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12/10/2022 | FRANCE | N°21/00337

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 octobre 2022, 21/00337


MINUTE N° 479/22

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK





Le 12.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00337 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPDQ



Décision déférée à la Cour : 25 Septembre

2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTS :



Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Madame [U] [G] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour



INTI...

MINUTE N° 479/22

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

Le 12.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00337 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPDQ

Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTS :

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [U] [G] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 31.03.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 25 Septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [G] la somme de 2 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 Août 2020, a rejeté le surplus de la demande au titre du recours des cautions contre le débiteur principal, a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné [Y] [I] et Madame [U] [I] née [G] aux dépens.

Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe le 28 Décembre 2020.

Monsieur [J] régulièrement assigné en l'étude d'huissier le 31 Mars 2021, n'a pas constitué avocat.

Par des dernières conclusions du 22 Mars 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [G] ont sollicité l'infirmation de la décision entreprise et ont demandé à la Cour statuant à nouveau de condamné Monsieur [X] [J] à leur verser la somme de 15 749,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 Août 2019, de le condamner aux dépens et à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 Septembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 Avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

C'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a retenu que la demande en paiement présentée par Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [G] à l'encontre de Monsieur [X] [J] en leur qualité de caution était bien fondée dans son principe.

S'agissant du montant du recours de la caution, Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [G] soutiennent qu'ils sont fondés à solliciter à l'encontre de Monsieur [X] [J] la moitié des sommes qu'ils ont effectivement réglées, soit celle de 15 749,23 €.

Les appelants affirment que Monsieur [X] [J] exerce une activité rémunérée à hauteur de 2 000 € par mois.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [G] versent aux débats, un reçu établi par Maître [N] Huissier de Justice qui atteste avoir reçu pour la Banque Populaire pour le dossier concernant Monsieur [J] [X], la somme de 2 000 €, les décomptes des sommes dues par les cautions, établis par le même huissier les 20 et 21 Août 2019, la copie du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MULHOUSE qui les condamne à payer à la Banque populaire la somme de 26 619, 67 € avec intérêts contractuels outre la somme de 2 129,57 € au titre de l'indemnité de résiliation, en leur qualité de caution de Monsieur [J], un itératif commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 Juin 2020 sur lequel figure la mention d'un règlement direct d'un montant de 28 217,50 € et du versement d'acomptes à hauteur de 3 280,97 €, et d'un relevé de compte établi le 15 Mars 2021, par Maître [C], notaire à [Localité 4] sur lequel figure le remboursement effectué par ses soins à la Banque Populaire le 14 Février 2020 d'un montant de 28 217,50 €, prélevé sur le prix de la vente d'un bien immobilier appartenant aux parties appelantes.

Madame [J] ayant aussi effectué des règlements par acomptes, Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [G] ne justifient que du règlement de la somme de 28 217,50 €.

En conséquence, leur demande en paiement de la moitié des sommes qu'ils ont réglées en leur qualité de caution sera admise à hauteur de la somme de 14 108,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 Août 2020, date de l'acte introductif d'instance devant le Tribunal judiciaire, à défaut de production d'une lettre de mise en demeure.

Monsieur [J] ayant succombé en première instance et à hauteur de Cour, il sera condamné aux entiers dépens.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [G], tant en première instance qu'à hauteur de Cour.

Dans ces conditions, le jugement rendu le 25 Septembre 2020, par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse sera infirmé.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 25 Septembre 2020, par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [X] [J] à verser à Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [G] la somme de 14 108,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 Août 2020,

Déboute Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [G] du surplus de leur demande en paiement,

Condamne Monsieur [J] [X] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

Condamne Monsieur [X] [J] à verser à Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [I] née [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure en première instance et de 1 500 € sur le même fondement pour la procédure d'appel.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00337
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;21.00337 ?
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