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28/09/2022 | FRANCE | N°19/03515

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 28 septembre 2022, 19/03515


MINUTE N° 465/22

























Copie exécutoire à



- Me Céline RICHARD



- Me Julie HOHMATTER





Le 28.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 28 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03515 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HE5B



Décisio

n déférée à la Cour : 20 Juin 2019 par le Tribunal de grande instance de COLMAR - 1ère chambre civile



APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :



Monsieur [Y] [K]

[Adresse 4] [Localité 3]



Représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour



INTIMEE - APPEL...

MINUTE N° 465/22

Copie exécutoire à

- Me Céline RICHARD

- Me Julie HOHMATTER

Le 28.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 28 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03515 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HE5B

Décision déférée à la Cour : 20 Juin 2019 par le Tribunal de grande instance de COLMAR - 1ère chambre civile

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

ASSOCIATION PORTUGAISE DE SELESTAT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE DU CREDIT MUTUEL SELESTAT SCHERWILLER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1] [Localité 2]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 20.11.2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

L'Association Portugaise de Sélestat a souscrit le 4 juin 2013 auprès de la Caisse de crédit mutuel de Sélestat Scherwiller (CCM) un prêt professionnel d'un montant de 15.000 euros remboursable sur une durée de 48 mois moyennant un taux d'intérêt de 2,5 % l'an, comportant l'objet suivant : 'travaux d'aménagement d'une nouvelle cuisine ainsi qu'une terrasse extérieure du clubhouse'.

M. [K] était caution solidaire de l'emprunt dans la limite de 18.000 euros.

M. [K] a démissionné de ses fonctions par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2014 et a été remplacé dès le lendemain.

Le 29 avril 2015, la CCM assignait l'Association Portugaise de Sélestat et M. [K] en paiement.

Par jugement du 21 Juin 2017, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné l'Association Portugaise de Sélestat et M. [K] à payer diverses sommes à la CCM, ce dernier dans la limite de son engagement. Avant dire droit, il invitait l'association à justifier de la signification de son appel en garantie à M. [K].

L'Association Portugaise de Sélestat demandait le paiement de dommages-intérêts à M. [K], ce dernier demandant remboursement des sommes payées à titre de caution.

Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Colmar a :

- constaté que la Caisse de Crédit Mutuel Sélestat Scherwiller a été désintéressée par M. [Y] [K] de l'ensemble des causes du jugement (article 700 du CPC et intérêts compris) prononcé le 21 juin 2017 par la juridiction de céans,

- dit et jugé que la Caisse de Crédit Mutuel Sélestat Scherwiller n'a en conséquence plus intérêt à agir dans le cadre de la présente instance,

- condamné l'Association Portugaise de Sélestat à payer à M. [Y] [K] la somme de 15 769,07 euros avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017,

- condamné M. [Y] [K] à payer à l'Association Portugaise de Sélestat les sommes suivantes avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement :

- 11 424,61 euros (préjudice matériel consécutif à la souscription du crédit CCM),

- 5 623,37 euros (sortie injustifiée sur le Livre Bleu),

- 3 800 euros (virement bancaire du 17 septembre 2014),

- 16 851,10 euros (sommes versées à des tiers par M. [K]),

- rejeté le surplus des prétentions indemnitaires formées par l'Association Portugaise de Sélestat à l'encontre de M. [Y] [K] au titre des chèques prétendument émis à son profit (4 577,88 euros), du défaut de paiement des factures établies par les fournisseurs 'Intermarché', 'Saveurs du Portugal' et 'Liberty' exploitant l'enseigne 'Sport 2000' (4 920 euros, 2 000 euros et 9 887,61 euros), du défaut de paiement de factures émises par des 'institutionnels' (1 733,27 euros), des frais bancaires de gestion de compte (513 euros) ainsi que du préjudice moral (5 000 euros),

- condamné M. [Y] [K] à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance,

- débouté M. [Y] [K] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [K] à payer à l'Association Portugaise de Sélestat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté toutes autres prétentions,

- dit et jugé n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

Le 1er août 2019, M. [K] en a interjeté appel.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 20 novembre 2019, M. [K] a fait signifier à l'Association Portugaise de Sélestat et à la Caisse de Crédit Mutuel Sélestat Scherwiller la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel comportant bordereau de pièces du 31 octobre 2019. La Caisse de Crédit Mutuel Sélestat Scherwiller ne s'est pas constituée intimée.

