,

Vu la constitution d'intimée de la société DMJ du 25 novembre 2021,

Vu les conclusions de M. [P] et de Mme [P] née [L] du 7 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'acte d'huissier de justice signifiant le 17 février 2022 à la société Techniques Energie le récapitulatif du 15 novembre 2021 de la déclaration d'appel du 8 novembre 2021 et des conclusions d'appel du 7 février 2022,

Vu l'acte d'huissier de justice signifiant le 25 février 2022 à la CPAM du BAS RHIN venant aux droits de la RAM Alsace, en qualité de créancier inscrit, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 8 novembre 2021 enregistrée le 15 novembre 2021 et les conclusions d'appel et le bordereau des pièces du 7 février 2022,

Vu les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel Bischheim du 4 mars 2022 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la société DMJ, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], du 4 mars 2022 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'ordonnance du 7 mars 2022 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2022 et l'avis de fixation de l'affaire du greffier du 7 mars 2022,

Vu l'ordonnance du 10 mars 2022 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 2 mai 2022 et l'avis de fixation de l'affaire du greffier du 10 mars 2022,

Vu l'ordonnance du 10 mars 2022 ordonnant la communication de la procédure à M. le Procureur Général,

Vu les conclusions du Substitut Général près la cour d'appel du 14 avril 2022, transmises par voie électronique le 19 avril 2022,

Vu l'acte d'huissier de justice signifiant, à la demande de M. [P] et de Mme [P] née [L], le 15 mars 2022 à Techniques Energie l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 10 mars 2022, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 15 novembre 2021 et les conclusions d'appel du 7 février 2022,

Vu l'acte d'huissier de justice signifiant, à la demande de M. [P] et de Mme [P] née [L], le 18 mars 2022 à la CPAM du Bas-Rhin venant aux droits de la RAM Alsace, en qualité de créancier inscrit, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 8 novembre 2021 enregistrée le 15 novembre 2021 et les conclusions d'appel et le bordereau des pièces du 7 février 2022 et l'avis de fixation à l'audience du 2 mai 2022,

Vu l'acte d'huissier de justice signifiant, à la demande de la société DMJ, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], le 16 mars 2022, à la CPAM du Bas-Rhin venant aux droits de la RAM Alsace, en qualité de créancier inscrit, la copie de la déclaration d'appel du 8 novembre 2021 et des conclusions de réplique et bordereau de communication de pièces du 4 mars 2022,

Vu l'acte d'huissier de justice signifiant, à la demande de la société DMJ, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], le 22 mars 2022, à Technique Energie, en qualité de créancier inscrit, la copie de la déclaration d'appel du 8 novembre 2021 et des conclusions de réplique et bordereau de communication de pièces du 4 mars 2022,

Vu l'audience du 2 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que la liquidation judiciaire de M. [P] a été prononcée par jugement du 13 octobre 2008.

1. Sur la fin de non-recevoir :

La société DMJ, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] (le liquidateur), invoque les articles 552 et 553 du code de procédure civile et soutient qu'à défaut d'avoir attrait les consorts [U] à la procédure, les consorts [P] sont irrecevables en leur appel. Elle fait valoir que les consorts [U] étaient présents à l'audience lors de laquelle leur offre a été actée, que l'ordonnance a été notifiée à leur avocat et qu'ils sont devenus parties, mais aussi que le litige est indivisible entre les acquéreurs présents à l'audience en première instance pour actualiser leur offre et confirmer leur volonté d'acheter, alors que les époux [P] s'opposaient à la cession à ces derniers.

Les dispositions des articles L. 642-18 et R. 642-36 du code de commerce prévoient les modalités selon lesquelles le juge-commissaire ordonne la vente d'un immeuble de gré à gré. Elles ne prévoient pas que l'auteur de l'offre soit partie à l'instance.

Le premier alinéa de l'article R. 642-23 auquel renvoie le 2ème alinéa de l'article R.642-36 ne prévoit pas que l'ordonnance soit notifiée à l'auteur de l'offre ou à l'acquéreur désigné par le juge-commissaire.

L'article R.642-37-1 du code de commerce prévoit que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L.642-18 est formé devant la cour d'appel. Il ne prévoit pas que soit intimé l'acquéreur désigné par le juge-commissaire.

