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05/10/2022 | FRANCE | N°20/02836

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 05 octobre 2022, 20/02836


MINUTE N° 478/22

























Copie exécutoire à



- Me Céline RICHARD



- Me Thierry CAHN



Le 05.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 05 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02836 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HM4Y



Décision déférée

à la Cour : 28 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANTS :



Monsieur [X] [N]

[Adresse 1]



Représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20047...

MINUTE N° 478/22

Copie exécutoire à

- Me Céline RICHARD

- Me Thierry CAHN

Le 05.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 05 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02836 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HM4Y

Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTS :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 1]

Représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004725 du 28/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Madame [S] [D] épouse [N]

[Adresse 1]

Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020004724 du 28/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement rendu le 28 Juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté les époux [N]-[D] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de leurs contrats de prêt, ordonner la déchéance des 'intérêts et accessoires' et condamné la Banque Populaire au paiement de dommages et intérêts,

- condamné les époux [N] solidairement à verser à la Banque Populaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

*la somme de 109 633,13 € outre intérêts au taux de 4,95 % l'an à compter du 05 Février 2019

*et celle de 37 442,39 € outre intérêts au taux de 3,75 % l'an à compter du 05 Février 2019,

- débouté les époux [N]-[D] de leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement,

- condamné les époux [N]-[D] solidairement à payer à la Banque Populaire une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [N] [X] et Madame [D] [S] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe le 1er Octobre 2020.

La Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s'est constituée intimée le 06 Novembre 2020.

Par des dernières conclusions du 30 Mars 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a sollicité la confirmation de la décision entreprise outre l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des dernières conclusions du 10 Novembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [N] [X] et Madame [D] [S] épouse [N] ont sollicité de la Cour, l'infirmation de la décision entreprise et statuant à nouveau de débouter la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'intégralité de ses demandes.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 Février 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 Mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription :

En vertu des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Les parties appelantes rappellent que le premier incident de paiement date du mois de septembre 2016, que l'assignation a été délivrée par la banque le 04 Mars 2019 et qu'en conséquence l'action de la Banque Populaire est prescrite.

Il est constant que la Banque Populaire a adressé à Monsieur et Madame [N] des courriers en date du 27 Avril 2017, prononçant la déchéance du terme.

La déchéance du terme est interruptive de prescription et la banque disposait alors qu'au 27 Avril 2019, pour engager son action en paiement à l'encontre de Monsieur et Madame [N].

L'action de la Banque Populaire est recevable comme étant non prescrite.

Sur la demande en paiement de la Banque Populaire :

Les parties appelantes demandent à la Banque Populaire de présenter un décompte détaillé de ses demandes en paiement, dès lors que le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg les avait condamnés au paiement d'une somme globale.

La lecture des dernières conclusions déposées par la Banque Populaire le 24 Février 2020, devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg démontre que la banque a détaillé de façon très précise le montant des sommes dont elle sollicite le paiement en distinguant pour les deux prêts, le montant des échéances impayées jusqu'au 05 Avril 2017, celui du capital restant dû à cette même date, les intérêts dus jusqu'au 05 Février 2019 et celui de l'indemnité contractuelle de 3 %.

Dans ses dernières conclusions, la banque populaire reprend de façon détaillée le même décompte des sommes dues par les parties appelantes.

Ainsi, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les époux [N] ont été condamnés au paiement des sommes de 109 633,13€ outre intérêts à compter du 05 Février 2019 et de 37 442,39 € outre intérêts à compter du 05 Février 2019.

Il convient de rajouter les réponses de la Cour sur le moyen des parties appelantes tiré de la vente de terrains.

La vente de certains terrains a eu lieu par acte notarié du 27 Novembre 2013, et le notaire a alors reçu tous pouvoirs pour procéder par prélèvement sur le prix de vente, à due concurrence au remboursement du prêt garanti par les hypothèques.

L'annexe 8 produite par Monsieur [N] [X] et Madame [D] [S] épouse [N] démontre que la somme 55 000 € devait être versée, déduction faite des frais, à la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE qui a indiqué l'affecter au remboursement du prêt de 190 000 €.

Le décompte établi par la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE évoque des échéances impayées à compter du 05 Septembre 2016, concernant le prêt de 190 000 €.

Il appartient à la partie qui soutient s'être acquittée de sa dette ou d'une partie de sa dette d'en justifier.