Le 2 décembre 2019, l'Association Portugaise de Sélestat s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 18 mai 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, M. [K] demande à la cour de :

- déclarer le présent appel recevable et bien fondé,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- condamné M. [K] à payer à l'association portugaise de Sélestat les sommes suivantes avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement : 11.424,61 € (préjudice matériel consécutif à la souscription du crédit CCM) ; 5.623,37 € (sortie injustifiée sur le Livre Bleu) ; 3.800 € (virement bancaire du 17 septembre 2014) ; 16.851,10 € (sommes versées à des tiers par M. [K]) ;

- condamné M. [K] à prendre en charge les frais et dépens de l'instance

- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [K] à payer à l'association portugaise de Sélestat la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- débouter l'Association portugaise de Sélestat de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, y compris de son appel incident ;

- condamner l'Association Portugaise de Sélestat à régler 1.500 euros à M. [K] au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance

- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

En tant que de besoin,

- enjoindre à l'Association Portugaise de fournir les relevés bancaires et justificatifs financiers des mouvements bancaires ;

- enjoindre à la CCM de fournir les relevés bancaires et justificatifs financiers des mouvements bancaires et notamment les destinataires des chèques et virements bancaires ;

En tout état de cause,

- condamner l'association portugaise de Sélestat à régler 2 500 euros à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur de Cour ;

- condamner l'Association Portugaise de Sélestat aux entiers frais et dépens de l'instance.

En substance, il soutient que la notion de faute de gestion doit être appliquée moins rigoureusement dans le cadre d'une activité bénévole, qu'il a agi dans l'intérêt de l'association et ne s'est jamais enrichi à son détriment.

Il conteste devoir payer la somme de 5 012,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, des frais d'article 700, des intérêts et frais de procédure, soutenant que durant son mandat de président, les échéances bancaires ont toujours été réglées, que la décision d'arrêter de payer les échéances a été prise après son départ et que ce n'est qu'en raison de la rupture brutale des relations avec l'établissement bancaire, le lendemain de sa démission, puis du silence du président, que de tels frais ont été engendrés.

Sur l'affectation des sommes empruntées, il fait valoir qu'il existait un projet de réaménagement des locaux, mais qu'il a été fait le choix, en concertation avec le trésorier et dans l'intérêt de l'association, de régler en priorité les dettes de l'association, à hauteur de 13 482,58 euros, et qu'il en a transmis les justificatifs à la banque. Il ajoute que les deux vice-présidents de l'association avaient été informés de la souscription du prêt.

Sur les sommes prélevées sur le Livret Bleu, il conteste en avoir été destinataire.

Sur le virement du 17 septembre 2014, il soutient avoir avancé sur ses propres deniers des dépenses de l'association.

Sur les sommes versées à des tiers, il soutient qu'il s'agit de défraiements ou d'indemnités qui étaient justifiés, et notamment des primes versées à des joueurs rejoignant le club et provenant de clubs d'un niveau supérieur ce qui constitue une pratique courante. Il ajoute que le montant des primes et des défraiements n'a jamais été caché au comité et qu'il a agi en accord avec le trésorier. Il fait également état d'un accord avec le club de rugby pour la répartition des frais d'électricité et de chauffage.

Enfin, il conteste tout détournement de fonds.

Sur l'appel incident, il soutient l'absence de preuve de préjudice subi par l'association.

'L'association AS portugais de Sélestat' concluait par conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2020.

Le 07 juillet 2021, a été ordonnée la clôture de la procédure et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2021.

Par arrêt avant dire droit du 20 septembre 2021, la cour de céans a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, a invité l'intimée à justifier de sa dénomination et invité les parties à déposer des dernières conclusions tenant compte de la véritable dénomination de l'association.

Pour statuer ainsi, elle avait retenu que le jugement attaqué a été rendu à l'égard de l'Association Portugaise de Sélestat, que l'appelant a dirigé son appel à son égard et que cette association s'est constituée intimée, mais que c'est l'association AS portugais de Sélestat qui a conclu.

Par note du 6 décembre 2021, transmises par voie électronique le même jour, l'Association Portugaise de Sélestat, précisant être inscrite au registre Volume 10 Folio 9 du tribunal d'instance de Sélestat, précise se dénommer ainsi et non pas Association AS portugais de Sélestat et avoir modifié ses conclusions en ce sens.

Par conclusions du 2 décembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 6 décembre 2021, l'Association Portugaise de Sélestat, précisant être inscrite au registre Volume 10 Folio 9 du tribunal d'instance de Sélestat, demande à la cour de :

A titre principal

- déclarer l'appel formé par M. [K] mal fondé,

Par conséquent,

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Sur appel incident

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association Portugaise de Sélestat à payer à M. [K] la somme de 15.769,07 euros, avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 4 920 euros au profit de l'Association Portugaise de Sélestat au titre de la facture Intermarché,

- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 9 887,61 euros au profit de l'Association Portugaise de Sélestat au titre de la facture Liberty Sport impayée,

- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de l'Association Portugaise de Sélestat au titre de la facture Saveur du Portugal impayée,

- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 1 733,27 euros au profit de l'Association Portugaise de Sélestat au titre de des montants dus aux institutionnels,

- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 513 euros au profit de l'Association Portugaise de Sélestat au titre des frais bancaires supportés,

- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de l'Association Portugaise de Sélestat au titre du préjudice moral

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus

- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [K] au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance et la première instance.

