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12/10/2022 | FRANCE | N°21/02230

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 octobre 2022, 21/02230


MINUTE N° 481/22

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Sophie BEN AISSA- ELCHINGER



Le 12.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02230 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSLI



Déci

sion déférée à la Cour : 16 Avril 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE :



SARL ENERGY CONSULTING

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me G...

MINUTE N° 481/22

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Sophie BEN AISSA- ELCHINGER

Le 12.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02230 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSLI

Décision déférée à la Cour : 16 Avril 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

SARL ENERGY CONSULTING

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SAS 3MA GROUP

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BIXEL, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Au début du mois d'avril 2020, dans le contexte de crise sanitaire que connaissait la France, la SARL ENERGY CONSULTING a été approchée par Mme [X], vice-présidente de la région Grand Est afin qu'elle fournisse la plate-forme d'achat mise en place par la région en masques de protection et que le client final dans cette transaction était la société la SAS 3MA GROUP. La plate-forme permettait de mettre en relation les fournisseurs d'équipements avec les entreprises locales afin qu'elles puissent se fournir en équipements.

La SARL ENERGY CONSULTING a fourni 5 millions de masques au prix unitaire de 0.69 €, la commande totale s'élevant à la somme de 3.450.000 € HT. Il avait été convenu que le règlement du prix serait effectué directement par la SAS 3MA GROUP à son endroit.

Une première facture d'un montant de 1.055.000,00 € a été acquittée pour une livraison de marchandise intervenue le 6 mai 2020, mais le solde de la seconde facture de 1.571.950 € demeurait impayé malgré une livraison réceptionnée sans réserve le 12 mai 2020.

Le 20 mai 2020, la SAS 3MA GROUP découvrant les masques fournis, alertait la SARL ENERGY CONSULTING sur leur non-conformité avec les normes européennes leur permettant d'être considérés comme des masques chirurgicaux.

Le 4 juin 2020, la SAS 3MA GROUP mettait en demeure la SARL ENERGY CONSULTING de reprendre l'intégralité du stock litigieux et de restituer la somme de 803.000,00€ correspondant au montant déjà versé et diminué du prix des masques déjà revendus.

Par exploit délivré le 25 janvier 2021, la SARL ENERGY CONSULTING a fait assigner la SAS 3MA GROUP en référé commercial devant le Président du Tribunal judiciaire de COLMAR aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 873 CPC, sa condamnation au paiement de la facture restante et impayée.

Par son ordonnance du 16 avril 2021, le Président du Tribunal judiciaire de COLMAR a déclaré que la SARL ENERGY CONSULTING était irrecevable en ses demandes et, par conséquent, l'en a déboutée, a déclaré la SAS 3MA GROUP irrecevable en ses demandes reconventionnelles et, par conséquent, l'en a déboutée, a rappelé que la présente ordonnance était de droit exécutoire par provision, a débouté la SAS 3MA GROUP de sa demande au titre de l'article 700 CPC et a condamné la SARL ENERGY CONSULTING aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de référé a été prise aux motifs que, en l'espèce, la SAS 3MA GROUP excipe de la non-conformité des masques commandés pour s'opposer au règlement de la facture émise par la SARL ENERGY CONSULTING, en arguant d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme, que les premières livraisons concernaient bien des masques chirurgicaux et que les factures correspondantes mentionnaient également les masques chirurgicaux, la facture du 12 mai 2020 en fait de même, qu'il n'est toutefois pas contesté que les masques réceptionnés lors de cette dernière livraison n'ont pas les caractéristiques normées des masques chirurgicaux.

Le juge des référés en a déduit l'existence d'une contestation sérieuse sur la conformité de la marchandise livrée par rapport à celle commandée, de sorte que le principe de la créance n'était pas certain. Il a déclaré la SARL ENERGY CONSULTING irrecevable en sa demande provisionnelle au titre de l'article 873 CPC.

Le juge des référés a déclaré la société SAS 3MA GROUP irrecevable en ses demandes reconventionnelles de restitution d'une partie du prix de vente et d'injonction de retrait du stock de masques livrés.

Par déclaration faite au greffe le 23 avril 2021, la SARL ENERGY CONSULTING a interjeté appel de cette ordonnance.

Par déclaration faite au greffe en date du 9 juin 2021, la SAS 3MA GROUP s'est constituée intimée dans la présente affaire.

