Chambre 5 A
N° RG 21/01607
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRH3
MINUTE N°
Copie exécutoire à
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Thierry CAHN
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 Octobre 2022
Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [C] [N] épouse [L]
née le 18 Décembre 1982 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 2021/000913 du 23/02/2021
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour,
INTIMÉ :
Monsieur [U] [L]
né le 11 Mai 1974 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Mme LEHN, Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme KERIHUEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Dans les limites de l'appel principal de Mme [C] [N],
Déboute Mme [C] [N] de ses demandes d'enquête sociale ou d'examen médico-psychologique ;
Confirme le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que la mère exercera un droit de visite et d'hébergement, à charge pour elle de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l'enfant au lieu de résidence ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise en charge des trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme [C] [N] sera partagée par moitié, la mère assurant le trajet aller de l'enfant et le père le trajet retour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que la demande de Mme [C] [N] de versement par M. [U] [L] d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Y] est sans objet ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés en appel ;
Déboute M. [U] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,