En substance, elle soutient que M. [K] a souscrit un emprunt pour payer des dettes contractées sous sa présidence et qu'il a utilisé 47 241,78 euros à des fins personnelles et sans justificatifs réels. Elle fait valoir que l'association avait toujours fonctionné sans recourir à des emprunts bancaires, les dépenses étant couvertes par les entrées d'argent.

Elle soutient que, désigné président le 11 avril 2012, il s'est arrogé pendant un temps déterminé les fonctions de secrétaire puis de vice-président après la démission de ce dernier, qu'il a décidé seul de souscrire au nom du club un emprunt, et qu'il a transmis à la banque concomitamment au déblocage des fonds le 2 juillet 2013 deux fausses factures, ce qu'il reconnaît en admettant que les travaux n'ont jamais été réalisés.

Elle prétend qu'au 1er octobre 2014, et alors qu'une somme de 15 000 euros avait été empruntée et débloquée sans réalisation des travaux, la trésorerie du Club était débitrice de 33 307,61 euros, (15 000 euros au titre du prêt, et le solde au titre des factures impayées auprès de Liberty Sport (9 887,61 euros), Intermarché (4 920 euros), Saveurs du Portugal (2 000 euros) et d'institutionnels (1 500 euros), et qu'un montant de 47 241,78 euros avait été utilisé par M. [K] sans justification, ni justificatifs réels.

Elle indique que la somme de 50 161,95 euros correspond à des dons aux joueurs ou à sa famille (24 750,53 euros, un retrait en espèce de 5 100 euros le 8 mai 2013, 2 920,17 euros, un virement de 1 080 euros de dons à un membre de sa famille par un virement du 24 mai 2013), à un chèque de 4 577,88 euros à lui-même, à des retraits sur les recettes (6 110 euros) et à une somme de 5 623,37 euros retirée sans justification du livret bleu.

Elle soutient que l'analyse des pièces de M. [K] montre que les factures payées avec l'emprunt bancaire ont été générées par lui-même, que 2 544,80 euros correspondent à des factures postérieures à l'emprunt et 4 073,20 euros à des factures antérieures au prêt mais postérieures à sa désignation comme président. Elle s'interroge sur la nécessité de recourir à un emprunt pour payer ces factures alors qu'elle disposait de ressources.

Elle soutient que, pendant sa présidence, sont apparus des mouvements de fonds suspects et des dépenses non justifiées ou anormales d'environ 84 000 euros, qu'il a ainsi par exemple été constaté un dépôt en espèces de 95 000 euros extourné le lendemain, un versement sans justificatifs à des tiers, des chèques à lui-même pour 4 577,88 euros en 2013, et un virement de 3 800 euros le 17 septembre 2014 à lui-même.

Elle ajoute que bien qu'ayant souscrit un emprunt de 15 000 euros et n'ayant supporté aucune dette antérieure à sa présidence, il a laissé des dettes envers Intermarché, Liberty Suport, Maison du Portugal, des frais de location de terrain, d'électricité, d'eau et d'assurances.

S'agissant du livret bleu, elle fait valoir qu'il a prélevé 5 623,37 euros sur le livret bleu.

S'agissant des chèques émis à lui-même et virements, elle fait valoir qu'il s'est viré la moitié de la subvention versée par la ville, soit 3 800 euros, qu'il s'est alloué 4 577,88 euros en chèque et des prélèvements sur le livret bleu à hauteur de 5 623,37 euros.

Elle en conclut qu'il a détourné à son seul bénéfice 14 001,25 euros. Elle conteste les pièces produites par M. [K], sauf pour ce qui concerne la créance Free de 37,97 euros. Elle soutient qu'il a émis des chèques et effectués des virements au profit de tiers de l'association et des membres de sa famille, que cela représente pour 2013 un total de 35 960,53 euros, dont 24 750,53 euros en chèque, 5 100 euros en espèces tirés directement sur les recettes des mois de septembre à décembre 2013 et que pour 2014, il n'a produit aucun élément sur la comptabilité et les extraits bancaires ne permettent pas d'effectuer une ventilation des fonds. Qu'ainsi, a minima, il a détourné au profit de tiers une somme de 35 960,53 euros.

S'agissant des factures des fournisseurs impayés, elle fait valoir 4 920 euros dus à la société Intermarché, 2 000 euros pour des frais de bouche payés au traiteur 'Saveur du Portugal' qui n'ont pas bénéficié à l'association et 9 887,61 euros pour le magasin Sport 2 000 exploité par la société Liberty, précisant que les joueurs ont versé 2 000 euros pour financer à 50 % l'achat d'une parka et d'un jogging pour chacun d'eux, mais que ces sommes n'ont jamais été versées à l'équipementier ni en comptabilité.