Le fait que les candidats acquéreurs aient été présents à l'audience devant le juge-commissaire et que le juge-commissaire ait tenu compte de l'offre qu'ils ont actualisée à l'audience ne confère pas la qualité de partie au candidat acquéreur.

En outre, l'ordonnance n'a pas été notifiée aux époux [U], mais dit qu'elle sera communiquée à leur conseil, ce qui ne leur confère pas plus la qualité de partie.

En conséquence, les débiteurs n'étaient pas tenus d'intimer les époux [U].

La fin de non-recevoir sera rejetée.

2. Sur la vente :

Les époux [P] reprochent au premier juge une omission de statuer, ayant demandé au juge-commissaire d'inviter Me [K] à produire un état à jour de l'actif de la liquidation, et un état à jour du passif de la liquidation, ainsi que d'ordonner une expertise comptable.

Sur le fond, en substance, ils critiquent les motifs de l'ordonnance ayant considéré que la cession du bien permettrait de couvrir une grande partie du passif, alors que, d'une part, ce passif est contesté, et, d'autre part, que ce passif pourrait être réduit ou annulé compte tenu d'une procédure de surendettement en cours, précisant qu'aucune décision ne saurait intervenir avant que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé contre la décision les déclarant irrecevables à bénéficier d'une procédure de surendettement, et le cas échéant, avant la décision de la juridiction de renvoi. Ils ajoutent que l'actif de la liquidation permettrait de désintéresser dans une large proportion la CCM.

Le liquidateur réplique que l'état des créances a été définitivement arrêté, que la Caisse s'expliquera sur l'évolution de la créance et que les consorts [P] ne contestent pas rester débiteurs envers la CCM. Il ajoute que la demande de surendettement est manifestement vouée à l'échec, que l'ouverture d'une procédure de surendettement n'a pas pour objet d'échapper à la réalisation des biens immobiliers et qu'en l'absence de déclaration de recevabilité, il n'y a pas de suspension des voies d'exécution. Il ajoute que le solde créditeur déposé à la CDC ne permet pas de faire face au passif enregistré.

La Caisse de crédit mutuel de Bischheim (la CCM) réplique avoir été admise et produire les décomptes de sa créance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise comptable. Elle ajoute que le pourvoi en cassation concernant la procédure de surendettement est voué à l'échec et n'a que pour but de retarder la procédure.

Le ministère public soutient que l'état des créances a été définitivement arrêté, que le passif est constitué de deux prêts immobiliers auprès de la CCM qui a déclaré sa créance dont le montant s'élevait à 442 518,67 euros en avril 2020, qu'aucun élément avancé par les époux [P] n'est de nature à amener une contestation sérieuse du passif ; qu'ils ne justifient pas d'une augmentation de leur actif ; qu'ils ne sont pas en mesure de faire face au passif avec l'actif connu.

Sur ce,

La cour constate qu'en l'état, aucune décision de recevabilité concernant une demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement n'a été rendue au profit des époux [P]. Il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer.

S'agissant de l'actif de la liquidation, M. et Mme [P] soutiennent qu'il a été accru des sommes de 118 702,29 euros et de 33 297,55 euros.

Ils justifient que les sommes de 17 967,78 euros, 15 329,77 euros et 47 907,41 euros ont fait l'objet de virement ou chèques libellés à l'ordre d'un compte Carpa en 2020, tandis que les sommes de 67 509,19 euros et 3 285,69 euros ont fait l'objet de chèques libellés à l'ordre de [P] [I] et adressés à ce dernier en 2020 et 2021.

Pour autant, ils ne justifient pas que l'actif de la liquidation dont dispose le liquidateur soit supérieur à celui dont ce dernier justifie par la production de l'extrait de compte ouvert à la Caisse de dépôt et consignations mentionnant un solde créditeur de 141 753,97 euros au 10 février 2022.

Ils ne démontrent pas non plus que ce solde n'inclut pas les sommes de 6 683,04 euros et 14 512,32 euros, pour lesquelles Me [K] indiquait dans son courrier du 8 décembre 2009 que les Assurances du Crédit mutuel ont procédé à l'indemnisation de cette somme, que M. [P], en application du dessaisissement, ne peut appréhender.

