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22/09/2022 | FRANCE | N°20/01525

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 22 septembre 2022, 20/01525


MINUTE N° 22/731

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :







- avocats

- parties non représentées











Le







Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 22 Septembre 2022


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Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01525 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKWX



Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE





APPELANTE :



Madame [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Guillaume HARTER, av...

MINUTE N° 22/731

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 22 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01525 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKWX

Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [C] [Y], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Suite à une révision des droits à l'allocation de soutien familial (ASF) de Mme [O] [W], la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin lui a notifié par courrier du 30 août 2018 un indu de prestation pour la période du 1er juin 2017 au 31 août 2018 d'un montant de 4.562,30 euros.

Par courrier du 10 octobre 2018, Mme [O] [W] a saisi la commission de recours amiable de la CAF.

Le 9 janvier 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse, considérant que la commission avait implicitement rejeté sa demande.

Le 4 février 2019, la commission de recours amiable a explicitement rejeté sa contestation.

Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a déclaré le recours de Mme [O] [W] recevable, l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée à verser à la CAF du Haut-Rhin la somme de 4.562,30 euros au titre de l'indu d'allocation de soutien familial pour la période du 1er juin 2017 au 30 août 2018, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté la demande de Mme [O] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'instance seront à la charge de celle-ci.

Le 12 juillet 2019, Mme [O] [W] a relevé appel du jugement.

Vu, après radiation de la procédure le 5 mars 2020, et sa reprise le 11 juin 2020, les conclusions visées le 7 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [O] [W] demande à la cour de déclarer l'appel recevable et fondé, d'infirmer le jugement rendu et en conséquence de :

- dire qu'elle n'est pas redevable de la somme de 4.562,30 euros envers la CAF,

- ordonner le remboursement des sommes prélevées sur ses prestations à ce titre,

- enjoindre à la CAF de reprendre le versement de l'allocation de soutien familial pour ses trois enfants à effet du 30 août 2018 sous astreinte,

- condamner la CAF aux dépens des deux instances et à payer à Me Harter, son conseil, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions visées le 21 décembre 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CAF du Haut-Rhin demande à la cour de déclarer l'appel recevable, confirmer le jugement rendu et débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Il résulte des dispositions applicables à la cause que :

- article L523-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial (')

3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, (') comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice (...) »,

- article R523-1 alinéa 1 du même code : « Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article L523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice (...) »,

- article R523-3 du même code : « Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice (') fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l'article L523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;

2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant. (').

En l'espèce, après que dans le cadre de la procédure de divorce, l'ordonnance de non conciliation du 23 septembre 2016 a débouté l'appelante de sa demande de contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des trois enfants communs et constaté que son mari, M. [J] [T], était en état d'insolvabilité, le jugement de divorce rendu le 9 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse -jugement qui est définitif- n'a pas fixé et n'a pas eu à fixer de contribution à l'entretien des enfants à la charge du père M. [J] [T], le jugement précisant dans ses motifs qu'aucune demande de contribution n'était formulée et qu'il n'y avait pas lieu de constater l'impécuniosité du parent créancier d'une obligation alimentaire.

Par application des dispositions susvisées, la CAF du Haut-Rhin a procédé en août 2018 à un contrôle de la situation de M. [J] [T] et justifie, par les éléments recueillis auprès de ses partenaires conformément aux dispositions de l'article L161-1-4 du code de la sécurité sociale, de ce que le père des enfants a exercé une activité salariée à compter du 12 avril 2017 et perçu un revenu salarié de 15.752 euros au titre de l'année 2017, qu'en 2018, il a exercé une activité salariée du 1er février 2018 au 30 septembre 2018, et bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la période du 6 octobre 2018 au 29 septembre 2019 (cf consultation du relevé de carrière, du fichier déclaration préalable à l'emploi et du dossier Pôle emploi de M. [J] [T])

Dans ces conditions, la CAF a pu considérer que M. [J] [T] n'était pas hors d'état de faire face à son obligation d'entretien au moment du prononcé du divorce, et recalculer les droits à prestations de Mme [O] [W], celle-ci ne pouvant continuer à bénéficier de l'allocation de soutien familial au-delà de la quatrième mensualité, faute d'avoir engagé une action en justice en vue de la fixation de la contribution d'entretien.

Il convient d'observer que Mme [O] [W], à l'instigation de la CAF, a engagé le 3 janvier 2019 une procédure en vue de la fixation d'une pension alimentaire et que la CAF lui a accordé le bénéfice de l'allocation de soutien familial avec effet au 1er février 2019.

Du tout il se déduit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Les demandes de Mme [O] [W] devant la cour seront donc rejetées y compris au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE Mme [O] [W] de ses demandes devant la cour, y compris au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [W] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/01525
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.01525 ?
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