S'agissant des factures des institutionnels payés, elle soutient que, pendant sa présidence, il ne s'est pas acquitté des factures émises par la mairie pour le local, ni l'assurance du local, l'eau et l'électricité et que le montant des arriérés s'élève à 1 733,27 euros.

Enfin, elle fait valoir que, par sa gestion calamiteuse de l'association, il est à l'origine de frais bancaire pour 513 euros.

Sur le plan du droit, elle invoque la responsabilité de M. [K], en application de l'article 1992 du code civil, au titre des fautes commises dans la gestion de l'association en sa qualité de président. A titre subsidiaire, elle invoque sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Elle soutient démontrer le lien de causalité avec son préjudice, les détournements de fonds ou achats effectués par M. [K], soit disant au bénéfice de l'association, n'ayant pas été payés.

S'agissant de son préjudice, elle invoque un préjudice matériel (frais bancaire, frais de procédure, pénalités fiscales, dettes contractées auprès de la banque et de fournisseurs et temps consacré par les membres de l'association pour la reconstitution de la situation), comprenant l'atteinte à l'image de marque de l'association, s'étant vu réduire les subventions et dotation des sponsors.

Subsidiairement, quant à l'absence d'usage des fonds empruntés par l'association, elle fait valoir que les fonds empruntés ont été utilisés pour son usage exclusif, qu'il s'est versé à lui-même a minima 14 001,25 euros, dont 4 577,88 euros au moyen de chèques et un virement de 3 800 euros et 5 623,37 euros retirés du livret bleu sans justification, qu'il a fait des chèques à certains membres de l'association sans justification pour 24 750,53 euros dont 2 920,17 euros servis à des membres de sa famille qui jouaient au club, qu'il a viré 1 080 euros sans justificatif à un membre de sa famille et qu'il n'a pas payé des factures pour des achats effectués prétendument pour l'association, qu'il a encaissé 2 000 euros payés par des joueurs en espèces pour l'achat d'équipements au lieu de les verser à la société Liberty Sport, qu'il a effectué des achats et s'est fait remettre des bons d'achat au nom et pour le compte de l'association, mais ne s'est pas acquitté des factures ni a remis les biens acquis à l'association ou à ses membres, qu'il ne réglait pas les factures pour le fonctionnement de l'association, comme la redevance due à la commune et les factures d'eau et d'électricité, sans que cette liste soit limitative. Elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à verser à M. [K] la somme de 15 769,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017.

Elle ajoute demander, au vu des éléments qui précèdent, la confirmation du jugement l'ayant condamné à lui payer les sommes de 11 424,61 € (préjudice matériel consécutif à la souscription du crédit CCM) ; 5.623,37 € (sortie injustifiée sur le Livre Bleu) ; 3.800 € (virement bancaire du 17 septembre 2014) ; 16.851,10 € (sommes versées à des tiers par M. [K]).

Enfin, elle soutient être en droit d'obtenir paiement des sommes engagées par M. [K] et qui n'ont pas été mises en oeuvre dans l'intérêt de l'association, que les dépenses impayées sont les suivantes : 4 920 euros au titre de la facture Intermarché, 9 887,61 euros au titre des factures Liberty Sport, 2 000 euros au titre de la facture Saveur du Portugal, 1 733,27 euros au titre des montants dus aux institutionnels et 513 euros au titre des frais bancaires supportés. Elle demande, en outre, 5 000 euros au titre du préjudice moral eu égard à la perte de crédibilité subie à l'égard de ses partenaires institutionnels, sponsors, joueurs et membres.

Le 10 décembre 2021, a été ordonnée la clôture de la procédure et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur les prétentions indemnitaires formées par l'association contre M. [K] :

Le premier juge a exactement rappelé les règles applicables à la responsabilité pour faute de gestion du dirigeant d'une association fondées sur l'application de l'article 1992 du code civil.

Qu'il s'agisse de ce fondement ou de celui, subsidiaire, de l'article 1240 du code civil, il appartient à l'association, qui invoque une faute à l'encontre de M. [K], d'en apporter la preuve.

- Sur le préjudice matériel consécutif à la souscription du prêt de 15 000 euros :

Le jugement a condamné M. [K] à payer la somme de 11 424,61 euros au titre du préjudice matériel consécutif à la souscription du prêt, qu'il a détaillé comme suit :

- 5 012,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, l'article 700 du CPC, intérêts et frais de procédure.

- 6 412,14 euros correspondant à la somme de 10 472,44 euros, déduction faite de la somme de 4 060,30 euros au titre du montant cumulé des facturées Liberty Sport (3 295,20 euros), Ville de Sélestat (222,60 euros) et Saveurs du Portugal (542,50 euros), le tribunal retenant qu'il s'agit de dettes de l'association réglées avec les fonds prêtés.

