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21/09/2022 | FRANCE | N°21/00589

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 21 septembre 2022, 21/00589


MINUTE N° 447/22

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Anne CROVISIER





Le 21.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 21 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00589 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPRU



Décisio

n déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTE :



SCI DES SITTELLES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Valérie SPIESER, avoca...

MINUTE N° 447/22

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Anne CROVISIER

Le 21.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00589 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPRU

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE :

SCI DES SITTELLES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Philippe FROEHLICH liquidateur de Monsieur [D] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

 

Par un jugement en date du 18 mai 2015, le tribunal de grande instance de Mulhouse a constaté l'insolvabilité notoire de Monsieur [D] [Y] et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire désignant Maître Philippe FROEHLICH en qualité de mandataire judiciaire.

 

Le 8 décembre 2017, un courrier de sommation est adressé à la SCI DES SITTELLES, d'avoir à lui adresser, dans un délai maximum de 8 jours, une proposition écrite et chiffrée relative au remboursement de la valeur des droits sociaux détenus par Monsieur [Y].

 

En l'absence de réponse de la SCI DES SITTELLES, la société 'MJM ' FROEHLICH ET ASSOCIES', en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Y], l'a assignée devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse par acte d'huissier en date du 11 septembre 2019.

 

Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté que l'évaluation des parts sociales de l'expert s'impose aux parties et au tribunal, constaté l'absence 'd'erreur grossière' de l'expert, constaté que l'évaluation des droits sociaux est destinée au rachat des parts d'un associé en liquidation judiciaire par la SCI DES SITTELLES, et non pas à une cession à un tiers, condamné la SCI DES SITTELLES à rembourser à la SELARL MJM FROEHLICH et Associes, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [Y], la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [D] [Y] dans le capital social de la société SCI DES SITTELLES soit un montant de 137 000 € (CENT TRENTE-SEPT MILLE EUROS), condamné la société SCI DES SITELLES à payer à la SELARL MJM FROEHLICH et Associes, ès - qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [Y] un montant de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné la société SCI DES SITELLES aux entiers frais et dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et rejeté toute autre demande des parties.

 

Le tribunal judiciaire de Mulhouse a jugé que la preuve d'une erreur grossière de l'expert n'a pas été rapportée et qu'au  contraire celui-ci a fait preuve de beaucoup de compétence et d'impartialité dans son travail, qu'il n'a jamais reçu aucun avis de valeur des droits sociaux de la part de Monsieur [Y], malgré plusieurs relances, qu'ainsi la valeur retenue par l'expert s'impose aux parties et au tribunal constatant qu'il s'agit des remboursements de droits sociaux et non pas d'une cession à un tiers, que par conséquent la SCI est condamnée à rembourser à Maître FROEHLICH ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [Y], la somme de 137 000 €.

 

Par déclaration faite au greffe le 19 janvier 2021, la S.C.I. DES SITTELLES a interjeté appel de cette décision.

 

Par déclaration faite au greffe le 8 mars 2021, la SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES s'est constituée intimée.

 

Par ses dernières conclusions du 14 avril 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication des pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la S.C.I DES SITTELLES demande à la Cour de déclarer la SCI DES SITTELLES recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de donner acte à la S.C.I DES SITTELLES de son accord sur le principe du rachat des deux parts de M. [D] [Y] représentant 20% du capital évaluées à la somme de 15 900 €, en conséquence, de débouter la SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES du surplus de ses prétentions, à titre subsidiaire, à tout le moins, avant dire droit, ordonner le retour du dossier à l'expert, avec réserve des droits des parties et en tous les cas, condamner la SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'expertise, ainsi qu'à verser la SCI DES SITTELLES la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC.

 

L'appelante argue que l'expert a commis au moins trois erreurs grossières qui rendent son rapport inexploitable. Sur le nombre de parts sociales de Monsieur [Y], l'appelante fait valoir que l'article 7 des statuts stipule que Monsieur [Y] est propriétaire de deux parts suite à une cession de part dont fait état le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2003, que Maître FROEHLICH lui-même fait apparaître dans son courrier de sommation du 8 décembre 2017 que Monsieur [Y] détient 20% du capital, que les mentions inexactes figurant dans les procès-verbaux d'assemblées générales ultérieures établis par la SCI constituent des erreurs matérielles et qu'elles ne peuvent pas être prises en compte ni retenues.

