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28/09/2022 | FRANCE | N°18/02020

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 28 septembre 2022, 18/02020


MINUTE N° 467/22

























Copie exécutoire à



- Me Dominique HARNIST



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 28.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 28 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/02020 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GYBW



D

écision déférée à la Cour : 20 Avril 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANTE :



SAS UNION D'EXPERTS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Domin...

MINUTE N° 467/22

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 28.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 28 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/02020 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GYBW

Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE :

SAS UNION D'EXPERTS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

INTIMES :

Maître [B] [O] mandataire liquidateur de la SARL URBANS

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté, assigné par voie d'huissier à domicile le 01.08.2018

SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

 

Par un arrêt rendu le 21 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour a :

'Vu l'étendue de la saisine de la Cour d'Appel,

Constaté que la décision des premiers juges qui ont estimé que la SAS UNION D'EXPERTS pouvait résilier le contrat qui la liant à la société URBANS n'a pas été remise en cause,

Ordonné la réouverture des débats et rabattu l'ordonnance de clôture,

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 Septembre 2021, afin que les parties, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l'interdépendance des contrats, présentent leurs observations sur les conséquences de la résiliation du contrat de fourniture sur le contrat de location financière et plus particulièrement sur la caducité du contrat de location financière qui devrait être retenue et non pas la résolution de ce contrat,

Réservé les demandes et les dépens.'

 

Par des dernières conclusions en date du 27 Décembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la partie appelante soutient à titre principal que l'article 1186 du Code civil concernant la caducité du contrat est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 telle que le prévoit l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que tous les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne et qu'ainsi ce texte ne devrait pas pouvoir trouver application. Elle soutient que c'est la résolution du contrat avec la société GRENKE LOCATION du fait de la résiliation du contrat la liant à la société URBANS qui doit être constaté compte tenu de l'interdépendance des deux contrats.

 

A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que si l'article 1186 est appliqué par la Cour, il doit être constaté que les conditions d'application de cet article sont tout à fait remplies dans le cas d'espèce puisqu'il y avait bien une interdépendance entre les contrats en ce qu'ils ont été conclus le même jour, que la société GRENKE en était informée, et que l'exécution du contrat principal était une condition déterminante du consentement de la société UNION D'EXPERTS au contrat de financement conclu avec la société GRENKE LOCATION.

 

Par des dernières conclusions en date du 20 Décembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la partie intimée, quant à elle, soutient qu'il n'existe aucune interdépendance entre les contrats, qu'à la différence de la société UNION D'EXPERTS, elle n'a pas qualité pour intervenir, ni en fait, ni en droit, dans les rapports entre le client et le fournisseur que celui-ci a choisi, que, à titre subsidiaire, si la Cour devait prononcer la caducité du contrat de location en raison de la résiliation du contrat de fourniture dont se prévaut la société UNION D'EXPERTS, seule titulaire d'un rapport de droit avec la société URBANS, la société GRENKE LOCATION serait alors fondée à opposer la faute commise par la société UNION D'EXPERTS en ce qu'elle a signé une confirmation de livraison par laquelle elle reconnaissait qu'elle avait été livrée de l'intégralité du matériel et que ce matériel était en parfait état de fonctionnement, qu'aucune réserve n'a été portée sur la confirmation de livraison.

 

Elle fait valoir par ailleurs que la société UNION D'EXPERTS a été informée de la portée de la signature de la confirmation de livraison puisqu'elle mentionne expressément, juste au-dessus de la signature du locataire : 'Important : Le prix du Logiciel et/ou le prix d'achat du Matériel est versé au fournisseur sur présentation de la confirmation de livraison. Si le Locataire ne procède pas à la vérification du bon fonctionnement du Matériel/Logiciel et/ou signe la présente sans avoir réceptionné l'intégralité du matériel/Logiciel ou sans avoir vérifié sa conformité et l'absence de vices ou défauts, il ne pourra exercer aucun recours contre le Bailleur et lui devra réparation de son préjudice.' ; Elle affirme qu'ainsi, si la Cour venait à dire que les contrats sont interdépendants et surtout que le contrat de location est caduc, il lui est demandé de qualifier le comportement fautif de la société UNION D'EXPERTS dès lors qu'il a nécessairement porté préjudice à la société GRENKE LOCATION.

