MINUTE N° 484/22
Copie exécutoire à
- Me Julie HOHMATTER
- Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS
Le 12.10.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03370 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HN2B
Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
E.U.R.L. CHAMAG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. HIGH VOLTAGE TEST SYSTEMS (HVTS)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'acte introductif d'instance déposé le 22 novembre 2016, par lequel la société par actions simplifiée (SAS) High Voltage Test Systems (HVTS) a fait citer l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Chamag devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Colmar,
Vu le jugement avant dire droit en date du 8 novembre 2018, par lequel le tribunal de grande instance de Colmar a ordonné une mesure d'expertise,
Vu le jugement rendu le 5 novembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a :
- condamné l'EURL Chamag à payer à la SAS HVTS la somme de 3 796,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la SAS HVTS de sa demande de remboursement des factures FC001136 pour 186 euros et FC001166 pour 371,58 euros,
- débouté la SAS HVTS du surplus de sa demande de remboursement pour 1 257,60 euros,
- débouté la SAS HVTS de sa demande au titre du remboursement des frais de location ;
- débouté la SAS HVTS de sa demande au titre de l'indemnisation de l'immobilisation du chariot,
- débouté la SAS HVTS de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de conservation,
- débouté la SAS HVTS de sa demande au titre des frais de rapatriement,
- débouté l'EURL Chamag de sa demande reconventionnelle au titre de l'entreposage,
- condamné l'EURL Chamag à supporter les entiers dépens, y compris le coût de la mesure d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'EURL Chamag,
- condamné l'EURL Chamag à payer à la SAS HVTS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d'appel formée par l'EURL Chamag contre ce jugement, et déposée le 14 novembre 2020,
Vu la constitution d'intimée de la SAS High Voltage Test Systems, déposée le 8 janvier 2021,
Vu les dernières conclusions en date du 21 juillet 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles l'EURL Chamag demande à la cour de :
'I. SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE CHAMAG
DECLARER l'appel de la société CHAMAG recevable et bien fondé
En conséquence :
CONFIRMER le Jugement rendu par la Chambre Commerciale du TRIBUNAL JUDICIAIRE de COLMAR le 5 novembre 2020, en ce qu'il a :
- débouté la SAS HIGH VOLTAGE TEST Systems de sa demande de remboursement des factures FC001136 pour 186 € et FC001166 pour 371,58 € ;
- débouté la SAS HIGH VOLTAGE TEST Systems du surplus de sa demande de remboursement pour 1.257,60 € ;
- débouté la SAS HIGH VOLTAGE TEST Systems de sa demande au titre du remboursement des frais de location ;
- débouté la SAS HIGH VOLTAGE TEST Systems de sa demande au titre de l'indemnisation de l'immobilisation du chariot ;
- débouté la SAS HIGH VOLTAGE TEST Systems de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de conservation ;
- débouté la SAS HIGH VOLTAGE TEST Systems de sa demande au titre des frais de rapatriement.
INFIRMER le Jugement rendu par la Chambre Commerciale du TRIBUNAL JUDICIAIRE de COLMAR le 5 novembre 2020 pour le surplus
DEBOUTER la société HVTS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
DECLARER les demandes de la société HVTS irrecevables et mal fondées,
En conséquence, la DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, REDUIRE les montants sollicités par la société HVTS à de plus justes sommes,
Sur la demande formée par la société CHAMAG,
CONDAMNER la société HVTS à payer à la société CHAMAG la somme de 196 €,
II. SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE HTVS
DECLARER l'appel incident de la société HTVS irrecevable et en tout cas mal fondé,
DEBOUTER la société HTVS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société HVTS à payer à la société CHAMAG une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance, et à une somme de 5.000 € au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNER la société HVTS aux entiers frais et dépens de la procédure.'