 

Sur la date d'évaluation des droits sociaux, l'appelante se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com., 4 mai 2010, n°08-20693 et Cass. Com., 15 janvier 2013, n°12-11666) pour affirmer qu'en l'absence de disposition statutaire, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits et qu'ainsi constitue une erreur grossière de l'expert le fait pour ce dernier d'évaluer les droits sociaux à la date de l'arrêt ayant autorisé le retrait d'un associé, et non pas à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur. Il prétend que la date à laquelle l'avis de valeur, sur lequel se fonde l'expert, a été émis, soit le 18 octobre 2018, est trop éloignée de la date du remboursement de la valeur des droits sociaux, qu'alors l'expert a commis une erreur grossière sur ce point.

 

Sur la mise en 'uvre de la méthode d'évaluation du prix des parts, l'appelante soutient qu'elle est entachée d'une troisième erreur grossière dès lors qu'il est essentiel de pratiquer une décote qui tienne compte du nombre de parts concernées en proportion de la totalité du capital social, et qu'il est constant que moins la valeur relative des parts est importante, plus la décote sera élevée.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante sollicite la condamnation de la SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES à verser à la SCI DES SITTELLES un montant de 2 000 €.

 

Par ses dernières conclusions du 13 juillet 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication des pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société 'MJM ' FROEHLICH ET ASSOCIES' demande à la Cour de déclarer la SCI DES SITTELLES irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, en conséquence, l'en débouter, déclarer la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [Y] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, condamner la SCI DES SITTELLES à verser à la SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [Y] un montant de 5 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la SCI des SITTELLES aux entiers frais et dépens de première instance, d'appel, ainsi que ceux afférents à l'expertise.

 

Sur l'évaluation de l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, l'intimée soutient qu'il résulte d'une jurisprudence constante que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil impose au Juge de renvoyer à un Expert l'évaluation des droits sociaux, avec la particularité que la valeur qui est fixée par l'Expert s'impose de manière obligatoire non seulement aux parties, mais aussi au Juge qui n'est pas en droit de substituer sa propre évaluation à celle faite par l'Expert désigné. Elle fait valoir que c'est au cours de l'expertise que chacune des parties doit faire part à l'Expert de ses observations et lui communiquer les pièces qu'elle juge utiles, que la SCI DES SITTELLES n'a pas fourni d'observations concernant l'évaluation des parts sociales malgré plusieurs relances de l'Expert, que dès lors que l'Expert rend son rapport, son évaluation des parts sociales s'impose à tous.

Sur la prise en compte de la valeur de rachat des parts sociales, l'intimée soutient qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une prétendue décote puisqu'il s'agit d'un remboursement de droits sociaux et non pas d'une cession à un tiers, qu'ainsi l'expert n'a commis aucune erreur et que c'est d'ailleurs de manière exceptionnelle que des juridictions ont pu retenir à de très rares occasions l'existence d'une erreur grossière qui est une erreur si énorme à l'examen que l'on ne saurait l'ignorer et qui, lorsqu'elle est commise par un homme de l'art, se résume en son incompétence et l'expose à engager sa responsabilité professionnelle.

 

Sur la date d'évaluation des droits sociaux, l'intimée fait valoir qu'il appartenait à l'Expert d'évaluer 'la valeur actuelle des parts composant le capital social de la SCI DES SITTELLES' tel que précisé par l'ordonnance du 27 avril 2018 de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, qu'ainsi l'expert a, à bon droit, retenu comme valorisation du bien immobilier celle établie en cours d'expertise par la SARL WEIBLEN IMMEUBLES d'autant plus que la SCI DES SITTELLES n'a émis aucune contestation ou critique à l'encontre de l'évaluation et n'a communiqué aucune évaluation différente à l'expert malgré les multiples rappels de ce dernier.

