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21/09/2022 | FRANCE | N°20/00894

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 21 septembre 2022, 20/00894


MINUTE N° 454/22





























Copie exécutoire à



- Me Orlane AUER



- Me Laurence FRICK





Le 21.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 21 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00894 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJV7



Décision déférée à la Cour : 04 Février 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile



APPELANTS :



Madame [P] [Z] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Monsieur [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Orlane AUER, av...

MINUTE N° 454/22

Copie exécutoire à

- Me Orlane AUER

- Me Laurence FRICK

Le 21.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00894 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJV7

Décision déférée à la Cour : 04 Février 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile

APPELANTS :

Madame [P] [Z] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 3 janvier 2019 par laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, ci-après également 'le Crédit Agricole' ou 'la banque', a fait citer M. [O] [V] et Mme [P] [Z], épouse [V], ci-après également 'les époux [V]' ou 'les consorts [V]' devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 4 février 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- condamné M. [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes de :

- 8 580,90 euros au titre du prêt de 17 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % sur la somme de 7 675,03 euros à compter du 12 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus,

- 52 659,19 euros au titre du prêt de 141 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,75 % sur la somme de 47 188,83 euros à compter du 12 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus,

- 10 111,37 euros au titre du prêt de 22 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % sur la somme de 9 104,23 euros à compter du 12 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus,

- 11 383,22 euros au titre du prêt de 15 000 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % sur la somme de 10 367,10 euros à compter du 12 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus,

- condamné solidairement les époux [V] à payer à la banque la somme de 15 874,32 euros avec intérêts au taux de 13,91 % à compter du 1er octobre 2018,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [V] à payer à la banque 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure,

- débouté le Crédit Agricole de ses demandes pour le surplus ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [O] [V] et Mme [P] [Z], épouse [V] contre ce jugement, et déposée le 25 février 2020,

Vu la constitution d'intimée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges en date du 11 mars 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 15 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [O] [V] et Mme [P] [Z], épouse [V] demandent à la cour de :

'DÉCLARER le présent appel recevable et bien fondé,

INFIRMER la décision rendue en première instance et, statuant à nouveau :

Concernant la demande de condamnation afférente à l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 15.000,-€ :

À TITRE PRINCIPAL

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges n'apporte pas la preuve de la clôture du compte courant et donc de l'existence et de l'exigibilité d'une prétendue créance ;

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges n'apporte pas la preuve du quantum de sa prétendue créance ;

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges n'apporte pas la preuve du quantum du taux d'intérêts mis en compte ;

Par conséquent,

- DÉBOUTER la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges de l'intégralité de ses fins et prétentions ;

À TITRE SUBSIDIAIRE,

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que Madame [P] [Z] épouse [V]

n'exerce pas d'activité commerciale ou professionnelle ;

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la destination professionnelle du crédit n'apparaît pas à l'égard de Monsieur [O] [V] ;

Par conséquent,

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 15.000,-€ est un crédit à la consommation ;

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'offre datée du 15 octobre 2013 n'est pas conforme au formalisme imposé par le code de la consommation ;

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges ne justifie pas d'avoir transmis aux consorts [V] un relevé de compte respectueux des règles du code de la consommation ;

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges n'a pas proposé un autre type de crédit aux consorts [V] malgré le dépassement de l'autorisation pendant plus de trois mois ;

Par conséquent,

- DÉCHOIR la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges du droit aux intérêts ;

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges ne peut réclamer aux consorts [V] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a brutalement interrompu le concours au détriment des emprunteurs ;

Par conséquent,

- CONDAMNER reconventionnellement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges à verser à Madame [P] [Z] épouse [V] et à Monsieur [O] [V] une somme de 15.900,-€ de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

Concernant la demande de condamnation afférente aux quatre prêts professionnels :

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a manqué à son devoir de mise en garde ;

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la clause stipulant une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles doit être réputée non écrite ou, à tout le moins, CONSTATER, DIRE ET JUGER que son montant est manifestement excessif ;

Par conséquent,

- CONDAMNER reconventionnellement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges à verser à Monsieur [O] [V] une somme de 14.999,-€ de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation

de mise en garde ;

- DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges de sa demande afférente à la clause d'indemnité conventionnelle ou, à tout le moins, RÉDUIRE son quantum à hauteur d'euro ;

En tout état de cause,

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a manqué à son obligation de loyauté ;

- CONDAMNER reconventionnellement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges à verser à Monsieur [O] [V] une somme de 30.000,-€ de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la violation de l'obligation de loyauté ;

- DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges de l'intégralité de ses fins et prétentions ;

- ACCORDER, en cas de condamnation, à Madame [P] [Z] épouse [V] et à Monsieur [O] [V], des délais de paiement d'une durée de 24 mois ;

- ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;

- RAPPELER que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai ;

- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges à verser à Madame [P] [Z] épouse [V] et à Monsieur [O] [V] la somme de 2.500,-€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges aux entiers frais et dépens.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'incapacité de la banque à justifier de l'existence de la créance dont elle se prévaut au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, s'agissant du solde débiteur d'un compte courant non clôturé, et de son montant, faute de produire un historique complet du compte, et de justifier de l'application du taux d'intérêt mis en compte,

- à titre subsidiaire, la qualification de crédit à la consommation, à défaut de destination professionnelle explicite ou formelle et en présence d'un co-emprunteur non professionnel, faisant encourir la déchéance du droit aux intérêts, à défaut dans le contrat de prêt des mentions exigées par le code de la consommation, de conformité des relevés de compte, et de toute proposition de financement alternatif après quatre mois de découvert excédant 15 000 euros,

- plus subsidiairement, l'interruption brutale de l'ouverture de crédit en compte courant, en l'absence de notification écrite et de respect du délai de préavis de 60 jours, et à défaut de caractérisation suffisante par la banque d'une situation irrémédiablement compromise de M. [V],

- concernant les prêts professionnels, le caractère non écrit de la clause permettant au Crédit Agricole de bénéficier d'une indemnité contractuelle de 7 %, dont l'objet vise à en mettre à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre ou, à tout le moins, sa nécessaire réduction au regard de son caractère manifestement excessif,

- une violation de son obligation de mise en garde par la banque, qui ne pouvait ignorer les difficultés de M. [V] à honorer ses engagements en cours et le risque d'endettement réel au moment de la souscription du contrat, sans pouvoir exciper d'un bilan qui n'avait pas encore été établi, et la seule qualité de professionnel de l'intéressé ne pouvant faire présumer de son caractère averti, pas davantage que sa connaissance de sa situation financière, ou son recours passé à d'autres emprunts,

- le défaut de loyauté de la banque, en l'absence de coopération avec M. [V] dont elle aurait systématiquement ignoré les demandes au titre d'un règlement amiable de ses difficultés,

- la nécessité de bénéficier de délais de paiement, faute de pouvoir régler en une seule fois la dette sollicitée, notamment en raison de la crise sanitaire ;

Vu les dernières conclusions en date du 30 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les parties appelantes aux dépens, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- en ce qui concerne l'ouverture de crédit, la justification du principe de la créance, en l'absence de clôture du compte courant, s'agissant d'une autorisation de découvert autonome excluant l'application des règles juridiques relatives au compte courant, ainsi que la justification du quantum de cette créance, étayée par un décompte faisant application des conditions générales concernant le taux d'intérêts applicable, outre l'absence d'application des dispositions du code de la consommation au regard de la destination professionnelle du

prêt, peu important la qualité de non-professionnelle de Mme [V], co-emprunteur, et enfin l'absence de rupture brutale de ce financement, s'agissant, en tout état de cause, d'une situation irrémédiablement compromise ne requérant pas de préavis, au demeurant respecté, ainsi que l'absence de préjudice en résultant, le cas échéant,

- s'agissant des autres crédits, la mise en compte d'une indemnité forfaitaire de 7 % sollicitée, sur la seule base des dispositions contractuelles, du fait de la nécessité d'exercer des poursuites à leur encontre, indépendamment de toute procédure collective inexistante en l'état, cette indemnité n'ayant, en outre, pas de caractère excessif, au regard des taux pratiqués pour le crédit à la consommation et en l'absence d'application du montant minimum de 2 000 euros contractuellement prévu,