 

L'intimée argue également que l'article 1186 du Code civil n'est pas applicable au cas d'espèce en ce que le contrat de location a été conclu antérieurement à son entrée en vigueur.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 Février 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 Mars 2022.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Sur les conséquences de la résiliation du contrat principal sur le contrat de location financière :

 

Aux termes de l'article 1134 du Code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

 

L'article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit : 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.  

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'

Aux termes de l'article 1218 du Code civil, dans sa version applicable au litige, l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

 

La Cour rappelle également que, antérieurement à l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, il était de jurisprudence constante que dans le cas où l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération, la résolution de l'un d'eux entraîne la disparition des autres.

 

Ainsi, il est admis que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants  et même que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

 

La Cour relève que la société UNION D'EXPERTS a conclu deux contrats en date du 12 novembre 2013, d'une part un contrat qui la lie à la société URBANS et a pour objet de définir les conditions de concession de licence, de maintenance du logiciel Blueway et du matériel. Plus précisément, la société URBANS s'est engagée à assurer l'installation du logiciel et des logiciels des éditeurs tiers auprès d'UNION D'EXPERTS ainsi qu'à lui assurer un service de formation à l'utilisation du logiciel, et d'autre part un autre contrat, qui la lie à la société GRENKE LOCATION et a pour objet la location de longue durée de logiciel, plus précisément du 'progiciel Blueway/URBANS'.

Pour ce faire, la société GRENKE LOCATION s'engage à concéder par les droits d'exploitation du logiciel à la société UNION D'EXPERTS, en contrepartie du paiement par le locataire d'un loyer conformément à l'article L 122-6 du code de la propriété intellectuelle. Le contrat précise également l'identité du fournisseur, à savoir la société URBANS.

Il ressort de l'objet de ces deux contrats, que la société UNION D'EXPERTS les a conclus de manière complémentaire, le contrat de location conclu avec GRENKE LOCATION lui permettant d'utiliser le logiciel livré dans le cadre du contrat conclu avec la société URBANS.

 

Il est également relevé que plusieurs mentions, présentes à la fois dans les conditions générales et les conditions spéciales du contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION, précisent :  

- 'Le locataire reconnaît au titre de ce contrat de maintenance/entretien avoir été informé que ['] GRENKE est étranger audit contrat, n'en étant pas partie, n'en ayant pas pris connaissance, n'intervenant pas dans l'exécution des prestations, ni n'en garantissant l'exécution' ;

 

- 'Le Bailleur, même s'il est mandaté par le Fournisseur pour encaisser les redevances dues par le Locataire audit contrat, n'en étant pas partie, n'en ayant pas pris connaissance, n'intervenant pas dans l'exécution des prestations ni n'en garantissant l'exécution. Par conséquent, en cas d'inexécution de la prestation de maintenance/entretien, le Locataire reste tenu au paiement des loyers envers le Bailleur' ;

 

- 'Dans le cas où le Locataire conclut un contrat de prestation de services (notamment de maintenance) avec le fournisseur ou tout autre prestataire, la conclusion d'un tel contrat est indépendante de la relation entre le Locataire et le Bailleur qui ne pourra par conséquent être tenu d'une quelconque responsabilité ou garantie de ce chef' et d'ajouter 'Par exemple, en cas d'inexécution par le prestataire de la prestation de maintenance, le Locataire reste tenu de l'ensemble de ses obligations envers le Bailleur, dont le paiement des loyers conformément au contrat de location' ;

 

- 'Le Bailleur cède au Locataire les droits et actions qu'il détiendrait contre le Fournisseur à raison d'un retard, d'une non-conformité, d'un défaut ou d'un vice affectant les Produits, à l'exception de son droit au remboursement du prix d'achat des Produits qu'il aurait déjà payé' ;

 

- 'Le locataire reste tenu du paiement de l'intégralité des loyers au Bailleur, même en cas de dysfonctionnement, quelle qu'en soit la nature ou la cause, liée à la maintenance ou au fonctionnement des Produits. Aucune compensation à quelque titre que ce soit, autre que judiciaire ne pourra intervenir entre les Parties'.

