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28/09/2022 | FRANCE | N°21/01862

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 28 septembre 2022, 21/01862


MINUTE N° 464/22

























Copie exécutoire à



- Me Claus WIESEL



Le 28.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 28 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01862 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRXH



Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2021 par le J

uge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [V] [Y]

[Adresse 1]



Représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour



INTIMES :



Monsieur [G] [E]

[Adresse 3]



non représenté, assigné par...

MINUTE N° 464/22

Copie exécutoire à

- Me Claus WIESEL

Le 28.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 28 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01862 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRXH

Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 1]

Représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [G] [E]

[Adresse 3]

non représenté, assigné par voie d'huissier à personne le 18.05.2021

S.A.S. OBA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne morale le 18.05.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 24 septembre 2020 par laquelle M. [V] [Y] a fait citer la SAS OBA, prise en la personne de son représentant légal, et M. [G] [E] devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'expertise et de désignation d'un administrateur judiciaire de la société,

Vu l'ordonnance rendue contradictoirement le 3 mars 2021, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- débouté la société OBA et M. [E] de leur demande en paiement de frais irrépétibles,

aux motifs, notamment, que M. [Y] ne justifiait pas de l'intérêt légitime dont il se prévalait.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] [Y] contre cette ordonnance, et déposée le 6 avril 2021,

Vu les assignations délivrées en date du 18 mai 2021 par M. [Y] respectivement à la SAS OBA, par remise à personne morale et à M. [G] [E], par remise à sa personne,

Vu les dernières conclusions en date du 5 mai 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [V] [Y] demande à la cour de :

'INFIRMER l'ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en tant qu'il a débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à la désignation d'un expert graphologue.

Et statuant à nouveau :

RECEVOIR Monsieur [V] [Y] en son appel et le déclarer bien fondé.

DESIGNER tel expert graphologue qu'il plaira à la Cour avec mission de comparer la signature figurant sur les statuts de la Société OBA déposés au Registre du Commerce de STRASBOURG avec celle de Monsieur [V] [Y] et faire toutes constatations de nature à éclairer les instances judiciaires.

L'INVITER à dresser rapport dans un délai de trois mois.

CONDAMNER les intimés aux entiers frais et dépens.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la dissemblance entre sa signature et celle apposée sur les statuts de la société déposés au RCS, et par lesquels il aurait été lésé du fait de la diminution de sa part de capital, ce qui lui donnerait un intérêt légitime à solliciter une expertise, et ce en vue d'une action future dirigée contre les deux parties intimées, alors qu'il ne connaîtrait pas le sort réservé à la plainte pénale qu'il a déposée, et qu'il n'est pas obligé de choisir la voie pénale, outre que la dissemblance alléguée constituerait en soi un trouble manifestement illicite,

- l'abandon de sa prétention relative à la désignation d'un administrateur judiciaire, faute pour lui de pouvoir établir que la société OBA est paralysée du fait de la mésentente entre associés.

Vu les débats à l'audience du 5 janvier 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Les intimées ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

La cour constate, en outre, que la partie appelante n'entend pas maintenir la prétention élevée devant le premier juge et tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la société OBA, ne sollicitant l'infirmation de la décision entreprise qu'en ce qu'elle a écarté sa demande en désignation d'un expert graphologue. En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la société OBA.

Cela étant, M. [Y] entend contester l'authenticité des statuts de la société OBA tels que déposés au registre du commerce et des sociétés (RCS), en ce qu'elle aurait réduit de moitié sa participation en tant qu'associé et introduit un troisième associé, par rapport à la version qu'il considère avoir signée, la version déposée étant revêtue d'une signature qui ne serait pas la sienne. Il ajoute que la mention de sa qualité de directeur général ne figurait pas au RCS.

Il estime, dès lors, avoir intérêt à obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction visant à l'expertise de la signature figurant sur les statuts, en comparaison à la sienne propre, et ce en vue d'une action future dirigée contre les deux parties intimées, ce que lui permettrait l'article 145 du code de procédure civile, peu important l'absence de litige né et actuel, et rien ne l'obligeant à choisir la voie pénale.

À titre subsidiaire, il invoque à la fois, à l'appui de sa demande de mesure, l'existence d'un trouble manifestement illicite, ainsi que l'urgence à raison de l'existence d'une fausse signature.

Sur ce, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, la cour relève que M. [Y] a, par le biais d'un courrier de son conseil en date du 19 février 2021, effectué auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui l'a visé en date du 3 mars 2021, 'un dépôt de plainte et constitution de partie civile', contre X pouvant être M. [E] et la SAS OBA, invoquant des infractions d'escroquerie, faux et usage de faux, ainsi que de travail dissimulé, contestant, parmi d'autres faits, l'authenticité des statuts, tout en mentionnant, d'ailleurs, l'introduction d'une procédure de référé à ce titre.

En soi, ce dépôt de plainte, dont les suites sont, de surcroît, ignorées, n'a pas pour effet de priver le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article 145 du code de procédure civile, d'autant que l'article 4 du code de procédure pénale permet l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Dans ces conditions, ce dépôt de plainte ne permet pas, en outre, de présumer qu'il puisse nécessairement être procédé, dans le cadre pénal, à une comparaison d'écriture.

Pour autant, la cour observe que, si M. [Y] verse bien aux débats deux versions des statuts de la SAS OBA, seule la seconde version, en date du 20 novembre 2018, et présentée comme celle remise au RCS, est signée, ces deux versions comportant, comme l'a relevé le premier juge, deux dates différentes, sans qu'il n'apparaisse à l'évidence que la première ait été suivie d'effet, aucune justification ni même aucune explication n'étant apportée s'agissant du montant de l'apport effectivement versé.

Dans ce contexte, la production par M. [Y] de différents exemplaires de sa signature, dont le juge des référés a justement relevé le caractère variable d'un document à l'autre, ne permet pas à la cour de confirmer, avec l'évidence requise dans le cadre d'une procédure de référé, les allégations, ou à tout le moins les doutes de M. [Y] et de justifier que soit ordonnée une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

M. [Y] ne caractérise pas davantage, dans ces conditions, l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une urgence justifiant qu'une mesure soit prise au titre des articles 872 et 873 du même code, s'agissant, de surcroît d'une demande d'expertise réalisée en vue d'un litige au fond, dont il n'explique pas en quoi elle ferait cesser le trouble qu'il allègue ou revêtirait un caractère particulièrement urgent.

Il y a donc lieu à confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande d'expertise.

M. [Y] succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l'ordonnance déférée sur cette question.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [Y] aux dépens de l'appel.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01862
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;21.01862 ?
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