et ce en invoquant, notamment, tout en soulignant l'ancienneté et le manque de fiabilité du matériel en cause, avec une incidence sur le coût du changement de la génératrice, qu'elle aurait identifié dès l'origine comme la cause du dysfonctionnement :
- la contestation de l'ensemble des allégations et prétentions de la société HVTS, à l'exclusion, en conséquence, de toute reconnaissance, même tacite, de manquements,
- la parfaite exécution de ses obligations, excluant tout remboursement tel que demandé par la partie adverse, et ce alors qu'aucune certitude n'existait quant à l'origine de la panne, comme indiqué par l'expert, ce qui impliquait nécessairement un démontage du chariot, dont les pièces usées devaient, par ailleurs, être changées, outre que la société HVTS aurait accepté l'ensemble des devis et payé l'ensemble des factures, dont l'une concerne des prestations effectuées par une autre société, et que l'intervention de la société HVTS sur le matériel vaudrait comme cause exonératoire de l'obligation de résultat de la concluante, dont la quantité d'heures facturées pour effectuer les réparations a paru réaliste à l'expert, et qui a, de surcroît, effectué des gestes commerciaux,
- le bien-fondé de sa demande au titre des frais de gardiennage, alors que le chariot serait resté 7 mois dans ses locaux à l'issue de la réparation, après mise en demeure adressée à la société HVTS,
- l'absence de justification des demandes adverses formées au titre de l'appel incident, compte tenu de la parfaite exécution de ses obligations, comme précédemment rappelé, de la mise en compte par l'intimée de frais de location d'un chariot répondant à d'autres besoins que le chariot litigieux, dont elle avait, par ailleurs, un besoin très limité, de l'absence de manquement de la concluante à son obligation de conservation du matériel, qui a été restitué, certes démonté, mais dans son état d'usure d'origine, à défaut de preuve contraire pertinente de la partie adverse, dont les estimations de valeur sont également contestées, de même que la demande au titre de l'indemnisation de l'immobilisation du véhicule, faisant double emploi avec la précédente demande au titre des frais de location, et ne se justifiant pas s'agissant d'une machine ne fonctionnant pas.
Vu les dernières conclusions en date du 11 mai 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la société HVTS demande à la cour de :
'SUR L'APPEL PRINCIPAL :
Le DECLARER mal fondé en fait et en droit ;
Le REJETER ;
DEBOUTER l'appelante de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
SUR L'APPEL INCIDENT :
Le DECLARER recevable et bien fondé ; y faisant droit :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Société CHAMAG au paiement d'une somme de 3.796,42 € à titre de dommages et intérêts ; sauf à L'INFIRMER s'agissant du montant de ces dommages et intérêts qui doit être fixé à 5.611,60 €, subsidiairement à 4.592,80 € ; statuant à nouveau :
CONDAMNER la Société CHAMAG à payer à la Société HVTS à ce titre un montant de 5.611,60 €, subsidiairement de 4.592,80 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société HVTS du surplus de ses demandes ; statuant à nouveau :
CONDAMNER la Société CHAMAG à payer à la Société HVTS
- la somme de 1.649,23 € en remboursement de la facture qu'elle lui a payée au titre de la location d'un chariot de remplacement, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2016 date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de la demande, encore plus subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;
- la somme de 4.275,88 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'immobilisation du chariot litigieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2016 date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de la demande, encore plus subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;
- la somme de 1.730 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de son obligation de conservation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2016 date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de la demande, encore plus subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société CHAMAG aux entiers frais et dépens de première instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire, et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Chamag, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, à défaut, plus particulièrement, de respect de son obligation de conseil et d'information, en l'absence de programme d'investigation et d'intervention établi en amont, ainsi que retenu par l'expert, mais également de son obligation de résultat, en l'absence de justification et d'utilité de ses interventions, sous réserve de celle du 9 janvier 2014 facturée 853 euros,
- la mise en compte de dommages-intérêts liés à l'immobilisation du chariot, conséquence des seuls manquements de la société Chamag à ses devoirs professionnels, alors que l'origine de la panne n'était pas clairement connue lors du début de la location et que l'absence de diagnostic construit n'aurait pas permis à la concluante de se positionner sur les solutions à apporter,
- le non-respect, par la société Chamag, de son obligation de conservation, au regard, notamment, des constatations faites par huissier quant aux conditions de conservation et à l'état du chariot, qui aurait perdu toute valeur,
- l'absence de fondement, en particulier contractuel, à la demande adverse de frais de gardiennage.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2021,
Vu les débats à l'audience du 5 janvier 2022,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur les manquements contractuels imputés par la société HVTS à la société Chamag :
La société HVTS fait valoir que la partie adverse, tenue à la fois d'une obligation de conseil et d'information et d'une obligation de résultat, aurait manqué à la première, l'expert ayant ainsi relevé, l'absence, au vu des enjeux économiques compte tenu de l'état du matériel, de programme d'intervention et d'investigation ou de diagnostic construit même s'il s'avérera finalement exact, ainsi qu'à la seconde, faute d'être parvenue, malgré plusieurs interventions, à réparer le chariot, aucune de ces interventions ne s'avérant utile, à l'exception de celle ayant donné lieu à la facture du 9 janvier 2014, qui aurait permis de traiter les déficiences des éléments concernés, mais sans finalement servir à rien.