S'agissant de l'indemnité, des frais et intérêts :

L'association ne conteste pas que, pendant le mandat de présidence de M. [K], les échéances du prêt ont été payées ; elle indique que le nouveau président a pris la succession de M. [K] le 29 septembre 2014, ignorait tout du crédit souscrit et que la nouvelle direction a eu connaissance des difficultés au fur et à mesure de la réception de relance et sommation de payer, de sorte que le nouveau président a été contraint de cesser de rembourser l'emprunt en s'opposant au virement.

L'association ne démontre pas que le paiement de l'indemnité conventionnelle, ainsi que les frais de procédure et intérêts, qui sont résultés de l'arrêt de remboursement du prêt par la nouvelle direction, ait un lien de causalité avec les faits reprochés à M. [K].

Pour être complet, il sera relevé qu'elle indique aussi in fine dans ses conclusions (p. 18) n'avoir plus réglé le crédit au départ de M. [K] de la présidence de l'association, faute de fonds. A cet égard, il convient de relever que M. [K] ne conteste pas que, lorsqu'il a quitté ses fonctions de président, le Livret Bleu de l'association avait un solde de 28,65 euros. L'association fait aussi valoir (p.3), et en justifie (sa pièce 5), l'existence d'un compte chèque n°..40, appelé compte courant par la banque, qui a été clôturé en janvier 2015, ayant un solde débiteur, sans toutefois invoquer ni démontrer quel était le solde de ce compte, distinct du Livret Bleu, au moment de la démission de M. [K], les pièces produites quant à ce compte ne permettant pas de le déterminer.

En outre, l'association, qui ne produit pas ses statuts, ne justifie pas que M. [K] n'avait pas la qualité et le pouvoir de souscrire l'emprunt au nom et pour le compte de l'association.

Elle ne démontre pas non plus que celui-ci a obtenu le versement des fonds empruntés en produisant à la banque les factures, qu'elle produit, de travaux qui n'ont en réalité pas été exécutés. Au surplus, alors qu'elle soutient que les fonds ont été débloqués le 2 juillet 2013 en un seul et unique versement, la pièce n°10 à laquelle elle se réfère est inopérante à l'établir, ayant trait à des mouvements intervenus le 17 septembre 2014 et au solde du compte le 18 mai 2018. En outre, il ne résulte pas de son courriel du 16 décembre 2014 que M. [K] ait admis avoir menti pour se faire délivrer un prêt ou les fonds.

En tout état de cause, à supposer même que M. [K] aient fourni ces factures à la banque, il appartient à l'association de démontrer l'absence de nécessité ou d'opportunité de souscrire un prêt aux conditions souscrites et d'obtenir le déblocage des fonds en dépit de l'abandon du projet de travaux, ce qu'elle ne fait pas, ne justifiant notamment pas de la situation financière de l'association ou de son absence de besoins financiers au moment du déblocage du prêt, étant relevé que le solde du livret bleu au 31 décembre 2011 qu'elle invoque remontait à une date bien antérieure. Il en résulte qu'elle ne démontre pas l'existence d'une faute lui ayant causé un préjudice.

S'agissant de l'utilisation des fonds prêtés :

M. [K] soutient avoir utilisé les fonds empruntés pour payer, courant 2013, des dettes de l'association à hauteur de 13 482,58 euros, qu'il détaille en produisant des pièces à cet égard, ainsi qu'une attestation de M. [C] [L] indiquant avoir été trésorier pendant le mandat de M. [K], avoir participé au lancement du dossier de prêt bancaire et que 'l'ensemble des fonds ont servi à régler des fonds au nom de l'association'.

L'association n'allègue ni ne démontre que les factures produites n'ont pas été payées. Si elle soutient que la ligue n'a pas été payée, le courrier qu'elle produit daté du 17 septembre 2014 de la Ligue d'Alsace Football ne fait pas état d'une absence de paiement, mais seulement d'un retard de paiement qui a été régularisé ce qui a permis la levée, le 17 septembre 2014, de la suspension qui avait été décidée le 12 septembre 2014.

S'agissant des sommes que M. [K] indique avoir versées à des joueurs et des entraîneurs à titre de primes et de remboursement de frais, l'association ne justifie pas de l'absence de leurs versements auxdites personnes, lesquelles sont identifiées, étant relevé qu'elle admet le principe selon lequel l'association verse des primes de match aux joueurs en cas de victoire, même si elle ne mentionne pas le même quantum et soutient, sans élément de preuve, qu'elles étaient accumulées dans une cagnotte pour financer un repas.

De plus, l'association ne démontre pas que M. [K] n'avait pas le pouvoir et la qualité pour engager et payer les dépenses litigieuses.

Elle ne justifie pas non plus que l'engagement et le paiement de ces sommes ne répondaient pas à l'intérêt et à l'objet de l'association, ni que l'association pouvait les payer sans utiliser les fonds issus du prêt, ou encore que ces dépenses étaient fautives.

