MINUTE N° 22/730
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 22 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00506 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJAH
Décision déférée à la Cour : 27 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1162 du 10/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 juillet 2017, M. [V] [M] a complété aux fins de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome (illisible) de la loge de Guyon à G » appuyé d'un certificat médical du Dr [F] du 12 juillet 2017 faisant état de « Maladie du tableau 57 : syndrome du canal carpien et de la loge de Guyon Poignet G ».
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil près la caisse émettait un avis défavorable en raison d'un désaccord sur le diagnostic.
Après mise en 'uvre d'une expertise médicale par le Dr [H] [Y] qui confirmait que M. [V] [M] n'était pas atteint d'un syndrome de la loge de Guyon au poignet gauche, la caisse a, le 29 mai 2018, notifié à l'assuré son refus de prise en charge de la pathologie au titre des risques professionnels.
M. [V] [M] a alors saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, puis le 10 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin en contestation du rejet implicite de son recours par la commission.
Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la maladie déclarée par M. [M] [V] le 13 juillet 2017 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 29 mai 2018,
- débouté M. [M] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2020 par M. [V] [M] à l'encontre du jugement ;
Vu les conclusions visées le 21 avril 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [V] [M] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que M. [M] est atteint d'une maladie professionnelle,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse, et réserver à M. [M] le droit de conclure après le dépôt du rapport d'expertise,
- en tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses fins et conclusions,
- condamner la CPAM aux dépens de l'instance d'appel ;
Vu les conclusions visées le 4 février 2021 auxquelles la CPAM du Haut-Rhin, dispensée à de comparution, se réfère, demandant à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter M. [M] de sa demande et de l'ensemble de ses prétentions ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A titre liminaire, il convient de relever au vu de la copie du titre de séjour remis par l'assuré que celui-ci se nomme [M], son prénom étant [V] de sorte qu'il s'impose de rectifier l'erreur affectant le nom de l'assuré dans le jugement entrepris en ce que le jugement se rapporte à M. [V] [M] et non à M. [M] [V].
En second lieu, malgré la demande faite aux parties par le magistrat chargé d'instruire les affaires sociales de transmettre à la cour l'entier rapport du Dr [Y], celles-ci n'y avaient pas donné suite à la date fixée pour les débats le 19 mai 2022.
En cours de délibéré M. [M] a pris l'initiative de transmettre l'entier rapport, ce sans observation de la CPAM.
A l'appui de son appel, M. [M] produit trois certificats médicaux :
- un certificat médical du Dr [V] praticien hospitalier du 22 juillet 2020, lequel certifie que M. [M] « a été vu en consultation le 21/07/20 pour une arthrose radiocarpienne post traumatique secondaire à une pseudarthrose du scaphoïde traitée initialement par une résection de la première rangée du carpe le 13/07/2016 »,
- deux certificats médicaux du Dr [F] médecin généraliste, auteur du certificat médical initial du 12 juillet 2017, l'un du 4 août 2020, l'autre du 14 février 2022, qui dans les mêmes termes indiquent que « L'histoire clinique actuelle se résume à : état séquellaire du membre sup gauche après pose de prothèse en polycarbonate (07/16) sur avulsion de la première rangée des os du carpe ayant eu lieu en 2015 à cause d'une pseudarthrose du poignet consécutive à 1 fracture du scaphoïde.
Il persiste : des arthralgies permanentes, une flexion du poignet g impossible, 1 extension diminuée, une diminution de force importante ».
Aucun de ces certificats médicaux ne fait état d'un « syndrome du canal carpien et de la loge de Guyon Poignet G » tel que mentionné sur le certificat médical initial du 12 juillet 2017, ni ne contredit les conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté du Dr [Y] du 27 avril 2018 selon lesquelles «l'assuré n'est pas atteint d'un syndrome de la loge de Guyon au poignet gauche tel qu'il figure dans le certificat médical initial du 12 juillet 2017ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle».
Dans son rapport détaillé remis en cours de délibéré par M. [M], le Dr [Y], après avoir rappelé que M. [M] présente une longue histoire pathologique de son poignet gauche comportant une pseudarthrose du scaphoïde débouchant sur une arthrose puis sur deux gestes chirurgicaux, d'abord de résection du carpe, puis de prothèse du poignet, écarte formellement le diagnostic de syndrome du nerf ulnaire au canal de Guyon, ajoutant que de même il n'y a pas d'argument positif décisif pour un syndrome du canal carpien.
Il y a donc lieu après rectification du jugement entrepris de le confirmer en toutes ses dispositions, à l'exclusion des dépens.
Partie succombante, M. [V] [M] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
RECTIFIE le jugement dont appel, rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu'il se rapporte à l'assuré M. [V] (prénom) [M] (nom de famille) et non à M. [M] [V] ;
CONFIRME le jugement entrepris ainsi rectifié en toutes ses dispositions à l'exclusion des dépens ;
CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,