Pour sa part, la société Chamag estime, au vu des conclusions de l'expert, avoir satisfait à ses obligations, au regard, notamment et en substance, de la complexité de l'identification de l'élément de panne, pouvant s'avérer chronophage, les déficiences du moteur d'avancement et de la poulie moteur ayant, par ailleurs été traitées et la quantité d'heures facturées ayant été qualifiée de réaliste par l'expert. Elle entend encore préciser avoir testé la carte électronique, seul élément à pouvoir être testé et ayant nécessité le démontage de la machine, auquel il aurait, en toute hypothèse, et en l'absence de certitude sur l'origine de la panne, fallu procéder, de même qu'au changement de la poulie et de la courroie, sur un matériel ancien et soumis à une usure normale, qui aurait connu une série de dysfonctionnements indépendants les uns des autres.
Elle ajoute encore avoir préalablement avisé la société HVTS du coût démesuré d'un changement de la génératrice au vu de l'ancienneté du matériel, celle-ci ayant néanmoins souhaité procéder à la réparation, et donc au démontage de la machine pour vérifier le bon fonctionnement de la génératrice, le comportement du client constituant ainsi une cause exonératoire, tout comme l'intervention d'une société tierce exclurait que la concluante soit tenue pour seule responsable de l'état du véhicule.
La cour rappelle qu'il résulte des dispositions applicables à la cause, en particulier de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 2 février 2016, que le réparateur professionnel de machines est tenu d'une obligation de résultat envers ses clients, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, ainsi que d'un devoir de conseil, lui imposant de délivrer un diagnostic clair et un conseil avisé, et notamment de le renseigner, voire de l'avertir, sur l'opportunité de procéder à une réparation.
En l'espèce, il convient de remarquer qu'est en cause un chariot élévateur à la fois ancien, le rapport d'expertise évoquant une année de fabrication 1996 et une acquisition en septembre 2000 par la société HVTS, et relevant de technologies complexes, combinant des procédés électriques, électroniques et thermiques, outre qu'il était, comme l'a rappelé le premier juge à la lecture du dire de la société Chamag en date du 18 juillet 2019, produit en faible quantité. Il en résultait un risque de pannes liées à l'usure du matériel plus important, usure dont atteste la multiplicité des interventions de la société Chamag, notamment le 9 janvier 2014 pour une révision d'usage et le remplacement de la courroie d'alternateur, ou encore un remplacement sur la pédale d'accélérateur le 12 novembre 2014. Ces spécificités rendaient également la réparation du matériel moins aisée compte tenu d'une difficulté d'accès aux ressources et aux compétences techniques relatives à ce type de machine.
À cela s'ajoute la complexité, relevée par l'expert, de l'identification de ce type de panne, pouvant quelquefois échapper à la stricte règle de l'efficacité.
Or, il s'avère qu'à la suite de la panne du matériel survenue le 26 novembre 2014, la société Chamag, manifestement sollicitée par la société HVTS, lui a adressé une réponse, lui indiquant le prix de remplacement du variateur, c'est-à-dire de la génératrice, à savoir 12 400 euros HT, hors main d'oeuvre et déplacement, avec la précision : 'nous sommes presque gênés de vous les indiquer'.
Le rapport d'expertise indique, d'ailleurs, que la société Chamag avait suggéré dès le départ l'existence d'une défaillance. Il précise, toutefois, qu'aucune certitude absolue n'existait sur la parfaite identification de l'élément en panne.
En ce sens, il ne peut être reproché à la société Chamag de ne pas avoir envisagé, d'emblée, les causes de la panne et de ne pas avoir averti la société HVTS du coût disproportionné du remplacement de la pièce possiblement en cause.
