MINUTE N° 22/723
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 22 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01883 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLJX
Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. [11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CPAM de Moselle pour le compte de
CANSSM - CARMI DE L'EST
ASSURANCE MALADIE DES MINES
TSA 39014
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [M] [E], munie d'un pouvoir
S.A. [8]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [V], né le 7 octobre 1942, employé à compter du 21 septembre 1956 par la société [11] ([11]) jusqu'à sa retraite à compter du 1er mai 1998, est décédé le 16 février 2012.
Mme [W] [V], née [T], sa veuve, a complété le 15 avril 2016 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer bronchique, maladie inscrite au tableau 30bis, appuyé d'un certificat médical établi le 15 mars 2016 par le docteur [G], constatant un « adénocarcinome bronchique stade 4 ».
Le 9 novembre 2016, la caisse d'assurance maladie des mines a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel comme étant inscrite au tableau 30bis.
Par courrier du 10 novembre 2016, ladite assurance a aussi reconnu l'imputabilité du décès de [F] [V] à la maladie professionnelle.
L'assurance maladie des mines a attribué à Mme [W] [V] née [T] une rente de conjoint survivant à partir du 17 février 2012, suite au décès de [F] [V].
Les ayants droit de la victime ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et ont accepté l'intégralité de l'offre d'indemnisation présentée par le FIVA.
Le 28 mai 2018, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de [F] [V], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin d'un recours visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] ([11]) dans la survenance de la maladie de [F] [V].
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse, remplaçant le TASS, a, dans l'instance introduite par le FIVA à l'encontre de la société [11], à laquelle ont été appelées l'assurance maladie des mines (CANSSM) et la société [8] :
- déclaré le recours du FIVA recevable,
- dit que la maladie professionnelle dont a été atteint [F] [V] est due à la faute inexcusable de la société [11],
- constaté que la décision de prise en charge de la maladie dont a été atteint [F] [V] au titre de la législation professionnelle n'a pas été contestée, qu'elle est donc opposable à la société [11],
- ordonné la majoration de la rente à son maximum et dit que ce montant sera avancé par l'assurance maladie des mines à charge de recours pour elle à l'encontre de la société [11],
- fixé le préjudice de [F] [V] consécutif à la faute inexcusable de la société [11] à la somme de 92.000 euros,
- fixé le préjudice subi par Mme [W] [V] née [T] à la somme de 32.600 euros,
- fixé le préjudice subi par Mme [N] [K] à la somme de 8.700 euros,
- fixé le préjudice subi par Mme [X] [V] à la somme de 8.700 euros,
- fixé le préjudice subi par M. [Z] [V] à la somme de 8.700 euros,
- fixé le préjudice subi par Mme [O] [V] à la somme de 3.300 euros,
- fixé le préjudice subi par Mme [I] [V] à la somme de 3.300 euros,
- dit que M. [J] [P] et Mme [H] [K] ne peuvent prétendre à une indemnisation consécutive à la faute inexcusable de la société [11],
- dit que l'assurance maladie des mines devra payer ces sommes au FIVA à charge pour la caisse de se retourner contre la société [11] pour en récupérer le montant,
- condamné la société [11] à payer au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [8],
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Vu l'appel interjeté par la société [11] le 8 juillet 2020 ;
Vu les conclusions datées du 6 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [11] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation des souffrances morales de [F] [V] à hauteur de 65.800 euros, subsidiairement de réduire le montant du préjudice à de plus justes proportions,
- débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice lié aux souffrances physiques de [F] [V] à hauteur de 21.200 euros, subsidiairement de réduire le montant du préjudice à de plus justes proportions,
- débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- fixer à 5.400 euros les montants dus par la société [11] au titre des préjudices personnels soufferts par les trois enfants de [F] [V] à savoir M. [Z] [V], Mme [X] [V] et Mme [N] [K] née [V],
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SA [8],
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens,
sur l'appel incident,
- statuer ce que de droit quant à l'appel incident formé par le FIVA s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral de M. [J] [P] et de Mme [H] [K],
- débouter le FIVA de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions pour le surplus,
- dire n'y avoir lieu à dépens ;
Vu les conclusions visées le 2 février 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles le FIVA demande à la cour de :
- juger recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits des ayants droit de [F] [V],
