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13/10/2022 | FRANCE | N°17/01620

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 13 octobre 2022, 17/01620


MINUTE N° 22/742

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :







- avocats

- parties non représentées











Le









Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 13 Octobre 2022
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Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/01620 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GN52



Décision déférée à la Cour : 1er Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN





APPELANTE :



S.A. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Rachid MEZIANI...

MINUTE N° 22/742

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/01620 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GN52

Décision déférée à la Cour : 1er Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANTE :

S.A. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [C] [T], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Présiden de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et de Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [Z], salarié de la SA [5] depuis janvier 1995, a adressé le 20 novembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sur la foi d'un certificat médical du même jour constatant une rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche.

Par lettre du 28 avril 2015, la caisse a notifié à la SA [5] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°57.

Contestant cette reconnaissance, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable le 26 juin 2015 au visa de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale.

En l'absence de réponse, la SA [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 09 octobre 2015.

Suivant jugement en date du 1er février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a :

- confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et rejeté la demande de la SA [5] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie de M. [G] [Z] déclarée sous le n°141120675,

- rejeté la demande subsidiaire de la SA [5] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre du risque professionnel des arrêts de travail de M. [Z],

- rejeté la demande plus subsidiaire d'expertise et de communication de dossier au médecin,

- rappelé qu'il est statué sans frais.

La SA [5] a interjeté appel du jugement le 31 mars 2017.

Par arrêt avant dire droit en date du 13 juin 2019, la cour de céans a déclaré l'appel recevable, infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y]. Le rapport d'expertise a été rendu le 08 septembre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2022.

La SA [5] reprend oralement ses conclusions du 24 janvier 2018 précisant renoncer aux conclusions subsidiaires. Elle sollicite la réformation du jugement entrepris et de dire et juger que dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail rattachés à l'affection déclarée par M. [Z] lui est inopposable, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne justifiant pas d'une continuité de symptômes et de soins.

La SA [5] soutient qu'elle ignore la nature exacte des lésions prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Seul le certificat médical initial en date du 20 novembre 2014 fait état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche sans autre précision. Il ne peut être déduit des seules prolongations d'arrêts de travail une continuité de symptômes et de soins.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin réitère oralement les demandes présentées dans ses conclusions visées le 09 août 2018, aux termes desquelles il est demandé de :

- constater la continuité des arrêts de travail prescrits à M. [Z] au titre de sa maladie professionnelle du 20/11/2014 jusqu'à la date de guérison fixée au 01/06/2015,

- dire et juger que la SA [5] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Z] suite à sa maladie professionnelle du 20/11/2014,

- déclarer l'ensemble des arrêts opposables à la SA [5],

- confirmer le jugement du 01/02/2017.

Selon la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et s'applique dès lors que l'employeur ne remet pas en cause l'imputabilité au travail de l'accident. La présomption d'imputabilité ne peut être renversée que par la preuve d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur sans lien avec le travail. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Préalablement, il sera rappelé que dans son arrêt avant dire droit la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, tous droits et moyens des parties étant réservés et a ordonné une expertise, les frais étant avancés par la SA [5].

A présent devant la cour, seule est contestée l'imputabilité à la maladie professionnelle du 20 novembre 2014 de l'intégralité des arrêts de travail et soins dont M. [Z] a bénéficié, la société [5] revendiquant que la décision de leur prise en charge au titre du risque professionnel lui soit déclarée inopposable.

En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail/d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident/de la maladie est établi de prouver que les lésions invoquées/les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.

En vertu de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

L'expert a relevé que M. [Z] n'a pas bénéficié avant 2014 d'arrêt de travail en raison d'une pathologie de l'épaule gauche ; que les lésions affectant l'épaule gauche « ont manifestement débuté en mars ou mai 2014 et ont évolué continûment -sans intervalle libre- depuis cette date ».

Il est conclu que la maladie professionnelle T57 « rupture de la coiffe des rotateur épaule gauche a été déclarée le 20/11/2014 et reconnue par la CPAM au T57 le 28/04/2015 avec pour date de première constatation médicale le 19/06/2014. Des plaintes et des soins ont été notés de façon continue jusqu'au 01/06/2015, et sont totalement imputables à cette maladie professionnelle. La consolidation sans séquelle aurait été fixée au 01/06/2015 ».

Dès lors que les conditions de la présomption d'imputabilité sont remplies, l'employeur ne peut la combattre que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, c'est à dire hors de toute relation avec le travail.

En l'espèce, la SA [5] n'apporte aucun élément au soutien de ses prétentions. Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a donc justement estimé devoir prendre en charge la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle, ainsi que les arrêts de travail et soins subséquents de sorte que sa décision est opposable à la SA [5].

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour à savoir en ce qu'il a confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et rejeté les demandes de la SA [5] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie de M. [G] [Z] déclarée sous le n°141120675 et la décision de prise en charge au titre du risque professionnel des arrêts de travail de M. [Z].

Succombant, la SA [5] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 13 juin 2019,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant,

CONDAMNE la SA [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 17/01620
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;17.01620 ?
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