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12/10/2022 | FRANCE | N°20/02608

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 octobre 2022, 20/02608


MINUTE N° 486/22

























Copie exécutoire à



- Me Dominique HARNIST



- Me Joseph WETZEL





Le 12.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02608 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMRD



Décision

déférée à la Cour : 30 Juin 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



E.U.R.L AT HOME

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Dominiqu...

MINUTE N° 486/22

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Joseph WETZEL

Le 12.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02608 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMRD

Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

E.U.R.L AT HOME

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 30 Juin 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, et de la procédure, le Tribunal judiciaire de Colmar a fait partiellement droit aux demandes de dommages et intérêts et en paiement de commissions d'agent commercial présentées par l'EURL AT HOME en sa qualité d'agent commercial de la société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE en vertu d'un contrat intervenu entre les parties le 1er Septembre 2011.

Par déclaration faite au greffe le 11 Septembre 2020, la SARL AT HOME a interjeté appel de cette décision.

La SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE s'est constituée intimée par déclaration faite au greffe le 23 Septembre 2020.

Par des dernières conclusions du 06 Juin 2021 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, l'EURL AT HOME a demandé à la Cour de :

I ' SUR L'APPEL PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement rendu en première instance sur les chefs de demande dont il n'a pas été interjeté appel ainsi qu'explicitement exposé dans la déclaration d'appel effectuée le 11 septembre 2020 et selon son annexe jointe.

CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :

- CONDAMNE MIA à payer à AT HOME la facture 2015/09/12 du 16 septembre 2015 portant sur les commissions dues pour le contrat FUCHS, la somme de 5.097.- € augmentée des intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce, soit à un taux égal au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 5 octobre 2015

- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière

- CONDAMNE MIA à verser à AT HOME la somme de 40.- € au titre de l'indemnité forfaitaire légale.

CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :

- CONDAMNE MIA à payer à AT HOME la facture 2015/09/09 du 16 septembre 2015 portant sur les commissions dues pour le contrat RAZAFINDRABE, la somme de 1.699.- € augmentée des intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce, soit à un taux égal au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 5 octobre 2015

- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière

- CONDAMNE MIA à verser à AT HOME la somme de 40.- € au titre de l'indemnité forfaitaire légale.

CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :

- CONDAMNE MIA à payer à AT HOME la facture 2015/09/10 du 16 septembre 2015 portant sur les commissions dues pour le contrat [H], la somme de 1.699.- € augmentée des intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce, soit à un taux égal au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 5 octobre 2015

- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière

- CONDAMNE MIA à verser à AT HOME la somme de 40.- € au titre de l'indemnité forfaitaire légale.

CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :

- CONDAMNE MIA à payer à AT HOME la facture 2015/09/11 du 16 septembre 2015 portant sur les commissions dues pour le contrat [C], la somme de 1.659.- € augmentée des intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce, soit à un taux égal au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 5 octobre 2015,

- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière

- CONDAMNE MIA à verser à AT HOME la somme de 40.- € au titre de l'indemnité forfaitaire légale.

CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :

- CONDAMNE MIA à payer à AT HOME la facture 2015/09/08 du 16 septembre 2015 portant sur les commissions dues pour le contrat [N], la somme de 1.838.50 € augmentée des intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce, soit à un taux égal au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 5 octobre 2015,

- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière,

- CONDAMNE MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à AT HOME la somme de 40.- € au titre de l'indemnité forfaitaire légale.

ANNULER, subsidiairement INFIRMER le Jugement rendu en première instance par la Première Chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de COLMAR en date du 30 JUIN 2020 dans la procédure référencée RG 16/00042, sur les chefs de demande objets de la déclaration d'appel effectuée le 11 septembre 2020 et selon son annexe jointe.

STATUANT A NOUVEAU

A ' SUR LES COMMISSIONS DUES :

DECLARER les demandes de condamnation au paiement des commissions recevables.

1. Commissions dues pour le contrat [J] ' [A] : 6.972.25 €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 6.972.25 € en principal, avec intérêts à compter du 15 septembre 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

2. Commissions dues pour le contrat [T] ' [M] : 7.700.- €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 7.700.- € en principal, avec intérêts à compter du 15 septembre 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

3. Commissions dues pour le contrat [Z] : 6.100.- €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 6.100.- € en principal, avec intérêts à compter du 15 septembre 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

4. Commissions dues pour le contrat [R] : 7.625.- €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 7.625.- € en principal, avec intérêts à compter du 15 septembre 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

5. Commissions dues pour le contrat BERNARI : 4.250.- €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 4.250.- € en principal, avec intérêts à compter du 30 avril 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

6. Commissions dues pour le contrat [E] : 3.406,25 €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 3.406,25.- € en principal, avec intérêts à compter du 16 juin 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

7. Commissions dues pour le contrat BRUNNER : 3.507,33 €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 3.507,33.- € en principal, avec intérêts à compter du 30 avril 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