 

Il ressort de ces mentions que la société GRENKE LOCATION a voulu limiter strictement son intervention au fait de concéder les droits d'exploitation du logiciel Blueway et de percevoir un loyer en contrepartie, indépendamment des circonstances entourant l'exécution du contrat avec la société URBANS ou le fonctionnement du logiciel loué postérieurement à la livraison.  Bien que certaines de ces mentions conduisent à limiter la responsabilité de la société GRENKE LOCATION, elles ne permettent pas d'écarter, à elles seules, la possibilité d'une interdépendance entre les contrats. La limitation de responsabilité de la société GRENKE n'est d'ailleurs pas pertinente dans le cadre du prononcé de la caducité du contrat, la caducité n'étant pas la sanction résultant d'une éventuelle faute, mais simplement la conséquence d'un événement postérieur à la formation d'un acte juridique sur la validité de ce dernier.

 

Au contraire, il ressort des pièces versées aux débats, que la société GRENKE LOCATION a donné mandat à la société UNION D'EXPERTS afin de choisir le fournisseur et le produit concerné par la location (Article 2 des CGV : 'en vertu d'un mandat donné par le Bailleur et accepté par le Locataire, le Locataire a choisi sous sa seule et entière responsabilité  les Produits, objets du contrat'), que la société GRENKE LOCATION a acheté le produit choisi auprès de la société URBANS tel que préalablement convenu avec la société UNION D'EXPERTS, que la société URBANS a mandaté la société GRENKE LOCATION pour l'encaissement des redevances dues par la société UNION D'EXPERTS à la société URBANS en exécution des prestations de maintenance/entretien exécutées par ce dernier et que la société GRENKE LOCATION a cédé à la société UNION D'EXPERTS certains de ses droits et actions détenus envers la société URBANS.

 

L'ensemble de ces éléments permet d'établir une proximité aussi bien entre les contrats qu'entre les parties, ces derniers étant liés les uns aux autres afin de tendre vers un but commun, à savoir l'utilisation par la société UNION D'EXPERTS du progiciel Blueway. Enfin, leur interdépendance est avérée en ce que les deux contrats sont dépourvus de sens indépendamment l'un de l'autre, puisque les prestations de maintenance et formation du progiciel Blueway ne se conçoivent pas sans les droits d'exploitation du logiciel sur lequel elles portent et que la location de ces droits n'a aucune raison d'être si le contrat de mise en 'uvre, à savoir celui conclu avec la société URBANS, est résilié.

 

La résiliation du contrat conclu entre les sociétés UNION D'EXPERTS et URBANS n'ayant pas été contestée par les parties au présent litige, il convient de prononcer la caducité du contrat de location de longue durée liant les sociétés GRENKE LOCATION et UNION D'EXPERTS et d'infirmer le jugement du tribunal de Grande instance de Strasbourg en date du 20 avril 2018 en ce qu'il a retenu que les contrats n'étaient pas interdépendants.