Monsieur [N] [X] et Madame [D] [S] épouse [N] ne justifient pas du montant de la somme réellement versée à la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en 2013 et la Cour relèvera que le décompte produit par la partie intimée est établi en commençant par l'échéance impayée du 05 Septembre 2016 jusqu'à l'échéance du 05 Février 2019.

S'agissant de la vente d'un autre terrain en 2012, Monsieur [N] [X] et Madame [D] [S] épouse [N] ne démontrent pas que les sommes ont été versées à la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et le décompte produit aux débats vise comme première échéance impayée le 05 Août 2016, échéance très postérieure à la vente du terrain.

Les décomptes visent des sommes dues très postérieurement aux dates de ventes des parcelles, et les pièces versées aux débats laissent à penser que le produit de la vente des parcelles a été en partie affectée au paiement des prêts.

Ainsi, Monsieur [N] [X] et Madame [D] [S] épouse [N] ne démontrent pas que le prix de vente des parcelles doit être déduit des sommes réclamées par la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans la présente instance, étant précisé que ces sommes ont été retenues, sans contestation des parties appelantes, par la Banque de France dans le cadre de la procédure de surendettement.

S'agissant de l'indemnité de 3 %, sollicitée par la banque, Monsieur [N] [X] et Madame [D] [S] épouse [N] ne développent aucune argumentation pour être déchargée du paiement de cette indemnité contractuellement prévue.

En conséquence, cette indemnité est due, mais elle ne peut produire des intérêts qu'au taux légal à compter de la mise en demeure.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [N] à verser à la Banque Populaire les sommes de :

109 633,13 € outre intérêts au taux de 4,95 % l'an à compter du 05 Février 2019 et de 37 442,39 € outre intérêts au taux de 3,75 % l'an à compter du 05 Février 2019.

Statuant à nouveau de chef, la Cour condamnera solidairement les époux [N] à verser à la banque les sommes de 109 633,13 € outre intérêts au taux de 4,95 % l'an à compter du 05 Février 2019 sur la somme de 106 647,27 € et au taux légal pour le surplus de la somme et de 37 442,39 € outre intérêts au taux de 3,75 % l'an à compter du 05 Février 2019 sur la somme de 36 417,98 € et au taux légal pour le surplus de la somme.

Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque :

Il convient de relever que la fiche patrimoniale des époux [N] indiquait un revenu mensuel de 4513 € et un revenu à venir de 4641,76 € sans emprunt en cours et que le bien immobilier d'une valeur estimée de façon constante à la somme de 330 000 € permettait le paiement des sommes dues à la banque et ne laisse apparaître aucun risque d'endettement excessif des parties appelantes.

Les prêts ont été contractés par acte authentique du 02 Juin 2008 et les parties appelantes ont réglé les mensualités pendant 8 années.

Elles ont rencontré des difficultés pour faire face aux échéances des deux prêts en raison de la réduction de revenus qu'elles ont subie et que la Banque ne pouvait pas envisager au moment de la signature du prêt.

Ainsi, Monsieur et Madame [N] ne démontrent pas que la Banque n'a pas respecté ses obligations de conseil et d'information et l'existence d'un risque d'endettement excessif ni une perte de chance.

La Cour ne retiendra pas l'argumentation développée par Monsieur [N] [X] et Madame [D] [S] épouse [N] qui seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts, confirmant sur ce point la décision entreprise.

Sur les autres demandes :

Succombant, Monsieur [N] [X] et Madame [D] [S] épouse [N] seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ces points.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, sans cependant qu'il n'y ait lieu à remettre en cause le jugement déféré sur ce point.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 28 Juillet 2020, par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [X] et Madame [D] [S] épouse [N] solidairement à verser à la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 109 633,13 € outre intérêts au taux de 4,95 % l'an à compter du 05 Février 2019 et celle de 37 442,39 € outre intérêts au taux de 3,75 % l'an à compter du 05 Février 2019,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [D] [S] épouse [N] à verser à la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 109 633,13 € outre intérêts au taux de 4,95 % l'an à compter du 05 Février 2019 sur la somme de 106 647,27 € et au taux légal pour le surplus de la somme et de 37 442,39 € outre intérêts au taux de 3,75 % l'an à compter du 05 Février 2019 sur la somme de 36 417,98 € et au taux légal pour le surplus de la somme,

Condamne in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [D] [S] épouse [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Rejette la demande de Monsieur [N] [X] et Madame [D] [S] épouse [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02836
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;20.02836 ?
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