En revanche, et de surcroît au regard de cette hypothèse, c'est le déroulement de l'intervention consécutive à la panne qui pose question, et l'utilité des opérations effectuées qui apparaît en cause.
Ainsi l'expert questionne-t-il la rationalité de l'ordre chronologique des interventions, en particulier le fait qu'il ait été procédé à un démontage et à un remontage complet de la cabine et de la génératrice dès décembre 2014 sans tester la génératrice, puis d'avoir attendu la fin du mois de février 2015 pour procéder à un test de la carte électronique, autre cause possible du dysfonctionnement, l'expert soulignant qu'il aurait été opportun, de surcroît compte tenu du coût de la pièce génératrice, de procéder, préalablement au démontage total de la machine, à un essai avec une carte électronique, afin de s'assurer qu'aucun élément périphérique de gestion du système n'était à l'origine du dysfonctionnement.
Il en résulte qu'en dépit de la complexité des opérations, mais aussi de ce fait, il eût été opportun d'établir, au préalable, un programme d'intervention chronologique retenant, comme l'indique l'expert, en priorité le test et le contrôle des éléments périphériques avant d'atteindre le coeur de la machine qui nécessitait son démontage complet.
À cela s'ajoute le fait qu'il a été procédé, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, à des travaux annexes de réfection du moteur d'avancement ainsi que de la poulie moteur, à la suite d'un constat effectué lors du démontage de la machine en décembre 2014, mais antérieurement à l'identification formelle des causes de la panne, ce qui privait d'utilité les travaux réalisés alors même que la machine ne pouvait fonctionner sans remplacement de la génératrice dont le coût, tel que rappelé ci-dessus, excédait de beaucoup la valeur de la machine, évaluée par l'expert à 1 000 euros en l'état, et même 6 500 euros en état de fonctionnement.
En conséquence, il apparaît établi que la société Chamag, en ne procédant pas de manière logique et au moindre coût à la vérification des causes de la panne, telles qu'elle les avait de surcroît envisagées, impliquant la réalisation d'opérations qui n'étaient pas strictement utiles à l'identification, si ce n'est à la résolution du problème, a manqué à ses obligations telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, étant précisé que son obligation de conseil ne consistait pas uniquement à avertir sa cliente des causes possibles de la panne et de leurs conséquences, notamment en termes de coût de remplacement, mais également à lui permettre d'appréhender le déroulement des opérations telle qu'elle les envisageait sans lui imposer des interventions qui n'étaient pas nécessaires.
Sur les préjudices liés aux manquements contractuels de la société Chamag :
Eu égard aux conclusions auxquelles la cour est parvenue sous l'angle de l'analyse des manquements imputés à la société Chamag, la cour n'aperçoit pas, au regard des éléments soumis à son appréciation et qui sont substantiellement identiques à ceux soumis au premier juge, de motifs de s'écarter de l'analyse faite par ce dernier des faits de la cause et de l'application à l'espèce des règles de droit qui s'imposaient, et ce en retenant, notamment, la pertinence des interventions réalisées antérieurement à la panne survenue le 26 novembre 2014, dont rien ne vient établir qu'elles n'auraient pas été justifiées ou qu'elles seraient en rapport avec les causes des dysfonctionnements ayant donné lieu à cette panne, étant encore rappelé que ces interventions s'expliquaient également au regard de l'ancienneté
du matériel tel qu'il en a été fait état ci-avant. Par ailleurs, il a également été tenu compte, par le premier juge, de l'appréciation de l'expert en ce qu'il a retenu la facturation des douze premières heures nécessaires pour le démontage initial, la rectification de la facture correspondante en ce sens apparaissant tout à fait justifiée, au même titre que la mise en compte des frais liés au remplacement de la poulie et de la courroie dont il a été relevé ci-avant l'inutilité au regard de l'état de la machine.