- l'absence d'obligation de conseil à sa charge, et, s'agissant de l'obligation de mise en garde, le caractère averti de M. [V], l'absence de risque d'insolvabilité lié au prêt de 15 000 euros en cause, la situation financière de M. [V], par ailleurs propriétaire de différents biens immobiliers, étant saine lors de l'octroi du crédit, et l'absence de preuve que M. [V] n'aurait pas contracté en présence d'informations complémentaires,

- l'absence de déloyauté de la concluante qui aurait fait application du contrat tout en ayant égard aux difficultés financières des emprunteurs, sans être tenue à trouver des solutions pour M. [V] dans la gestion de son entreprise et le remboursement des crédits qu'il avait souscrits, et étant en droit de lui refuser un échelonnement,

- le mal fondé de la demande adverse de délai de paiement, à défaut de justification de la situation financière et patrimoniale des appelants et d'une possibilité de régler la dette sur 24 mois.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 13 décembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la demande principale en paiement :

Sur l'ouverture de crédit en compte courant :

Il convient de rappeler que, par contrat en date du 16 décembre 2013, la banque a consenti aux époux [V], pour une durée indéterminée, une ouverture de crédit à hauteur de 15 000 euros sous la dénomination 'crédit de campagne ou d'exploitation' et destinée à la trésorerie de l'entreprise de M. [V], au taux variable initial de 5 % l'an.

Les consorts [V] entendent, à ce titre, tout d'abord contester la créance de la banque dans son principe, invoquant l'indivisibilité du compte courant, et l'impossibilité en résultant, selon eux, d'exercer une action en paiement au titre d'un solde avant la clôture du compte, alors que seule l'autorisation de découvert a été dénoncée, sans que le compte ne soit clôturé.

En réponse, la banque conteste l'application des règles applicables au compte courant à l'espèce, relevant qu'est en cause un crédit dénommé 'crédit de campagne', se présentant sous la forme d'une ouverture de crédit, en l'espèce pour un montant de 15 000 euros, pour une durée indéterminée, cette autorisation de découvert étant utilisée dans le cadre du compte courant professionnel de M. [V], mais avec exclusion contractuelle de l'application des règles de fonctionnement du compte courant.

Sur ce, la cour relève qu'en effet, les conditions contractuelles prévoient sous la rubrique 'EXCLUSION DU COMPTE COURANT' que : 'Les parties reconnaissent expressément l'autonomie du contrat de prêt et conviennent expressément d'exclure toute créance résultant du prêt de tout mécanisme de compensation inhérent à la relation de compte courant et ce nonobstant toute clause contraire figurant le cas échéant dans toute convention conclue entre les parties. L'Emprunteur renonce ainsi à exercer tout droit de compensation dont il pourrait se prévaloir pour le paiement des créances issues du contrat de prêt, y compris la compensation pour dettes connexes.'

Dans ces conditions, il apparaît clairement que l'opération en cause relève d'une ouverture de crédit et que, si elle fonctionne comme un découvert en compte courant, les parties ont entendu expressément exclure ce contrat spécifique des règles de fonctionnement habituelles du compte courant, de sorte qu'il peut être dénoncé par la banque, dans les conditions prévues au contrat, sans clôture préalable du compte courant professionnel de M. [V] dans le cadre duquel il est utilisé, en conséquence de quoi le moyen soulevé à ce titre par les époux [V] doit être écarté.

Dans un deuxième temps, les époux [V] entendent également remettre en cause la créance de la banque dans son quantum, à défaut d'historique complet produit par la banque, qui produirait uniquement des relevés de compte établis par elle-même et qui se contenteraient de reporter des sommes antérieures dont il ne serait pas justifié. Ils contestent, en outre, l'application d'un taux d'intérêt de 13,91 %.

