MINUTE N° 471/22
Copie exécutoire à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Dominique Serge BERGMANN
Le 05.10.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04749 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWVK
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S.U. TOP OFFICE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. L'IMMOBILIERE CASTORAMA
prise en la personne de son représentant légal
Zone Industrielle
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. LAËTHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dés à présent,
- ordonné à la SAS Top Office de maintenir les locaux, situés [Adresse 1], objets du contrat de bail liant les parties, en état permanent d'exploitation effective et normale (article 61 du bail) et constamment équipés de meubles et objets mobiliers, matériels et équipements en état de fonctionnement normal pour répondre à tout moment du paiement du loyer et de ses accessoires, ainsi que de l'exécution des obligations qui découlent du bail (article 6.2 du bail) sous astreinte, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, de 5 000 euros par infraction constatée résultant d'un manquement durant 24 heures ;
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation d'astreinte ;
- condamné la SAS Top Office à payer à la SAS L'immobilière Castorama la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande faite par la SAS Top Office au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Top Office aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer;
- débouté pour le surplus ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le 17 novembre 2021, la société TOP OFFICE a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision.
Le 29 novembre 2021, la société L'IMMOBILIERE CASTORAMA s'est constituée intimée.
Par ordonnance en date du 8 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2022. Le même jour, le greffe a délivré l'avis de fixation.
Le 11 mars 2022, la société L'IMMOBILIERE CASTORAMA a déposé une requête aux fins de radiation en application de l'article 524 du Code de procédure civile.
Le 20 septembre 2022, la société L'IMMOBILIERE CASTORAMA a déposé des conclusions de désistement de sa requête.
Par des conclusions communes déposées le 22 septembre 2022, les parties demandent à la Cour de :
- donner acte à la société TOP OFFICE de son désistement d'appel, sous réserve de réciprocité,
- donner acte à la société L'IMMOBILIERE CASTORAMA de son désistement d'appel incident, d'action et de sa renonciation au bénéfice de l'ordonnance entreprise,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du Code de procédure civile,
Il convient, par conséquent, de donner acte à la société L'IMMOBILIERE CASTORAMA de son désistement de sa requête aux fins de radiation, à la société TOP OFFICE de son désistement d'appel, à la société L'IMMOBILIERE CASTORAMA de son désistement d'appel incident et d'action, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens et de constater le dessaisissement de la Cour.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la société L'IMMOBILIERE CASTORAMA de son désistement de sa requête en radiation en date du 11 mars 2022.
Donne acte à la société TOP OFFICE de son désistement d'appel.
Donne acte à la société L'IMMOBILIERE CASTORAMA de son désistement d'appel incident, d'action et de sa renonciation au bénéfice de l'ordonnance entreprise.
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
La GreffièreLa Présidente