En outre, il résulte de leurs conclusions que la transaction pour une somme de 30 000 euros n'a pas encore été conclue, de sorte qu'ils ne justifient pas du versement de cette somme.

Il sera constaté que les époux [P] invoquent l'augmentation de l'actif de la liquidation, soutenant qu'il permettrait de désintéresser dans une large proportion la CCM. Ainsi, ils ne soutiennent pas que le liquidateur, ou eux-mêmes, dispose de sommes permettant de désintéresser totalement la CCM, et ce même à hauteur de la dette qu'ils ne contestent pas, sans d'ailleurs en préciser le montant.

S'agissant du montant du passif restant à régler, M. et Mme [P] ne soutiennent ni ne justifient qu'il serait inférieur aux sommes dont dispose le liquidateur.

Le liquidateur justifie, par sa pièce A2, que l'état des créances concernant la LJ n°525/08 a été publié au BODACC le 11 février 2012 et la cour relève que cette référence 'LJ 525/2008" est celle figurant sur le jugement de liquidation judiciaire du 13 octobre 2008.

Il produit en pièce A1 un état de synthèse du passif provisoire daté du 11 février 2012 mentionnant un montant de passif admis de 293 055,10 euros, ce qui est inférieur au montant du passif déclaré, et qui est principalement constitué d'un passif hypothécaire d'un montant de 277 875,21 euros. Les époux [P] admettent que l'intégralité du passif de la liquidation s'élevait à 293 055,10 euros, et comme ils l'indiquent, Me [K], dans son rapport de 2010 mentionnait que cette somme était composée à hauteur de 277 875,21 euros des créances du Crédit Mutuel.

Il en résulte qu'il doit être considéré que la créance du CCM a été définitivement admise pour 277 875,21 euros, aucun recours contre l'état des créances n'étant invoqué.

Les époux [P] produisent un état des créances 'état provisoire' dressé par Me [K] le 16 octobre 2018, mais contestent les montants mis en compte au titre des créances du CCM. Le liquidateur et la CCM ont, en outre, produit des décomptes très détaillés de la créance, établis le 27 août 2021 par le CCM et indiquant les différents versements depuis le 13 octobre 2008 et leur imputation en capital et intérêts. Ceux-ci sont toutefois contestés par les époux [P].

Les époux [P] invoquent des paiements effectués entre 1996 et 2013 ainsi que des loyers perçus par le Crédit Mutuel, et contestent l'augmentation de la dette.

Ils soutiennent avoir payé entre 1996 et 2013 plus de 143 362 euros qui n'ont pas été intégrés dans le décompte du CCM. Selon leur annexe 38 dressée par un expert-comptable, ils ont versé, à titre d'échéance de prêt et remboursement impayé au titre des deux prêts la somme de 143 364,96 euros de 2004 à 2013 (25 413,69 + 62 296,60 + 28 100,74 + 27 553,93).

Or, la dette étant définitivement admise, ils ne sont recevables à invoquer que des paiements effectués postérieurement à la date de l'ouverture de la procédure collective le 13 octobre 2008.

Il peut être, d'abord, observé que, tandis que la CCM produit une liste précise des sommes encaissées depuis le 13 octobre 2008, les époux [P] ne précisent pas quelles sommes auraient été précisément omises, tout en produisant eux-mêmes une liste précise de sommes qu'ils indiquent avoir versées en leur annexe 38.

Ensuite, et surtout, il résulte de cette annexe 38 qu'en tenant compte des versements au titre des 'échéances' et de 'remboursements impayés' postérieurs à cette date, et sans même tenir compte des intérêts dus à la Caisse et ayant couru depuis cette date, ni même des cotisations d'assurance, ils restent débiteurs d'une somme supérieure à 185 000 euros, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance de statuer sur le montant exact de la créance de la Caisse, ni sur le taux d'intérêt applicable.

Et s'agissant des loyers, si le rapport du mandataire de 2010 indique que les loyers payés par des locataires sont directement versés au Crédit Mutuel, créancier hypothécaire, les époux [P] ne produisent aucun élément permettant de connaître le montant qui leur serait dû par les locataires et que ces derniers auraient ainsi versé au Crédit Mutuel.