 

Sur le nombre de parts sociales détenues par Monsieur [Y], l'intimée fait valoir que la SCI DES SITTELLES a transmis à l'Expert des procès-verbaux d'assemblée générale qui indiquent depuis 2007 que Monsieur [Y] détient 50 % du capital social de la SCI DES SITTELLES, qu'à réception du pré-rapport de l'Expert, la SCI DES SITTELLES n'a formulée aucune observation concernant le nombre de parts détenues par Monsieur [Y], que l'expert a apporté un soin particulier au respect du contradictoire en écrivant à trois reprises à la SCI DES SITTELLES et qu'ainsi il y a ni faute ni erreur grossière de la part de l'Expert.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile, la partie intimée sollicite la condamnation de la SCI DES SITTELLES à verser à la SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES en qualités de Mandataire Liquidateur de Monsieur [Y] un montant de 5 000 €.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 Mars 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 Mars 2022.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Aux termes de l'article 1860 du Code civil, s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.

 

L'article 1843-4 du code civil indique que dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

 

Il résulte de cet article qu'il appartient au seul expert désigné de procéder à l'évaluation des droits sociaux et que la juridiction ne peut y procéder elle-même. Dans cette mission, il est admis qu'il dispose d'une entière liberté d'appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu'il juge opportuns et qu'ainsi, à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas aux juges d'y contrevenir.

 

Sur le nombre de parts sociales détenues par Monsieur [D] [Y] :

 

La Cour relève que l'ordonnance du 27 avril 2018 du tribunal de grande instance de Mulhouse précise que la nature de la mission de l'expert consiste, notamment, à 'se faire communiquer par les parties à la présente instance tous documents de nature fiscale, comptable et de gestion susceptibles de lui permettre d'évaluer la valeur actuelle des parts composant le capital social de la SCI DES SITTELLES et, à partir de ces éléments, déterminer la valeur actuelle des droits détenus par Monsieur [D] [Y] dans le capital social de la SCI DES SITTELLES'.

 

L'évaluation de la valeur des droits détenus par Monsieur [D] [Y] ne peut être correctement effectuée qu'après vérification du nombre de parts attribuées à ce dernier. Or, les statuts en date du 8 octobre 2003 indiquent que Monsieur [Y] dispose de 2 parts sur les 10 composants le capital social, alors qu'il ressort des 3 procès-verbaux d'assemblée générale en date du 30 juin 2007, du 30 juin 2010 et du 30 juin 2016 (qui pour les deux premiers, sont signés par les associés et produits dans leur intégralité en pièce annexe n°2 par l'intimée) que Monsieur [D] [Y] dispose de 5 parts sociales sur les 10.

 

Cette contradiction entre les statuts et les procès-verbaux d'assemblée générale au sujet des parts sociales attribuées à Monsieur [D] [Y], a été relevée par l'expert à la fois dans trois relances faites à l'appelante (par deux mails du 23 août 2018 et du 9 novembre 2018, ainsi que par courrier du 14 décembre 2018) et dans son pré-rapport d'expertise en date du 4 février 2019, produits aux débats par les parties. Enfin, le rapport d'expertise établi le 14 mars 2019, indique les mêmes difficultés mais fait mention de la réception de dires en date du 25 février 2019 de la part de l'appelante affirmant ne pas avoir d'observation particulière à articuler sur le contenu du pré-rapport d'expertise 'si ce n'est que, bien entendu, elle ne partage pas du tout la vision telle qu'exposée par Maître FROEHLICH, ès-qualités'.

 

Il ressort de tout ce qui précède qu'en retenant que Monsieur [D] [Y] détenait 5 parts sociales sur les 10 composant le capital social de la SCI DES SITTELLES conformément aux indications des procès-verbaux d'assemblée générale les plus récents, l'expert n'a pas commis d'erreur grossière dans l'exercice de sa mission.

 

Peu importe également qu'un courrier de sommation de l'intimée en date du 8 décembre 2017 indique que Monsieur [Y] détient 20% du capital social ou que l'ordonnance du 27 avril 2018 du Tribunal de grande instance de Mulhouse indique que, selon les statuts, Monsieur [Y] détient 2 parts sociales, puisqu'il relevait de la mission de l'expert de déterminer la valeur des droits détenus par Monsieur [D] [Y] ce qui implique nécessairement de vérifier, dans les documents de la société, le nombre de parts sociales détenues par ce dernier.

 

Enfin, en l'absence de rayures ou de corrections apportées sur les trois procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats, de réponse de l'appelante pendant le déroulé de l'expertise, et de tout autre document rectificatif des procès-verbaux d'assemblée générale, il ne peut pas être reproché à l'expert de ne pas avoir retenu l'hypothèse d'une erreur matérielle sur la répartition des parts sociales telle que s'en prévaut l'appelante dans ses écrits.

