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22/09/2022 | FRANCE | N°22/03490

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 22 septembre 2022, 22/03490


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/03490 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5NQ

N° de minute : 244/2022



ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [L] [G]



né le 24 Août 1986 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Locali

té 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/03490 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5NQ

N° de minute : 244/2022

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [L] [G]

né le 24 Août 1986 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 18 septembre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [L] [G] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [L] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 20 h 15 ;

VU le recours de M. [L] [G] daté du 19 septembre 2022, reçu et enregistré le même jour au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 19 septembre 2022 reçue et enregistrée le même jour à 15 h 24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [G] ;

VU l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2022 à 11 h 05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [L] [G], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [G] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 20 septembre 2022 à 20 h 15 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022 à 18 h 14 ;

VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 21 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 21 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame [I] [J], interprète en langue arabe assermentée, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 21 septembre 2022, a comparu.

Après avoir entendu M. [L] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [I] [J], interprète en langue arabe assermentée, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur [L] [G] le 20 septembre 2022 (à18h14 ), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 (à 11h05) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

Monsieur [L] [G] interjette appel de l'ordonnance du 20 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant son recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.

Sur l'ordonnance rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur l'erreur de fait

Le conseil de l'intéressé soutient que l'administration a commis une erreur de fait car il dispose d'une carte de demandeur d'asile des autorités autrichiennes et de billets de train prouvant son arrivée en France deux jours auparavant.

Monsieur [L] [G] a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 septembre 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire du même jour.

L'arrêté de placement en rétention vise l'arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le même jour.

L'administration n'est pas tenue dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est sufisamment motivé au regard de la situation personnelle et judiciaire de l'intéressé d'autant plus que lors de son audition par les policiers, il n'avait pas fait état de son statut de demandeur d'asile en Autriche, ni de l'existence de billets de train pour son retour dans ce pays et avait indiqué souhaiter rester en France.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le caractère injustifié du placement en rétention

Le conseil de l'intéressé fait valoir que Monsieur [L] [G], demandeur d'asile en Autriche, n'avait pas l'intention de s'établir en France et était seulement venu visiter son père malade.

En l'espèce, si Monsieur [L] [G] est titulaire d'une carte de demandeur d'asile en Autriche, il est dépourvu de tout document d'identité.Il a déjà séjourné de manière irrégulière en France entre 2014 et 2017, a été éloigné de manière contrainte vers la Tunisie le 11 novembre 2017 et ne dispose d'aucune adresse stable et effective en France, ce dernier ayant à la fois déclaré lors de son audition en date du 18 septembre 2022 aller chez son père à [Localité 3] et être hébergé chez des amis à [Localité 4]. Devant le juge des libertés et de la détention, il a prétendu ne vouloir rester que quelques jours en France, contrairement à ses déclarations devant les services de police, mais ne produit pas de billet de train pour un retour en Autriche. En outre, suite à son éloignement contraint, le ministère de l'intérieur à pris à son encontre un arrêté d'interdiction administrative du territoire le 10 juin 2021, notamment en raison de la radicalisation religieuse de l'intéressé.

Il resssort de ces éléments qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation en fondant le placement en rétention de l'intéressé sur son absence de domicile stable et effectif en France, un précédent séjour irrégulier, sa volonté déclarée devant les services de police de rester en France et ses antécédents judiciaires.

Dans ces conditions, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

Le moyen sera rejeté.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Sur l'ordonnance prolongeant la rétention

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte

En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".

Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [U] [M], secrétaire administrative, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 6 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs du 9 septembre 2022.

Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

Le moyen sera, par conséquent, rejeté.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [L] [G] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Septembre 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [L] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Septembre 2022 à 15 h 05, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [L] [G]

- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 22 Septembre 2022 à 15 h 05

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

Présente

l'intéressé

M. [L] [G]

né le 24 Août 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

Madame [I] [J]

l'avocat de la préfecture

Comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [L] [G]

- à Maître [H] [S]

- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [L] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/03490
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;22.03490 ?
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