 

Sur la responsabilité extra contractuelle de la société UNION D'EXPERTS :

 

Aux termes de l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

 

La Cour relève que la confirmation de livraison, produite en pièce annexe n°2 par l'intimée et signée par la société UNION D'EXPERTS et la société URBANS, indique : 'Conformément à mon/notre contrat de location, je/nous confirme/confirmons par la présente :

 

Concernant le(s) Produit(s) :

1. J'ai/nous avons réceptionné le(s) Produit(s) loué(s) ci-dessus désigné(s) aujourd'hui, jour de la livraison.

2. Le(s) Produit(s) loué(s) est/sont en parfait état et en état de fonctionnement.

3. Il(s) a/ont été livré(s) intégralement. J'ai/Nous avons vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement du/des Produit(s). Le(s) logiciel(s) est/sont en parfait état de fonctionnement dans mon/notre environnement informatique. L'installation respecte les termes de la/des licence(s) louée(s)

4. Le/Les Produit(s) loué(s) correspond(ent) aux descriptions figurant au contrat de location ou à la demande de location ainsi qu'aux conventions passées avec le fabriquant ou le fournisseur (par exemple en matière technique, qualitative, et de rendement). Les caractéristiques décrites par le Fournisseur sont avérées.'

 

L'article 3 des conditions générales de vente du contrat de location de longue durée indique quant à lui : 'le contrat de location entre le Bailleur et le Locataire prend effet lors de la confirmation par ce dernier au Bailleur de la livraison des Produits. D'un commun accord, cette confirmation intervient lors de la réception par le Bailleur du document intitulé 'Confirmation de Livraison''.

 

Il en découle que la société UNION D'EXPERTS ne pouvait avoir accès aux droits d'utilisation du logiciel litigieux, et donc, utiliser ce dernier, qu'une fois la confirmation de livraison signée et renvoyée à la société GRENKE LOCATION. La société GRENKE LOCATION ne pouvait alors valablement attendre de la part de la société UNION D'EXPERTS que celle-ci ait testé un logiciel auquel elle n'avait pas encore accès de manière complète, ni qu'elle l'alerte, au stade de la livraison, de quelconques dysfonctionnements futurs.

 

Ainsi, la simple signature par la société UNION D'EXPERTS de la confirmation de livraison ne constitue pas à elle seule un fait dommageable au sens de l'ancien article 1382 du Code civil susceptible d'engager sa responsabilité.

 

Il convient de rejeter la demande de la société GRENKE LOCATION portant sur l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable au litige.

 

Sur la demande de restitution des loyers versés :

 

La Cour relève que le contrat de location longue durée fixe le total des loyers dus à un montant de 4473,05 €, que le document de confirmation de livraison indique un montant total des loyers dus de 4488,01 €, que la société UNION D'EXPERTS ne fournit aucun décompte des loyers versés ni aucun autre document permettant de justifier du versement de loyers postérieurs à la résolution du contrat conclus avec la société URBANS.

 

Ainsi, il convient de rejeter la demande de la société UNION D'EXPERTS en paiement d'une somme de 11 975,95 euros en restitution des loyers.

 

Sur les frais et dépens :

 

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et sur la somme octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

La société GRENKE LOCATION succombant, il convient de la condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée

 

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel, au profit de la société UNION D'EXPERTS.

 

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 20 avril 2018 sauf en ce qu'il a condamné la SAS UNION D'EXPERTS à désinstaller les 8 progiciels objet du contrat et à restituer la documentation ou les copies de sauvegarde y afférentes,

 

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

 

REJETTE la demande de la SAS GRENKE LOCATION portant sur le paiement de la somme de 20 236,05 € (vingt mille deux cent trente-six euros et cinq centimes) au titre du contrat de location de longue durée et des intérêts y afférents,

 

REJETTE la demande de la SAS UNION D'EXPERTS en paiement de 11 975,95 € au titre de la restitution des loyers versés,

 

REJETTE la demande de la SAS GRENKE LOCATION portant sur le paiement de dommages et intérêts au titre de l'ancien article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du Code civil,

 

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens de première instance,  

 

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens d'appel,

 

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS UNION D'EXPERTS, une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

 

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS UNION D'EXPERTS, une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

 

REJETTE la demande présentée par la SAS GRENKE LOCATION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

LA GREFFIÈRE :LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 18/02020
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;18.02020 ?
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