- juger que la maladie professionnelle de [F] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et juger que cette majoration lui sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [F] [V] de la façon suivante :
. souffrances morales : 65.800 euros,
. souffrances physiques : 21.200 euros,
. préjudice d'agrément : 5.000 euros,
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
. Mme [W] [V] (conjoint) : 32.600 euros,
. Mme [N] [K] (enfant) : 8.700 euros,
. Mme [X] [V] (enfant ) : 8.700 euros,
. M. [Z] [V] (enfant) : 8.700 euros,
. M. [J] [P] (petit-enfant) : 3.300 euros,
. Mme [H] [K] (petit-enfant) : 3.300 euros,
. Mme [O] [V] (petit-enfant) : 3.300 euros,
. Mme [I] [V] (petit-enfant) : 3.300 euros,
- juger que l'assurance maladie des mines devra verser ces sommes au FIVA, soit un total de 163.900 euros,
- condamner la société [11] à payer au FIVA une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la partie succombante aux dépens ;
Vu les conclusions visées le 2 février 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), demande à la cour, de lui donner acte qu'elle s'en remet à la décision de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11],
le cas échéant,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la décision de la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par le FIVA et en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de feu [F] [V] et des préjudices moraux des ayants droit,
- de condamner la société [11] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux de [F] [V] et des préjudices moraux des ayants droit ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les conclusions visées le 28 avril 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin incompétent pour connaître de la garantie de la compagnie [8] et lui a déclaré le jugement commun et opposable,
subsidiairement,
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [8],
en tout état de cause,
- de débouter les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires à l'égard de la société [8],
- et de condamner toute partie succombante à verser à la société [8] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A titre liminaire, la cour constate que l'effet dévolutif de l'appel est limité, l'objet de l'appel principal étant cantonné à la question de l'évaluation des indemnisations fixées par les premiers juges.
Les parties ne contestent pas la recevabilité de la demande du FIVA, ni la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, société [11], dans la survenance de la maladie de [F] [V] suivie de son décès ; l'évaluation du préjudice moral de Mme [W] [T] veuve [V] n'est pas non plus contestée de sorte que le jugement est confirmé sur ces points.
1/ sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
En application des articles L452-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 53-VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale.
Aucune faute n'étant établie, ni même alléguée à l'encontre de la victime, il y a lieu de confirmer la fixation au maximum de la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Mme [W] [V] née [T], et de confirmer le jugement sur ce point, sauf à le préciser dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la fixation des préjudices extrapatrimoniaux de [F] [V]
Aux termes de l'article L452-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
- sur les souffrances physiques et morales
Il s'agit des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, et donc subies avant consolidation, laquelle n'est intervenue que le jour du décès.
La société [11] conteste l'évaluation des souffrances morales et physiques, fixée par le tribunal respectivement les souffrances morales à la somme de 65.800 euros, les souffrances physiques à la somme de 21.200 euros, estimant les montants alloués très supérieurs aux montants habituellement retenus.
En l'espèce, [F] [V], né le 7 octobre 1942, est décédé le 16 février 2012, à l'âge de 69 ans, d'un adénocarcinome bronchique stade 4 diagnostiqué en 2008 selon certificat médical du 15 mars 2016 du docteur [G], chef du service de pneumologie des hôpitaux civils de [Localité 9] (cf annexe n°26 du FIVA).
Eu égard aux investigations diagnostiques qu'il a subies (biopsie par thoracoscopie et aspiration bronchique en janvier 2008, scintigraphies osseuses en octobre 2008, mars et septembre 2009), à la dégradation de son état physique attestée par ses proches, aux traitements lourds et répétés qui n'ont été que souffrance selon Mme [W] [V] née [T], son épouse, la cour considère qu'une indemnité de 21.200 euros constitue une exacte réparation des souffrances physiques de M. [V], supportées pendant près de quatre ans.
Les souffrances morales sont constituées des troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par le diagnostic de la maladie ainsi que des troubles psychologiques rattachés à la nature des lésions et à leur évolution, notamment en ce qu'elles menaçaient le pronostic vital.
A cet égard, Mme [W] [V], épouse de l'intéressé, de même que son fils M. [Z] [V] attestent l'un et l'autre du changement d'attitude de [F] [V] dans les suites du diagnostic, la maladie l'ayant rendu particulièrement agressif.