Elle ne produit notamment pas ses statuts, ni aucune décision d'assemblées générales ou du comité de direction, à l'exception en pièce 6 du PV de l'AG du 11 avril 2012 désignant le nouveau comité, avec M. [K] comme président. Elle ne démontre ainsi pas quelles étaient les règles de fonctionnement de l'association. Si M. [V], vice-président de l'association indique ne pas avoir été au courant du prêt souscrit, il n'indique pas la date à laquelle il en a eu connaissance et a alors démissionné.

Elle ne produit pas non plus de document relatif au budget de l'association qui aurait une valeur probante, tels notamment des décisions de l'assemblée générale approuvant le budget de l'association ou, au contraire, refusant de donner quitus à la direction. A cet égard, sa pièce 2 intitulée 'budget 2018 basé sur les dépenses 2017' dans son bordereau de communication de pièces est en réalité un compte de résultat prévisionnel 2018 qui n'est pas accompagné d'une décision de l'assemblée générale approuvant ce document, de sorte qu'elle n'a pas de valeur probante, et, en tous les cas est insuffisante, au regard de sa date, à établir une faute de M. [K] quant aux dépenses litigieuses.

Elle ne produit pas non plus d'extraits de compte ou du Livret Bleu suffisamment complets. En particulier, elle ne démontre pas quel était le solde des comptes au moment de la souscription du prêt et de son déblocage.

L'association ne démontre pas plus que le solde du capital emprunté a été dépensé par ce dernier de manière non conforme à l'intérêt de l'association et à son objet, ni plus généralement, de manière fautive.

- Sur la sortie de 5 623,37 euros du Livret Bleu de l'Association :

L'association soutient que, pendant la présidence de M. [K], cette somme totale a été sortie du livret bleu sans qu'aucun justificatif ne soit produit.

M. [K] conteste avoir été destinataire de ces virements et indique ne plus être en capacité de dire à quoi ils correspondent.

En pièce 25, l'association produit des extraits partiels du livret bleu, montrant que des retraits, virements et un 'blocage avis tiers détenteur' ont conduit à des débits du compte. Le solde de ce Livret s'élevait à 5 623,37 euros le 31 juillet 2012 et M. [K] ne conteste pas qu'il s'élevait à 28,05 euros lors de sa démission.

Cependant, l'association ne démontre pas que M. [K] n'avait pas le pouvoir de débiter le Livret Bleu, ni que ces débits n'ont pas été effectués dans l'intérêt de l'association et de manière conforme à son objet ou, plus généralement, l'ont été de manière fautive, ne produisant notamment aucun élément quant au fonctionnement de l'association ou à son budget, ni d'extraits bancaires suffisamment complets. Elle ne démontre ainsi pas que M. [K] a commis une faute.

- Sur le virement de 3 800 euros en faveur de M. [K] du 17 septembre 2014 :

L'association justifie d'un virement effectué au débit de son compte bancaire le 17 septembre 2014 avec l'intitulé 'RBST FRAIS [K]'.

M. [K] soutient avoir avancé des fonds dans l'intérêt de l'Association et avoir ainsi été fondé à en être remboursé, en produisant une liste de dépenses, avec des pièces jointes, dont le montant est supérieur à celui de 3 800 euros.

Le paiement de 37,97 euros par M. [K] pour le compte de l'association est reconnu par cette dernière.

L'association ne démontre cependant pas que M. [K] n'avait pas le droit à un tel remboursement de frais, ni qu'il ne les a pas avancés dans l'intérêt de l'association et conformément à son objet ou encore, plus généralement, qu'il ait commis une faute à cet égard, et ce notamment eu égard à la carence probatoire déjà relevée.

- Sur les chèques émis pour un total de 4 577,88 euros :

Le tribunal a rejeté cette demande et l'association ne présente pas de demande en paiement à ce titre devant la cour d'appel.

- Sur les sommes versées à des tiers :

Le tribunal a condamné M. [K] à payer à l'association la somme de 16 851,10 euros au titre de sommes versées par chèques à diverses personnes et un défraiement d'août 2013. Il a rejeté le surplus de la demande de l'association qui s'élevait à 35 960,53 euros.

M. [K] soutient qu'il s'agit de défraiement ou indemnités/primes versées à des joueurs et au paiement de frais d'électricité et de chauffage.

Pas plus que pour les postes précédents, l'association ne démontre que M. [K] a versé cette somme de 16 851,10 euros de manière non conforme à son intérêt et son objet, ou sans y avoir été autorisé, ni, plus généralement, de manière fautive.

Au surplus, les éléments parcellaires sur sa situation financière qu'elle produit, qui ne suffisent pas à connaître l'évolution du solde des comptes, ne permettent pas de démontrer une absence d'opportunité de ces dépenses.

