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22/09/2022 | FRANCE | N°20/00219

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 22 septembre 2022, 20/00219


MINUTE N° 22/720

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :





- avocats

- parties non représentées















Le









Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 22 Septembre 2

022





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00219 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIRB



Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE





APPELANTE :



Madame [W] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Alexandra MULLER...

MINUTE N° 22/720

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 22 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00219 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIRB

Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [W] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra MULLER-GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er décembre 2017, Mme [W] [G], atteinte d'une fibromyalgie, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin une prise en charge pour affection de longue durée à hauteur de 100% de ses soins et traitements. La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a refusé la prise en charge le 12 janvier 2018 au motif que l'affection n'était pas inscrite sur la liste des maladies pour lesquelles les soins et traitements peuvent être exonérés. Le 19 mars 2018, Mme [W] [G] a saisi la commission de recours amiable, qui a refusé la prise en charge. Contestant cette décision, Mme [W] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin le 21 juin 2018.

Suivant jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse-Pôle social a :

- déclaré le recours recevable,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin,

- débouté Mme [W] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu aux dépens.

Mme [W] [G] a interjeté appel du jugement le 19 décembre 2019.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022. Le conseil de Mme [F] [G] a fait reprendre ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 septembre 2021.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a demandé à être dispensée de comparution se référant à ses conclusions du 05 janvier 2021 enregistrées au greffe le 25 février 2021, précisant que l'assurée est décédée le 10 janvier 2021, et joignant la copie de l'acte de décès de celle-ci.

Dans le cadre du délibéré, les parties ont fait part de leurs observations quant à l'interruption d'instance.

MOTIFS

Le décès d'une partie emporte interruption de l'instance dans tous les cas où l'action est transmissible conformément aux dispositions de l'article 370 du code de procédure civile et l'extinction de l'instance dans les actions non transmissibles conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile. En l'espèce, il y a lieu de constater l'interruption d'instance et par conséquent de radier l'affaire et de la retirer du rôle des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

PRONONCE la radiation de l'affaire et son retrait du rôle.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/00219
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.00219 ?
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