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19/10/2022 | FRANCE | N°21/02952

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 octobre 2022, 21/02952


MINUTE N° 492/22

























Copie exécutoire à



- Me Guillauem HARTER



- Me Noémie BRUNNER





Le 19.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02952 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTUV



Décisio

n déférée à la Cour : 09 Juin 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTS :



Monsieur [Y] [B]

[Adresse 4]



S.A.R.L. GMP ASSISTANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]



S.A.R.L....

MINUTE N° 492/22

Copie exécutoire à

- Me Guillauem HARTER

- Me Noémie BRUNNER

Le 19.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02952 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTUV

Décision déférée à la Cour : 09 Juin 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 4]

S.A.R.L. GMP ASSISTANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

S.A.R.L. GMP ASSISTANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

S.A.R.L. GMP PARTICIPATIONS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. ROUTE EUROPE SERVICE (RES)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt du 20 Avril 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'Appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la Cour et tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés.

Par des dernières conclusions du 06 Mai 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les sociétés GMP PARTICIPATIONS et GMP ASSISTANCE et M. [B]ont notamment demandé à la Cour de rétracter l'ordonnance du 10 Novembre 2020 rendue par Madame le Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg, et de prononcer la nullité des procès-verbaux dressés en exécution de cette ordonnance, d'ordonner la restitution aux appelants de tous les éléments saisis en exécution des opérations ci-dessus annulées, d'ordonner la destruction des pièces et procès-verbaux conservés par les huissiers de justice ainsi que tous les documents se rapportant aux opérations annulées, de condamner la société RES à verser à chacun des appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, de condamner la société RES aux entiers dépens de l'instance.

La SARL ROUTE EUROPE SERVICE n'a pas déposé de conclusions après la décision de réouverture des débats rendue le 20 Avril 2022 et ses dernières conclusions sont datées du 16 Octobre 2021.

Dans ces dernières écritures, la société intimée demandait à la Cour de déclarer l'appel mal fondé, de le rejeter, de confirmer l'ordonnance du 09 juin 2021 en toutes ses dispositions, de débouter la société GMP PARTICIPATIONS, les sociétés GMP ASSISTANCE ainsi que M. [B] de l'intégralité de leurs demandes, y ajoutant, de condamner in solidum les sociétés appelantes et M. [B] à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, de condamner in solidum les sociétés appelantes et M. [B] aux entiers frais et dépens d'appel.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 Mai 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l'appui de leurs allégations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le pouvoir juridictionnel du juge saisi en rétractation de l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2020 :

Il convient de rappeler que la Cour d'Appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la Cour et tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés.

La société intimée n'a présenté aucune observation à la suite du prononcé de la décision du 20 Avril 2022.

Les parties appelantes versent aux débats, par un bordereau du 10 Mai 2022, une annexe n°12, constituée par l'assignation délivrée le 14 Janvier 2021, intitulée 'Assignation en référé rétractation' par devant Madame le Président près le Tribunal judiciaire de Strasbourg (chambre commerciale) et qui vise notamment les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile.

Le juge des référés disposait dans ces conditions du pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande en rétractation présentée par les sociétés appelantes, dès lors que le même magistrat a été saisi du bien fondé de la demande d'ordonnance sur requête et de la rétractation de cette ordonnance.

Sur le bien fondé de l'appel :

Dans leurs dernières conclusions déposées le 06 Mai 2022, les parties appelantes ont demandé à la Cour de rétracter l'ordonnance du 10 Novembre 2020 rendue par Madame le Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg.

Or, la Cour d'appel est saisie d'un recours portant sur l'ordonnance en référé-rétractation, rendue le 09 Juin 2021.

Il convient dès lors de rappeler que la cour d'appel ne peut que confirmer le chef du jugement qui ne fait pas l'objet d'une demande d'infirmation spécifique dans le dispositif des conclusions des parties, que depuis les modifications opérées par le décret du 06 Mai 2017 notamment aux articles 562 et 954 du code de procédure civile, les parties doivent, dans le cadre d'une procédure d'appel indiquer quels sont les chefs du jugement critiqués à la fois dans la déclaration d'appel et dans le dispositif des conclusions.

La Cour de cassation a précisé que les chefs du jugement critiqué doivent être indiqués dans la déclaration d'appel, que ces chefs de jugement ne se confondent pas avec les prétentions et que lorsque l'infirmation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, la Cour d'appel ne peut que confirmer la décision frappée d'appel.

Les dernières conclusions déposées par les parties appelantes sont postérieures au 17 Septembre 2020, date de l'arrêt de la Cour de cassation qui a jugé que dans cette dernière hypothèse, la Cour devait confirmer la décision entreprise.

Dans leurs dernières écritures déposées le 06 Mai 2022, les parties appelantes ont demandé à la Cour d'appel de rétracter l'ordonnance du 10 novembre 2020, en conséquence, de prononcer la nullité des procès-verbaux dressés en exécution de cette ordonnance, d'ordonner la restitution aux appelants de tous les éléments saisis en exécution des opérations ci-dessus annulées, d'ordonner la destruction des pièces et procès-verbaux conservés par les huissiers de justice ainsi que tous les documents se rapportant aux opérations annulées, de condamner la société RES à verser à chacun des appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, de condamner la société RES aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi, les sociétés GMP PARTICIPATIONS et GMP ASSISTANCE et M. [B] n'ont pas sollicité de la Cour qu'elle infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés statuant en rétractation le 09 Juin 2021.

Dans ces conditions, l'ordonnance rendue le 09 Juin 2021, par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg sera confirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, les sociétés GMP PARTICIPATIONS et GMP ASSISTANCE et M. [B] supporteront les dépens d'appel et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande d'allouer à la SARL ROUTE EUROPE SERVICE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 09 Juin 2021, par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés GMP PARTICIPATIONS et GMP ASSISTANCE et M. [B] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum les sociétés GMP PARTICIPATIONS et GMP ASSISTANCE et M. [B] à verser à la SARL ROUTE EUROPE SERVICE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette la demande des sociétés GMP PARTICIPATIONS et GMP ASSISTANCE et M. [B] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02952
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;21.02952 ?
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