Même si elle ne demande pas paiement d'une somme supplémentaire à celle de 16 851,10 euros à ce titre, elle reproche également à M. [K] d'avoir détourné 35 960,53 euros, consistant en 24 750,53 euros versés à des joueurs selon sa pièce 19, 5 100 euros retirés en espèces, avec, selon sa pièce 20, la mention 'remboursement frais', et la somme de 6 110 euros tirés directement sur les recettes des mois de septembre à décembre 2013, en produisant en pièce 24 un extrait de registre détaillant les recettes et les dépenses.

Cependant, elle ne justifie pas non plus que ces dépenses ont été effectuées de manière non conforme à son intérêt et son objet, ou sans y avoir été autorisé, ni de manière plus générale, de manière fautive, et ce notamment compte tenu de la carence probatoire déjà relevée.

- Sur le prétendu défaut de paiement des factures Intermarché (4 920 euros), Saveurs du Portugal (2 000 euros) et Liberty (9 887,61 euros) :

S'agissant des factures Intermarché (pièce 16 de l'association), l'association ne soutient pas qu'elle ne corresponde pas à des achats effectués pour le compte et dans l'intérêt de l'association et conformément à son objet, et ne démontre pas en quoi ils seraient fautifs.

S'agissant des factures Saveurs du Portugal, l'association admet qu'elles sont libellées à son nom, mais soutient que les prestations ne lui ont pas bénéficié, sans en apporter aucune preuve. La pièce 16 invoquée concerne les factures Intermarché précitées. Elle produit une attestation en pièce 17 datée du 21 mars 2018 émanant du président de l'association qui certifie avoir payé 2 000 euros à cette entreprise pour des factures émises lors de la présidence de M. [K] qui n'ont jamais été réglées. Cependant, et notamment en l'absence de précision sur la date de telles factures, cette attestation est insuffisamment circonstanciée pour démontrer une faute de la part de M. [K].

S'agissant des factures Liberty (pièce 15 de l'association), l'association ne soutient pas, dans ses conclusions, que les achats n'ont pas été effectués pour le compte et dans l'intérêt de l'association et conformément à son objet. Elle fait état de tenues financées par le club, soutenant que les joueurs ont versé une participation de 2 000 euros, qui a été confiée à M. [K] qu'il n'a pas reversées. Elle n'apporte cependant aucune preuve à l'appui de telles allégations et ne démontre pas en quoi cette dépense serait fautive.

L'association ne démontre pas que M. [K] aurait commis une faute, ni qu'elle aurait subi un préjudice en devant payer ces factures après que celui-ci n'ait plus été président, et ce notamment compte tenu de la carence probatoire déjà relevée.

- Sur le prétendu défaut de paiement de factures émises par des 'institutionnels' :

L'association soutient que M. [K] ne s'est pas assuré du paiement de factures émises par la mairie de Sélestat pour la location des infrastructures de l'association, ou encore de l'assurance, de l'eau, de l'électricité et avoir dû payer la somme de 1 733,27 euros d'arriérés après son départ.

Cependant, elle ne justifie pas plus en quoi ce retard de paiement de sommes qu'elle devait payer lui aurait causé un préjudice. En particulier, alors qu'elle fait état de pénalités, elle n'en justifie pas.

- Sur les frais bancaires :

L'association soutient que M. [K], dans sa gestion calamiteuse de l'association, a été à l'origine de frais de gestion de compte qu'elle a dû supporter. Toutefois, elle n'apporte aucun élément au soutien de son allégation.

- Sur le préjudice moral invoqué par l'association :

L'association demande l'indemnisation de son préjudice moral, en soutenant avoir perdu de la crédibilité à l'égard de ses partenaires institutionnels, sponsors, joueurs et membres.

Cependant, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un tel dommage.

Elle ne démontre pas non plus de lien de causalité entre les faits imputés à M. [K] et la réduction des subventions et des dotations des sponsors qu'elle invoque.

Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute démontrée de la part de M. [K], laquelle a été précédemment appréciée tant sur le fondement de l'article 1992 que sur celui de l'article 1240 du code civil, ou de préjudice lorsque cela a été précisé, ou encore de lien de causalité comme il a été dit, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer les sommes précitées à l'association et confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre, l'appel incident étant rejeté.

2. Sur la demande de M. [K] tendant à condamner l'association à lui payer la somme de 15 484,91 euros :

Après avoir relevé, d'une part, que la banque a reconnu que M. [K] en sa qualité de caution s'était acquitté de l'ensemble des causes du jugement du 21 juin 2017 et, d'autre part, qu'il était établi que M. [K] avait payé à l'huissier de justice agissant au nom et pour le compte de la banque la somme de 15 769,07 euros, le tribunal a condamné l'association à rembourser cette somme à M. [K] outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017.

L'association demande l'infirmation de ce chef de dispositif. Dans ses conclusions, dans le cadre d'un paragraphe intitulé 'subsidiairement quant à l'absence d'usage des fonds empruntés par l'association', celle-ci soutient que les fonds empruntés par M. [K] sous couvert de l'association ont été utilisés pour son usage exclusif.