8. Commissions dues pour le contrat [S] - BISCHOFF : 6.281,51 €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 6.281,51 - € en principal, avec intérêts à compter du 30 avril 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

9. Commissions dues pour le contrat GALLARDO : 3.656,25 €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 3.656,25.- € en principal, avec intérêts à compter du 16 juin 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

10. Commissions dues pour le contrat FIGLIUZZI - KASPRYKOWSKI : 3.582,50 €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 3.582,50 - € en principal, avec intérêts à compter du 30 avril 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

11. Commissions dues pour le contrat SCHILLINGER ' HANSER : 4.187,25 €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 4.187,25 - € en principal, avec intérêts à compter du 15 septembre 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

12. Commissions dues pour le contrat SCHIRRER ' FATMI : 4.647,75 €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 4.647,75 - € en principal, avec intérêts à compter du 31 juillet 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

13. Commissions dues pour le contrat SEBAIKHI ' ROGER : 6.800,10 €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 6.800,10 - € en principal, avec intérêts à compter du 5 octobre 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

14. Commissions dues pour le contrat BLOCH : 7.818,75 €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 7.818,75 €en principal, avec intérêts à compter du 15 septembre 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

15. Commissions dues pour le contrat GRAEF - PLOUCHE : 7.781,25 €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 7.781,25 € en principal, avec intérêts à compter du 30 avril 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

16. Commissions dues pour le contrat KHALFI : 4.769,75 €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 4.769,75 €en principal, avec intérêts à compter du 15 septembre 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

17. Commissions dues pour le contrat [O] : 8.263,50 €

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 8.263,50 € en principal, avec intérêts à compter du 16 septembre 2015, intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, rappelée dans la facture

DIRE ET JUGER que les intérêts de retard échus pour une période de plus d'un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux prévu à l'alinéa 8 de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

B - SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT :

DECLARER la demande de condamnation à dommages et intérêts recevable.

CONDAMNER la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser à la SARL AT HOME la somme de 249 279 € en principal, avec intérêts à compter du 21 avril 2015 date de la fin du contrat, au titre de la rupture de son contrat d'agent commercial par application des dispositions d'ordre public de l'article L134-12 alinéa 1 du Code de Commerce.

II ' SUR L'APPEL INCIDENT :

DECLARER l'appel incident mal fondé.

Le REJETER.

DEBOUTER la société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE de l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNER la société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE en tous les frais et dépens de l'appel incident.

III ' EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONSTATER que la SARL AT HOME a été contrainte d'ester en Justice pour faire valoir ses droits, ce qui lui a fait exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

CONDAMNER la S.A.R.L MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à verser la somme 10 000.- € au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et 8 000 € pour la procédure de Cour d'Appel

CONDAMNER la S.A.R.L MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel, appel principal et appel incident.

Par des dernières écritures du 1er Septembre 2021 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE demande à la Cour de :

STATUANT SUR L'APPEL PRINCIPAL

DECLARER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Société AT HOME

DEBOUTER l'appelante de l'ensemble des ses fins et conclusions

STATUANT SUR L'APPEL INCIDENT

INFIRMER partiellement la décision entreprise en tant qu'elle n'a pas dit et jugé que les factures émises par la Société AT HOME étaient inopposables à la société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE en raison de leur irrégularité formelle, et de leur défaut de fondement

et statuant à nouveau,

DIRE et JUGER que les factures émises par la Société AT HOME sont inopposables à la société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE.

DEBOUTER la Société AT HOME de l'intégralité de ses demandes

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Concernant les condamnations partielles au paiement de factures, CONFIRMER le jugement de première instance sur le quantum des montants alloués.

En tout état de cause, CONDAMNER l'EURL AT HOME à payer à MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE- MIA la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER l'EURL AT HOME en tous les dépens.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 Février 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 Mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour entend, au préalable, rappeler que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la demande en annulation du jugement :

Il résulte de la lecture du jugement entrepris que la société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE a contesté en première instance, la régularité et la réalité des factures, a relevé le caractère artificiel de ces factures et que la société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE s'est référée à la motivation du jugement correctionnel de Mulhouse du 16 Janvier 2019, et que le premier juge a répondu exclusivement sur les moyens soutenus par les parties et précisément sur les pièces qu'elles ont produites.

Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue.

La société appelante sera déboutée de sa demande en annulation du jugement entrepris.

Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts présentée par la société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE :

Sur la recevabilité de l'action engagée par la société appelante pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat, la Cour relèvera que le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour déclarer irrecevable cette demande formulée par la société AT HOME et adoptera les motifs pertinents du premier juge, en rappelant que la rupture du contrat d'agent commercial est justifiée par une faute grave de l'agent commercial qui ne peut alors solliciter d'indemnité compensatrice en application des dispositions de l'article L134-13 du code de commerce.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes en paiement des commissions sollicitées par la société AT HOME :

La société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE soutient que les factures établies par la société AT HOME ne sont pas régulières en la forme et qu'elle lui sont inopposables.