Parallèlement, la SAS 3MA GROUP a initié une action au fond devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR, afin que soit constatée, subsidiairement prononcée, la résolution du contrat liant les parties en raison du défaut de conformité de la chose livrée.

Par une ordonnance en date du 25 novembre 2021, la présidente de chambre a fixé l'affaire soumise au régime de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2022.

Par ses dernières conclusions en date du 16 février 2022 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL ENERGY CONSULTING demande à la Cour de déclarer l'appel recevable et bien fondé, y faire droit et Statuant à nouveau, d'infirmer le jugement (sic) rendu par le Président du Tribunal judiciaire de COLMAR le 16 avril 2021, de condamner la SAS 3MA GROUP à verser à la SARL ENERGY CONSULTING la somme de 1.321.950 € à titre de provision sur les sommes dont elle lui est redevable et qu'elle doit lui payer, avec intérêts à taux légal à compter du 19 juin 2020, date de la mise en demeure, de condamner la SAS 3MA GROUP à verser à la SARL ENERGY CONSULTING la somme de 10.000,00 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter la SAS 3MA GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la SAS 3MA GROUP à verser à la SARL ENERGY CONSULTING la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 CPC et de condamner la SAS 3MA GROUP aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en date du 28 février 2022 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune constatation, la SAS 3MA GROUP demande à titre principal, de constater l'existence de contestations sérieuses, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de rejeter l'appel de la société la SARL ENERGY CONSULTING, en tout état de cause, de condamner la société la SARL ENERGY CONSULTING à payer 5.000,00€ à la société la SAS 3MA GROUP au titre de l'article 700 CPC et de condamner la SARL ENERGY CONSULTING aux entiers frais et dépens.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été retenue à l'audience du 02 Mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d'abord de relever que la présidente du Tribunal judiciaire a rendu une ordonnance et non un jugement.

Au soutien de ses prétentions, sur l'infirmation de l'ordonnance qui a débouté la SARL ENERGY CONSULTING de sa demande de provision en paiement de sa créance liquide, certaine et exigible, la SARL ENERGY CONSULTING affirme qu'elle a fourni à la SAS 3MA GROUP les marchandises prévues dans le bon de commande, ces masques ont été réceptionnés sans réserve comme l'indique la lettre de voiture tamponnée signée par la SAS 3MA GROUP.

La SARL ENERGY CONSULTING soutient qu'elle a donc exécuté son obligation et qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, que la SAS 3MA GROUP a commencé à exécuter son obligation de paiement 10 jours après la réception des masques, qu'elle devait constater la non-conformité de ces masques durant ce délai, ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle a donc accepté sans réserve ces masques et ne peut alléguer d'une prétendue non-conformité à l'heure actuelle.

La SARL ENERGY CONSULTING fait valoir que la SAS 3MA GROUP a exécuté partiellement ses obligations de paiement et a de surcroît procédé à la revente des masques comme l'aurait fait un propriétaire.

La SARL ENERGY CONSULTING indique qu'elle a saisi le Tribunal judiciaire de COLMAR pour obtenir un paiement provisionnel, et que le juge a dénaturé le débat en considérant qu'il y a une contestation sérieuse sur la conformité de la marchandise livrée, et qu'il a ainsi statué ultra petita.

La SARL ENERGY CONSULTING prétend que la décision entreprise a retenu de manière erronée l'existence d'une contestation sérieuse sur la non-conformité de la marchandise livrée à la marchandise commandée, et que la SAS 3MA GROUP a attendu que la SARL ENERGY CONSULTING interjette appel et pointe cette incohérence procédurale pour saisir au fond le Tribunal judiciaire de COLMAR d'une demande en résolution de la vente.

A l'argument soulevé par la SAS 3MA GROUP selon lequel le prix de vente des masques ne correspond qu'à un prix de masque chirurgical, la SARL ENERGY CONSULTING répond que le prix pratiqué n'est que celui que lui permet de pratiquer son fournisseur de masque, d'autant plus que la vente intervient dans un contexte de tension dû à la pandémie et que les prix sont fixés en conséquence.

Quant aux termes utilisés par les parties, la SAS 3MA GROUP affirme qu'il s'agissait bien de masques chirurgicaux dont il était question dans le contrat en raison de l'utilisation de ce terme dans des échanges, factures, entre autres.