Ainsi, les époux [P] ne justifient pas rester débiteurs, même uniquement à l'égard du CCM, d'une somme inférieure à celle que possède le liquidateur.

Ils ne démontrent pas non plus être en mesure de payer le passif de la liquidation autrement que par le produit de la vente litigieuse.

Dès lors, outre qu'il n'y a pas lieu à inviter Me [K] à produire un état à jour de l'actif et du passif de la liquidation, ni à ordonner une expertise comptable, l'objet de la présente instance n'étant pas de déterminer précisément les sommes restant dues, le principe de la vente de l'immeuble était fondé.

- Sur l'évaluation du bien :

Les époux [P] soutiennent que le bien a été sous-évalué, indiquant produire des avis de valeur de l'ensemble immobilier entre 326 563 euros et 501 037 à 511 037 euros si le bien immobilier venait à être scindé en deux lots, studio exclu. Ils font valoir que la division en plusieurs lots ne poserait aucune difficulté. Ils en déduisent que la vente de gré à gré ne peut être autorisée, car elles les frustreraient de leurs droits.

Le liquidateur soutient que les évaluations produites pour le cas où le bien était scindé ne font pas état des frais et du coût des travaux qu'il faudrait engager pour la mise en copropriété, et qu'aucune offre d'achat n'est formulée pour la vente en lot.

La CCM se réfère aux motifs de l'ordonnance et au rapport établi par l'agence immobilière HRD.

Le ministère public se réfère au rapport de l'agence immobilière, au fait que les évaluations produites par les époux [P] ne font pas état des frais devant être engagés pour des travaux de mise en copropriété pour assurer une vente par lot et ne justifient pas d'une offre au prix qu'ils estiment justement évalué. Il en déduit que l'offre des époux [U] est justifiée dans l'intérêt des créanciers et du débiteur, eu égard à la durée écoulée depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire en 2008, l'importance du passif, au caractère sérieux de l'offre, le montant du différentiel entre le prix de vente retenu et l'estimation du bien étant limité et paraissant proportionnel au marché.

Sur ce,

La vente de gré à gré de l'immeuble sis [Adresse 5], composé de deux appartements de type F4 et d'un studio, a été autorisée par le juge-commissaire moyennant un prix de cession de 334 151 euros net vendeur, sous réserve de la transmission de l'accord des assurances du prêt au liquidateur.

Maître [K] produit en pièce D4 un rapport estimatif de HRD Immobilier du 16 juillet 2020 qui décrit le bien et le marché immobilier et évalue sa valeur entre 310 000 et 330 000 euros net vendeur, et en pièce E2 un rapport complémentaire de HRD Immobilier précisant que sur les 22 visites, seuls 2 acquéreurs potentiels ont formulé une offre d'achat et que dans les deux cas il s'agira d'une occupation en bi-famille. Il précise que beaucoup d'investisseurs ont visité l'immeuble dans le but soit de louer les appartements, soit de les revendre à la découpe, mais qu'aucun n'a donné suite, car les travaux nécessaires pour réaliser cette opération sont trop importants et l'aspect général du bien les inquiétait concernant la qualité des travaux déjà réalisés. La liste des visites effectuées par HRD a été communiquée en pièce E1.

Est également produite une offre, à un prix inférieur à celui offert dans un premier temps par les époux [U] (F1 et F2), lesquels ont ensuite augmenté leur offre à l'audience devant le juge-commissaire.

M. et Mme [P] produisent des avis de valeur estimant la valeur des appartements de manière séparée et conduisant à une estimation totale bien supérieure.

Toutefois, s'ils produisent un plan d'architecte, de surcroît limité aux combles, ainsi qu'une esquisse, ils ne justifient pas du coût qui sera nécessaire pour procéder à la mise en copropriété.

Et, surtout, ils ne produisent aucune offre d'achat, ni de l'immeuble en son entier, ni par lots, à un prix supérieur à celui offert par les époux [U].

Ils ne justifient dès lors pas que le bien immobilier puisse être vendu à un prix supérieur, de surcroît dans un délai raisonnable alors que la liquidation judiciaire a été ouverte en 2008.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

3. Sur les frais et dépens :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DMJ, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [P],

Rejette les demandes formées avant-dire-droit par M. et Mme [P],

Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2021,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04638
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;21.04638 ?
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