Il n'est pas contesté par la société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE que la société AT HOME intervenait effectivement en qualité d'agent commercial.

En ce qui concerne la rémunération de la société AT HOME, cette dernière était définie à l'article 4 du contrat qui liait les parties comme suit :

'La société AT HOME perçoit sur les ventes réalisées par elle une commission de 5 % TTC.'

Le règlement de cette commission devait être effectué comme suit :

. 50 % des honoraires à la signature par les clients du dossier de demande de permis de construire

. 50 % des honoraires après la levée des conditions suspensives.

L'article 4.2 du contrat liant les parties prévoit que 'Les honoraires ne sont acquises qu'après la conclusion définitive de l'affaire' que la Société AT HOME aura négocié et conclue, c'est à dire après la levée des éventuelles conditions suspensives prévues au contrat.

Sur la forme des factures, il convient de constater que les factures versées aux débats comportent un numéro, une date et les éléments permettant de calculer le montant des commissions réclamées.

Sur le plan formel, ces factures sont régulières.

La société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE affirme que les factures produites aux débats par la société appelante pour justifier ses demandes en paiement des commissions constituent des facturations artificielles.

Le premier juge a analysé avec précision les pièces versées aux débats et a retenu comme bien fondées les demandes justifiées par la production des contrats de construction, des contrats de réservation et des procès-verbaux de réception en tenant compte de l'incidence des constatations et de la décision pénale.

La Cour adoptera les motifs pertinents du premier juge sauf en ce qui concerne les chantiers [C] et [H] et la Cour relèvera pour répondre aux moyens des parties :

* que la société intimée ne démontre pas que les commissions d'ouverture de chantier pour les chantiers [N], [F], [H] et [C] ont déjà fait l'objet d'un règlement sur la base d'un commissionnement spécifiquement revu à 4%, mais qu'il convient de noter que pour les chantiers [C] et [H] seul le contrat de réservation est produit et qu'ainsi la construction de la maison et la levée des conditions suspensives ne sont pas démontrées,

* que le premier juge n'a fait que reprendre les termes du jugement correctionnel pour retenir que la société AT HOME avait renoncé à solliciter le règlement de commissions concernant certains chantiers tels que les chantiers [Z], [J], [A] et [T], et [M],

* que concernant le chantier [R], la société appelante a produit aux débats, en annexes 12 et 13 les conditions particulières par lesquelles est conclu un contrat de construction et en annexe 14 la facture portant le montant des sommes dues, mais aucune pièce ne justifie du dépôt du permis de construire, de la construction de la maison, ni de la levée des conditions suspensives,

* que s'agissant du chantier GRAEF la construction de la maison et la levée des conditions suspensives ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats qui ne rapporte la preuve que de la seule ouverture du chantier,

*que s'agissant du chantier [O], la production des conditions particulières et la photocopie d'une photographie du toit d'une maison ne rapportent pas la preuve de la construction de la maison et la levée des conditions suspensives,

* que s'agissant du chantier [W] la production des conditions particulières et de l'arrêté accordant le permis de construire ne rapportent pas la preuve de la construction de la maison et la levée des conditions suspensives,

* que s'agissant du chantier [E] aucune pièce ne justifie du dépôt du permis de construire, de la construction de la maison, ni de la levée des conditions suspensives.

Ainsi, la décision entreprise sera infirmée en ce qui concerne les chantiers [C], et [H], pour lesquels la demande en paiement des commissions présentée par la société AT HOME n'est pas justifiée et pour lesquels la société appelante sera déboutée de ses demandes.

La décision entreprise sera confirmée en ce qui concerne les autres chantiers.

Sur le surplus des demandes :

Succombant, la société AT HOME sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déboute l'EURL AT HOME de sa demande en annulation du jugement entrepris,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Colmar le 30 Juin 2020, en ce qu'il a :

- condamné la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à payer à l'EURL AT HOME au titre de la facture n° 2015/09/10 en date du 16 septembre 2015 portant sur les commissions dues pour le contrat JAROSZ ROTTA la somme de 1 699 euros augmentée des intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L441-6 du code de commerce, soit à un taux égal au taux d'intérêts appliqué par la banque central européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 septembre 2015,

- et condamné la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE à payer à l'EURL AT HOME au titre de la facture n° 2015/09/11 en date du 16 septembre 2015 portant sur les commissions dues pour le contrat [C] la somme de 1 659 euros augmentée des intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'alinéa 8 de l'article L441-6 du code de commerce, soit à un taux égal au taux d'intérêts appliqué par la banque central européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 septembre 2015,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,

Déboute l'EURL AT HOME de ses demandes en paiement des commissions au titre des chantiers [C] et [H],

Condamne l'EURL AT HOME aux entiers dépens,

Rejette la demande de l'EURL AT HOME fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'EURL AT HOME à verser à la société MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02608
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;20.02608 ?
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