La SARL ENERGY CONSULTING rétorque que seul le bon de commande peut tenir lieu de contrat entre les parties et que ce dernier mentionne bien 'masques de protection' et non 'masques chirurgicaux'. L'utilisation des termes 'masques chirurgicaux' ne résulte que d'un abus de langage, sans incidence, que de plus, s'il s'agissait de masques chirurgicaux dont il était question, il aurait fallu en déterminer le type, la force de filtration, entre autres, et ce avant la vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et la SARL ENERGY CONSULTING affirme que la SAS 3MA GROUP n'a jamais entendu faire l'acquisition de masques chirurgicaux et que la norme EN14863 n'est jamais entrée dans les débats avant la conclusion du contrat.

La SARL ENERGY CONSULTING affirme que la SAS 3MA GROUP avait la possibilité d'émettre des réserves dès la livraison si elle ne souhaitait réellement pas des masques de protection et rappelle que la SAS 3MA GROUP a payé une partie de ces masques et en a vendu une bonne partie, qu'elle a donc rempli son obligation de paiement et s'est

comportée comme la propriétaire desdits masques et que dès lors, la SAS 3MA GROUP ne peut invoquer le manquement à l'obligation de délivrance conforme à la SARL ENERGY CONSULTING.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS 3MA GROUP, la SARL ENERGY CONSULTING soutient qu'aucune restitution ne peut être sollicitée par la SAS 3MA GROUP car elle a respecté son obligation de délivrance conforme, qu'il n'y a pas eu de résolution unilatérale du contrat, que la SAS 3MA GROUP a revendu des masques en son nom et non pour le compte de la SARL ENERGY CONSULTING comme elle l'indique dans ses conclusions pour lui permettre d'imputer le montant des ventes à la somme restant à payer à la SARL ENERGY CONSULTING.

Au soutien de ses prétentions, sur l'existence d'une obligation sérieusement contestable permettant l'application de l'article 873 CPC, sur le défaut de conformité des 3 millions de masques aux qualités convenues, la SAS 3MA GROUP affirme qu'il n'y a pas de délivrance conforme de la chose vendue, qu'en effet, les masques vendus ne répondent pas à la norme 14683 applicable aux masques dits chirurgicaux.

La SAS 3MA GROUP indique produire des factures et des échanges dans lesquels il est toujours fait mention de masques chirurgicaux, et que le contrat avait donc bien pour objet des masques chirurgicaux comme l'indique l'échange initial entre la région Grand-Est et la SARL ENERGY CONSULTING, et ce d'autant plus que le responsable de la SARL ENERGY CONSULTING a adressé la documentation et les certificats EN14683 à la SAS 3MA GROUP, qui devait avoir dès lors conscience qu'il s'agissait de masques chirurgicaux qui avaient été commandés.

La SAS 3MA GROUP précise que le contrat ne portait pas sur des masques de protection comme l'indique la SARL ENERGY CONSULTING, que d'ailleurs, le prix unitaire ne pouvait correspondre qu'à des masques chirurgicaux et qu'en effet, d'autres factures produites aux débats présentaient des prix bien inférieurs à ceux du contrat litigieux.

La SAS 3MA GROUP prétend que le fait que le matériel a été réceptionné sans réserve importe peu, qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir d'une non-conformité du seul fait d'une lettre de voiture tamponnée attestant de la réception du matériel en question.

Sur l'exception d'inexécution puis la résolution unilatérale du contrat, la SAS 3MA GROUP estime pouvoir s'opposer au paiement du prix et disposer de la possibilité, au titre des articles 1226 et 1610 du code civil, de résoudre unilatéralement la vente.

La SAS 3MA GROUP affirme que la vente doit être résolue et la SARL ENERGY CONSULTING doit redevenir propriétaire des masques.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SAS 3MA GROUP estime que l'appelante ne démontre aucun préjudice et ne peut pas lui faire reproche de faire valoir ses arguments en défense.

Sur la charge de la preuve, l'appelante affirme que le premier juge a inversé la charge de la preuve et considère qu'il revenait à la SAS 3MA GROUP de démontrer l'existence de cette non-conformité, ce qui a été fait par la communication de différents constats d'huissiers attestant que les masques concernés sont bien des masques de protection et non des masques chirurgicaux.