À ces justes motifs que la cour approuve, il convient encore d'ajouter que si la société HVTS conteste, en outre, l'appréciation du premier juge quant au bien-fondé de la facturation par la société Chamag des frais de location d'une machine de remplacement, dont elle soutient qu'ils auraient pu être évités si la société appelante principale avait respecté ses obligations, la cour observe, au-delà des motifs pertinents retenus sur cette question par le premier juge, notamment quant au fait que la nécessité de procéder à la location en cause n'était, s'agissant à tout le moins de la première facture en cause, que la conséquence de la panne, laquelle n'était pas imputable à la société Chamag, que l'état du matériel et l'absence de perspective de réparation rentable rendaient, en tout état de cause, ce dernier indisponible, ce qui justifiait soit d'une acquisition, dont le premier juge a, d'ailleurs indiqué qu'elle avait pu être envisagée par la suite, soit d'une location.
S'agissant, en outre, de la demande liée à l'indemnisation de « l'immobilisation du chariot », la cour observe que cette demande, qui concerne également, en réalité des demandes relatives à des frais de location de chariot, non pas sur l'intégralité de la période de novembre 2014 à janvier 2016, comme entend l'indiquer la société HVTS, mais d'une part au titre d'une facture du 25 novembre 2014, relativement à une location antérieure à la panne, comme l'a bien relevé le premier juge, et d'autre part, à compter du mois de juillet 2015, période pour laquelle le premier juge a également justement fait observer que la cause de la panne était identifiée, mettant à même la société HVTS d'appréhender les suites à y donner. Les motifs du jugement doivent donc également être approuvés sur ce point.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société HVTS à hauteur de 3 796,42 euros, la déboutant du surplus de ses demandes de ce chef.
Sur le respect de l'obligation de conservation du matériel par la société Chamag :
La société HVTS entend également être indemnisée au titre de manquements de la société Chamag à son obligation de conservation du matériel, alléguant une dégradation du chariot lié à ses conditions d'entreposage en extérieur, qui lui aurait fait perdre toute valeur. Elle sollicite également, sans autre précision, l'indemnisation des frais engagés pour la réalisation du procès-verbal de constat d'huissier et les frais de rapatriement du chariot litigieux.
Cela étant, sur ce point également, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant encore ajouté et précisé que, si la présence du matériel à l'extérieur a été relevée au lendemain de la date prévue pour sa restitution, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que cette circonstance aurait porté atteinte à l'intégrité du matériel, l'expert observant, au contraire, que l'ensemble n'avait pas à être recouvert d'une bâche adéquate pour une journée dehors. En outre, la partie appelante ne démontre pas que la machine n'aurait pas été restituée dans son état d'usure d'origine.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société HVTS de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de la société Chamag au titre des frais d'entreposage :
La société Chamag sollicite le règlement, par la société HVTS, de la somme de 196 euros, sur la base du prix de m² de stockage à 3,5 euros pour 8 m² sur 7 mois, au titre de l'entreposage de la machine entre le 5 mai 2015, date à laquelle l'origine de la panne était connue, et le 14 décembre 2015, date d'enlèvement de la machine, exposant qu'était prévu entre les parties que le chariot élévateur, qui était démonté, le reste jusqu'à ce qu'il soit procédé à la réparation de l'ancienne génératrice par la société Meng ou qu'il soit procédé à l'achat d'une nouvelle génératrice par la société HVTS, ajoutant avoir demandé expressément, par courriel du 9 juillet 2015, l'enlèvement de la machine. Ce à quoi la société HVTS entend objecter qu'à défaut de contrat, et donc d'accord sur l'existence de frais de gardiennages, cette demande ne serait pas fondée, ajoutant que le chariot était entreposé pour des réparations au titre desquelles d'importants montants avaient été versés en vain.
Sur ce, la cour approuvera encore sur ce point les motifs par lesquels le premier juge a, à juste titre, débouté la société Chamag de cette demande, le seul courriel évoqué par l'appelante, s'il invite effectivement la société HVTS à reprendre possession de la machine, ne constituant pas une mise en demeure assortie d'une interpellation suffisante, à défaut de tout délai et de toutes pénalités impartis à la société HVTS, soit en vertu du contrat passé entre elles, soit à l'occasion de leurs échanges ultérieurs.
La cour confirmera donc également le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie succombant partiellement à hauteur de cour conservera la charge de ses propres dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question, incluant le sort des frais d'expertise.
L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de l'EURL Chamag que de la SAS High Voltage Test Systems.
La Greffière :la Présidente :