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05/10/2022 | FRANCE | N°16/01951

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 05 octobre 2022, 16/01951


MINUTE N° 472/22

























Copie à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Christine BOUDET





Le 05.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 05 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 16/01951 - N° Portalis DBVW-V-B7A-GD5K



Décision défér

ée à la Cour : 23 Mars 2016 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG - 3ème chambre civile



APPELANTS :



Monsieur [L] [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur [L] [O] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

[Locali...

MINUTE N° 472/22

Copie à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Christine BOUDET

Le 05.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 05 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 16/01951 - N° Portalis DBVW-V-B7A-GD5K

Décision déférée à la Cour : 23 Mars 2016 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG - 3ème chambre civile

APPELANTS :

Monsieur [L] [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [L] [O] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE :

SA HOTEL LE GRILLON

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 23 mars 2016, le Tribunal de grande instance de Strasbourg, troisième chambre civile, a :

- donné acte aux parties de ce qu'elles déclarent que la S.A.HOTEL LE GRILLON a réalisé les travaux de mise en sécurité et accessibilité prescrits par l'Administration par arrêté du 7 décembre 2012 ;

- dit que la demande reconventionnelle de la S.A. HOTEL LE GRILLON est recevable ;

- condamné Monsieur [Y] [X], Monsieur [T] [X] et Monsieur [I] [X] à payer à la S.A. HOTEL LE GRILLON la somme de 387950,27 euros (trois cent quatre-vingt sept mille neuf cent cinquante euros et vingt-sept cents), avec intérêts au taux légal à compter du 1°'juin 2015 ;

- débouté Monsieur [Y] [X], Monsieur [T] [X] et Monsieur [I] [X] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamné Monsieur [Y] [X], Monsieur [T] [X] et Monsieur [I] [X] à payer à la S.A. HOTEL LE GRILLON la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné Monsieur [Y] [X], Monsieur [T] [X] et Monsieur [I] [X] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 18 avril 2016, Monsieur [Y] [X], Monsieur [T] [X] et Monsieur [I] [X] ont, par voie électronique, interjeté appel de cette décision.

Le 20 mai 2016, la S.A. HOTEL LE GRILLON s'est constituée intimée.

Par conclusions communes en date du 22 septembre 2022, transmises par voie électronique le 23 septembre 2022, les parties demandent à la Cour de :

- donner acte aux appelants de leur désistement d'appel,

- donner acte à l'intimée de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement entrepris,

- donner acte aux appelants et à l'intimée de ce qu'ils indiquent n'avoir plus de demandes et prétentions à faire valoir,

- dire que chaque partie gardera à sa charge les frais exposés par elle et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2022,

Vu les débats à l'audience du 3 octobre 2022,

Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,

Il convient, dès lors, de donner acte aux appelants de leur désistement d'appel, de donner acte à l'intimée de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement entrepris, de dire que chaque partie gardera à sa charge les frais exposés par elle et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Donne acte à Monsieur [Y] [X], Monsieur [T] [X] et Monsieur [I] [X] de leur désistement d'appel.

Donne acte à la société HOTEL LE GRILLON de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement entrepris.

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 16/01951
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;16.01951 ?
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