Compte-tenu des éléments médicaux versés au dossier, de la nature de la pathologie et de l'âge de la victime au moment de l'apparition de celle-ci (66 ans), la cour considère néanmoins qu'une somme de 40.000 € réparera intégralement ce chef de préjudice. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
- sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément consiste en l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Comme le fait valoir la société [11], il ne peut être fait droit à la demande dès lors que le FIVA ne rapporte pas la preuve de ce que [F] [V] pratiquait une activité spécifique de sport ou de loisir avant sa maladie.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et ce chef de demande rejeté.
Ainsi donc le préjudice direct de [F] [V] sera fixé à la somme totale de 61.200 euros se détaillant comme suit :
- souffrances physiques endurées : 21.200 euros,
- souffrances morales endurées : 40.000 euros.
Sur la fixation des préjudices moraux des enfants et petits-enfants de [F] [V]
Il est justifié à hauteur d'appel de la qualité d'ayant droit de M. [J] [P] (comme étant le fils de [L] [P] et de [X] [V]), et de Mme [H] [K] (comme étant la fille de [R] [K] et d'[N] [V] épouse [K]).
Il est indéniable que les enfants de [F] [V] (Mme [N] [K], Mme [X] [V], M. [Z] [V]), et petits-enfants de celui-ci (Mme [H] [K], M. [J] [P], Mme [I] [V], Mme [O] [V]) ont subi un préjudice moral important lié au décès de leur père et grand-père et aussi, comme l'ont dit les premiers juges, aux mois d'accompagnement pendant lesquels ils ont assisté à la dégradation irrémédiable de l'état physique de [F] [V] jusqu'à son décès.
Ainsi Mme [X] [V] rapporte-t-elle que le quotidien de leur famille a été complètement bouleversé par la maladie de [F] [V] qui ne pouvait plus assumer les tâches attendues d'un père de famille ou d'un grand-père.
Le jugement sera donc confirmé quant à la fixation du préjudice moral des ayants droit et il sera complété par la fixation du préjudice moral de M. [J] [P] et de Mme [H] [K] à la somme de 3.300 euros chacun.
2/ sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le montant des préjudices personnels de [F] [V] et des ayants droit sera versé directement au FIVA créancier subrogé par l'organisme social (la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines) à charge pour cet organisme d'en récupérer le montant auprès de la société [11], en tant que de besoin de condamner la société [11] à rembourser la caisse des sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA, y compris au titre des intérêts subséquents.
La société [8] n'a été appelée en intervention devant les premiers juges qu'aux fins de déclaration de jugement commun, ce qui n'implique aucune condamnation à garantie, cette dernière question ne relevant d'ailleurs pas de la compétence de la juridiction sociale.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision commune et opposable à la société [8] assureur de la société [11] et de déclarer de même le présent arrêt commun et opposable à la société [8].
La société [11] qui succombe sera, après infirmation du jugement, condamnée aux dépens de première instance ; elle sera condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées de ce chef devant la cour par le FIVA et la société [8] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur l'évaluation du préjudice de [F] [V] consécutif à la faute inexcusable de la société [11], sur l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit M. [J] [P] et Mme [H] [K], ainsi que sur les dépens ;
L'INFIRME sur ces seuls points ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement :
DIT qu'est fixée à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, Mme [W] [V], née [T] ;
FIXE le préjudice de [F] [V] consécutif à la faute inexcusable de la société [11] à la somme totale de 61.200 euros se détaillant comme suit :
- souffrances physiques endurées : 21.200 euros,
- souffrances morales endurées : 40.000 euros ;
DEBOUTE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de sa demande au titre du préjudice d'agrément de [F] [V] ;
FIXE le préjudice moral de M. [J] [P] ayant droit de [F] [V] consécutif à la faute inexcusable de la société [11] à la somme de 3.300 euros ;
FIXE le préjudice moral de Mme [H] [K] ayant droit de [F] [V] consécutif à la faute inexcusable de la société [11] à la somme de 3.300 euros ;
RAPPELLE que le montant des préjudices personnels de [F] [V] et des ayants droit de celui-ci sera versé directement au FIVA, créancier subrogé, par l'organisme social -la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines- à charge pour cet organisme d'en récupérer le montant auprès de la société [11] ; en tant que de besoin CONDAMNE la société [11] à rembourser la caisse des sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA, y compris au titre des intérêts subséquents ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la société [8] ;
REJETTE les demandes présentées par le FIVA et la société [8] devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,