 

Sur la date d'évaluation des droits sociaux :

 

Il est relevé que le premier arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut l'appelante (Cass. Com., 4 mai 2010, n° 08-20.693) indique que la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits. Le second arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com., 15 janvier 2013, n°12-11.666) sur lequel l'appelante fonde son argument énonce : 'Mais attendu ['] qu'ayant à bon droit retenu que la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, la cour d'appel en a exactement déduit que l'expert avait commis une erreur grossière en évaluant les parts sociales de Mme X. à la date de l'arrêt ayant autorisé le retrait'. Dans l'espèce de cette affaire, un arrêt irrévocable en date du 4 octobre 2002 avait autorisé l'associé à se retirer de la société civile. Un expert a été désigné et s'est placé à cette même date pour évaluer les parts sociales dans son rapport rendu en 2007.

 

La Cour relève que, pour procéder à l'évaluation des droits sociaux, l'expert s'est fondé sur les documents comptables les plus récents à sa disposition, à savoir les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015, et, s'est assuré que la dette estimée, par une méthode de calcul qu'il explique de manière suffisamment détaillée, au 31 décembre 2018 n'a pas affecté la valeur nominale des parts sociales de la SCI DES SITTELLES.

 

En complément de ces diligences, il est relevé que l'expert a sollicité les parties pour qu'elles lui transmettent un avis de valeur, que seule l'intimée lui a transmis un avis de valeur en date du 19 octobre 2018 et établi par la société WEIBLEN IMMEUBLES 'compte tenu du marché immobilier actuel'. Il ressort effectivement du rapport d'expertise et de ses annexes que, malgré les relances de l'expert à ce sujet, l'appelante n'a transmis aucun avis de valeur à l'expert.

 

Le pré-rapport d'expertise ayant été rendu le 4 février 2019 et le rapport d'expertise ayant été rendu le 14 mars 2019, il ne peut pas être reproché à l'expert d'avoir commis une erreur grossière en se fondant sur l'unique avis de valeur en date du 19 octobre 2018 qui lui a été transmis afin d'évaluer la valeur actuelle des parts sociales de la SCI DES SITTELLES.

 

Sur la méthode d'évaluation du prix des parts sociales :

 

La Cour relève que les documents les plus récents de la SCI DES SITTELLES indiquent que Monsieur [Y] détient 5 parts sociales sur les 10 composant le capital social de la société, que l'expert détermine la valeur actuelle des parts de la SCI en déduisant les dettes de l'actif de la société pour obtenir une somme de 274 490 € et que pour déterminer la valeur actuelle des droits détenus par Monsieur [Y], l'expert retient la somme de 137 000 € qui correspond à 50% de 274 490 €.

 

L'appelante n'explique pas en quoi cette méthode d'évaluation est erronée ni sur quel fondement une décote devrait s'appliquer d'autant plus que l'expert tient compte, comme elle s'en prévaut, du nombre de parts concernées en proportion de la totalité du capital social. Par conséquent, l'appelante ne démontre pas l'existence d'une erreur grossière commise par l'expert dans la méthode d'évaluation du prix des parts sociales.  

 

C'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté l'absence d'erreur grossière de la part de l'expert dans le cadre de sa mission telle que déterminée par l'ordonnance du 27 avril 2018 du tribunal de grande instance de Mulhouse.

 

Ainsi, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 15 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la SCI DES SITTELLES à rembourser à la SELARL MJM FROEHLICH ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [Y], la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [D] [Y] dans le capital social de la société SCI DES SITTELLES soit un montant de 137 000 €.

 

Sur les frais et dépens :

 

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et sur la somme octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

La S.C.I. DES SITTELLES succombant, sera condamnée aux frais et dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

 

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la SELARL MJM FROEHLICH ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [Y].

 

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 15 décembre 2020,

 

Et y ajoutant,

 

CONDAMNE la S.C.I. DES SITTELLES aux entiers dépens d'appel,

 

CONDAMNE la S.C.I. DES SITTELLES à payer à la SELARL MJM FROEHLICH ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [Y], une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

REJETTE la demande présentée par la S.C.I. DES SITTELLES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

 LA GREFFIÈRE :LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00589
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;21.00589 ?
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