Sur le fait que la SARL ENERGY CONSULTING reproche à la SAS 3MA GROUP de se comporter en propriétaire de ces masques car elle a revendu une partie de ces masques, la SAS 3MA GROUP répond que la SARL ENERGY CONSULTING n'a jamais récupéré ces masques stockés dans ses entrepôts depuis plusieurs années maintenant, que ces masques arrivaient à expiration le 29 avril 2022, date à laquelle il était impossible que l'affaire soit close et que c'est pourquoi elle avait décidé d'obtenir la résolution judiciaire du contrat et de vendre une partie des masques.

Le juge des référés a retenu l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la demande présentée par la SARL ENERGY CONSULTING en paiement de masques acquis pendant la crise sanitaire.

Il résulte des débats et des pièces versées que les contestations opposées à la demande en paiement concernent l'objet même du contrat, s'agissant de la nature des masques commandés, la nature des masques aurait été déterminée par des mails échangés en avril 2020, postérieurement à la commande, la conformité des masques livrés avec ceux commandés et la validité du contrat intervenu entre les parties dès lors que la SAS 3MA GROUP a initié une action au fond devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR, afin que soit constatée, subsidiairement prononcée, la résolution du contrat liant les parties en raison du défaut de conformité de la chose livrée.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge des référés a retenu l'existence de contestations sérieuses.

Pour les mêmes raisons, les demandes reconventionnelles de la SAS 3MA GROUP en restitution d'une partie du prix de vente et d'injonction de retrait du stock de masques livrés se heurtent à des contestations sérieuses.

Cependant, le juge des référés a déduit de l'existence de telles contestations que les demandes principales de la SARL ENERGY CONSULTING et les demandes reconventionnelles de la SAS 3MA GROUP étaient irrecevables.

La SAS 3MA GROUP demande à la Cour d'appel en page 16 de ses dernières conclusions de dire que le juge des référés devait se déclarer incompétent pour apprécier la demande principale et qu'il ne rentrait pas dans ses pouvoirs d'apprécier le bien fondé de la demande en dommages et intérêts formulée par la partie appelante.

La partie appelante a répondu sur la compétence du juge des référés en page 12 de ses dernières écritures.

Or, il convient de rappeler que l'existence de contestations sérieuses retire au juge des référés le pouvoir juridictionnel pour apprécier le bien fondé des demandes en paiement à l'encontre desquelles l'existence de contestations sérieuses est démontrée.

Dans cette hypothèse, le juge des référés ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier la recevabilité et/ou le bien fondé des prétentions des parties, et des demandes en dommages et intérêts qui nécessitent une appréciation du fond du litige, il ne peut que constater qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

En l'espèce, il conviendra de retenir que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier le bien fondé des prétentions présentées en principal et à titre de dommages et intérêts par la partie appelante, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur ce point, dès lors que les pouvoirs du juge même improprement dénommés ont été évoqués en page 16 des dernières conclusions de l'intimée et en page 12 des dernières conclusions de la partie appelante et que retenir le défaut de pouvoir juridictionnel sans réouvrir les débats ne porte aucune atteinte aux droits des parties.

La décision entreprise sera infirmée dès lors qu'elle a décidé que les demandes de la SARL ENERGY CONSULTING et de la SAS 3MA GROUP étaient irrecevables et qu'elles devaient en être déboutées.

Le surplus de la décision sera confirmé.

La SARL ENERGY CONSULTING succombant à hauteur de Cour, sera condamnée aux dépens, et sa demande fondée sur l 'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS 3MA GROUP.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 16 Avril 2021, par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'elle a déclaré la SARL ENERGY CONSULTING irrecevable en ses demandes et par conséquent l'en a déboutée et en ce qu'elle a déclaré la SAS 3MA GROUP irrecevable en ses demandes reconventionnelles et par conséquent l'en a déboutée,

Confirme la décision entreprise pour le surplus,

Statuant à nouveau, et Y Ajoutant,

Vu l'existence de contestations sérieuses tant sur la demande principale que sur les demandes reconventionnelles,

Dit que le juge des référés est dépourvu de pouvoir juridictionnel,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Condamne la SARL ENERGY CONSULTING aux entiers dépens,

Rejette les demandes présentées par les parties appelante et intimée fondées sur l 'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02230
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;21.02230 ?
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