Cependant, ce moyen est inopérant pour remettre en cause le recours personnel dont dispose la caution, qui justifie avoir payé la somme précitée à l'huissier de justice, contre le débiteur principal.

De surcroît, il résulte de ce qui précède que l'association n'a pas démontré que les fonds dépensés par M. [K], notamment ceux empruntés, et les dépenses engagées l'ont été pour son usage exclusif, ni qu'ils ont servi à des achats qui n'ont pas été effectués pour le compte, dans l'intérêt et conformément à l'objet de l'association, ou encore, de manière plus générale, qu'ils ont été dépensés ou engagés de manière fautive.

Il en est de même des dépenses suivantes :

- s'agissant des chèques émis pour 4 577,88 euros, étant ajouté que les talons de chèques produits sont insuffisants à apporter la preuve d'une faute de la part de M. [K] au regard de la carence probatoire de l'association relevée ci-dessus,

- s'agissant du virement de 1 080 euros que l'association lui reproche d'avoir effectué sans justificatif à un membre de sa famille, étant ajouté que la pièce 23 produite est insuffisante à démontrer un virement en débit du compte de l'association, dans la mesure où elle mentionne 'vrst [G]' avec une somme de 1 080 euros, laquelle figure dans la même colonne qu'une somme de 1 100 euros mentionnée à la ligne supérieure au titre d'une 'rem chèque',

- s'agissant de la somme de 2 920,17 euros que l'association lui reproche d'avoir versée à titre de dons aux membres de sa famille par chèques, étant ajouté que sa pièce 22 est insuffisamment probante, comme comportant une liste dont l'auteur est inconnu, outre un extrait de compte mentionnant le versement de 1 080 euros précité et un chèque tiré le 4 juillet 2013 sur le compte de l'association d'un montant de 1 488 euros à l'ordre d'une personne identifiée, sans que l'association ne conteste qu'elle ait la qualité de joueur et d'entraîneur comme l'indique M. [K], ni ne démontre que cette somme, dont l'objet est détaillé par M. [K] comme correspondant à des primes et plusieurs défraiements, ne corresponde pas à la réalité, ni à l'intérêt et à l'objet de l'association ou constitue un versement non autorisé ou fautif.

- s'agissant de versements à quatre personnes que l'association qualifie de dépenses non justifiées ou anormales, étant ajouté qu'il a déjà été statué sur la somme de 1 488 euros (la pièce 45 correspondant au chèque produit en pièce 22), que s'agissant des versements de 1 200 euros et 1 000 euros, elle indique qu'ils ont été versés à deux personnes dont elle reconnaît plus loin dans ses écritures la qualité de joueur, et que s'agissant du versement de

3 250 euros à une quatrième personne, M. [K] indique qu'il s'agit d'un joueur, sans que cela soit contesté, et pour laquelle il explique l'objet des paiements, sans que, comme il a été déjà dit, l'association n'en démontre le caractère fautif.

Enfin, pour être complet, s'agissant du dépôt en espèces de 95 000 euros sur le compte chèque, qui a été extourné le lendemain, que l'association évoque, elle ne reproche pas à M. [K] d'avoir retiré une telle somme, ce qui ne serait d'ailleurs pas démontré au regard du terme 'extourne'. En outre, alors que M. [K] conteste être à l'origine du versement et soutient qu'il doit s'agir d'une erreur d'écriture de la banque qui aura été rectifiée dès le lendemain, l'association n'apporte aucun élément permettant de démontrer une faute de la part de M. [K] quant à ces écritures.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

3. Sur les frais et dépens :

L'association succombant, il convient de la condamner à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.

Le jugement sera également infirmé en ces dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

L'association sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et 1 500 euros au titre de l'instance d'appel, tandis que la demande de l'association sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 20 juin 2019, mais seulement en ce qu'il a :

- condamné M. [Y] [K] à payer à l'Association Portugaise de Sélestat les sommes suivantes avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement :

- 11 424,61 euros (préjudice matériel consécutif à la souscription du crédit CCM),

- 5 623,37 euros (sortie injustifiée sur le Livre Bleu),

- 3 800 euros (virement bancaire du 17 septembre 2014),

- 16 851,10 euros (sommes versées à des tiers par M. [K]),

- condamné M. [Y] [K] à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance,

- débouté M. [Y] [K] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [K] à payer à l'Association Portugaise de Sélestat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté toutes autres prétentions,

Le confirme des autres chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Rejette les demandes formées par l'Association Portugaise de Sélestat à l'encontre de M. [K],

Condamne l'Association Portugaise de Sélestat à supporter les dépens de première instance et d'appel,

Condamne l'Association Portugaise de Sélestat à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et 1 500 euros au titre de l'instance d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de l'Association Portugaise de Sélestat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/03515
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;19.03515 ?
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