MINUTE N° 445/22
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Thierry CAHN
- Me Valérie SPIESER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 21.09.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 21 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02042 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H27U
Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2019 par La Chambre commerciale du Tribnal de grande instance de [Localité 7]
APPELANTE :
S.A.S.U. LES MOULINS ADVENS, venant aux droits de la SA ADVENS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMES :
Maître [O] [G] mandataire judiciaire de la S.A.S. GMS MEUNERIE
[Adresse 4]
Maître Nathalie GUYOMARD
administrateur judiciaire de la S.A.S. GMS MEUNERIE
[Adresse 2]
S.E.L.À.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [K] mandataire judiciaire de la S.A.S. GMS MEUNERIE
[Adresse 6]
Maître Claude-Maxime WEIL
administrateur judiciaire de la S.A.S. GMS MEUNERIE
[Adresse 2]
Représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Société ARMBRUSTER FRÈRES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Monsieur [E] [W] représentant des salariés de la S.A.S. GMS MEUNERIE
[Adresse 1]
Monsieur [D] [H] secretaire du CSE de la S.A.S. GMS MEUNERIE
[Adresse 1]
Maître Jean-Denis MAUHIN
administrateur provisoire de la S.A.S. GMS MEUNERIE
[Adresse 3]
non représentés,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté par Mme VUILLET, substitut général, non présent aux débats mais dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 23 septembre 2019,
Vu l'appel interjeté par la SA ADVENS par déclaration faite au greffe le 17 Octobre 2019,
Vu la constitution d'intimée de Maître [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GMS MEUNERIE, de Maître [C], en qualité d'administrateur de la SAS GMS MEUNERIE, Maître [J], en qualité d'administrateur de la SAS GMS MEUNERIE et Maître [K], en date du 18 Novembre 2019,
Vu les actes de signification de la déclaration d'appel et de conclusions, en date du 23 Janvier 2020 pour la SAS ARMBRUSTER FRERES, du 29 Janvier 2020 pour Maître [P] en qualité d'administrateur provisoire de la société GMS MEUNERIE et pour Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, du 30 Janvier 2020 pour la SAS GMS MEUNERIE et pour Monsieur [W], représentant des salariés, et pour Monsieur [H],
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar le 18 Janvier 2021, ordonnant à la demande des parties, le retrait du rôle.
Vu les conclusions de reprise d'instance et aux fins d'homologation déposées le 12 Mai 2022,
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 22 Août 2022 qui conclut à l'homologation de l'accord intervenu le 27 avril 2021,
Vu les conclusions de la SAS ARMBRUSTER du 03 Août 2022, qui sollicite l'homologation de l'accord.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 Août 2022 à laquelle les parties ont demandé à la Cour d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et signé les 21, 22 et 27 Avril 2021 et de constater le désistement des parties et le dessaisissement de la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Un accord est intervenu entre les parties, signé par elles, les 21, 22 et 27 Avril 2021. Elles ont considéré que cet accord valait transaction et que chaque partie conserverait à sa charge ses frais et dépens.
Il convient de l'homologuer, de lui donner force exécutoire et de dire qu'une copie de cet accord sera annexée à la minute de la présente décision, ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Homologue l'accord transactionnel intervenu entre les parties, signé par elles, les 21, 22 et 27 Avril 2021,
Lui donne force exécutoire, et Dit qu'une copie de cet accord sera annexée à la minute de la présente décision, ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées,
Dit que conformément aux termes de cet accord, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
Dit que la Cour d'Appel est dessaisie de la présente affaire.
La Greffière :la Présidente :