Quant à la banque, elle estime verser un décompte de créance justifiant du montant dû, outre que, s'agissant du taux, elle s'en réfère aux stipulations contractuelles renvoyant aux conditions générales de banque, telles que fixées par le conseil d'administration de la banque, lequel a, lors de sa séance du 29 janvier 1993, fixé le principe du calcul des taux des comptes bancaires et débiteurs de la manière suivante : 'Le taux d'intérêt sera égal au taux d'usure dans sa catégorie, arrondi au 5/100ème en dessous'.

Cela étant, la cour relève que la banque verse aux débats, outre le contrat de crédit, qui indique, notamment, que la preuve de la mise à disposition des fonds des différents prêts de trésorerie accordés et des remboursements résulterait des écritures du prêteur, un document intitulé arrêté du compte n° [XXXXXXXXXX03] indiquant un débit à hauteur de 15 874,32 euros en date du 11 décembre 2018, plusieurs relevés de compte en date des 31 août, 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2018 dont il ressort que le compte courant disposait d'un solde débiteur excédant 15 000 euros, s'élevant à 15 766,62 euros au 31 juillet 2018 pour atteindre 15 852,78 euros au 30 novembre 2018, après imputation, chaque mois, de cotisations d'assurance à hauteur de 21,54 euros au titre du prêt professionnel, de sorte qu'il est suffisamment établi que le compte fonctionnait, à la date de la dénonciation du concours, de manière durable en position débitrice excédant le montant de l'autorisation consentie.

Dès lors, le montant de la créance à ce titre apparaît suffisamment justifié, de même que le montant des intérêts appliqué, au regard des documents produits par la banque justifiant tant du taux défini par la banque que de son quantum à la date de la dénonciation du concours.

Les époux [V] invoquent ensuite la qualification de crédit à la consommation de l'ouverture de crédit litigieuse, invoquant l'absence de stipulation expresse d'une destination professionnelle d'un crédit souscrit, notamment au profit de Mme [V] qui n'est pas une professionnelle au sens du code de la consommation. Ils en déduisent que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur, faute pour la banque de leur avoir proposé un autre type de crédit malgré le dépassement pendant plus de quatre mois du seuil de l'autorisation consentie, outre que le taux excéderait largement le seuil de l'usure fixé par la Banque de France pour le quatrième trimestre de 2018 à 5,89 %.

De son côté, la banque conclut à l'exclusion des dispositions du code de la consommation s'agissant d'un crédit finançant une activité professionnelle, en l'espèce un besoin de trésorerie lié à la modification des conditions de règlements et d'approvisionnement en bois de M. [V] par l'Office national des Forêts (ONF), l'objet du financement résultant suffisamment, pour la banque, du contrat de prêt, peu important la qualité des souscripteurs.

La cour observe que le contrat de prêt, qui mentionne l'adresse professionnelle de M. [V], vise à financer les besoins de trésorerie de l'emprunteur, l'objet du prêt indiquant, à ce titre, qu'est en cause un crédit de campagne ou d'exploitation, ce dont se déduit sans équivoque la nature professionnelle du besoin de trésorerie, la qualité de conjoint co-emprunteur de Mme [V] étant, en conséquence, insuffisante à entraîner l'application du régime des crédits à la consommation, ce moyen devant donc également être écarté. Par ailleurs, concernant le taux appliqué, il a été répondu ci-avant s'agissant de la justification de ce dernier.

Sur l'indemnité contractuelle de 7 % :

Les époux [V] entendent voir déclarer réputée non écrite cette clause telle qu'appliquée aux quatre prêts professionnels en cause, dans la mesure où cette clause, qui trouverait application dès lors que la banque se trouverait contrainte de déclarer sa créance au passif d'une procédure collective aurait pour effet d'aggraver les obligations du débiteur du fait de l'ouverture d'une telle procédure collective, réfutant à ce titre les explications adverses, le principe d'une telle clause se trouvant prohibé peu important les circonstances de sa mise en 'uvre. À tout le moins sollicitent-ils la réduction des sommes réclamées au titre de cette indemnité au regard de leur caractère, selon eux manifestement excessif.

La banque expose qu'elle n'entend pas réclamer le paiement de cette indemnité parce qu'elle aurait dû déclarer une créance, alors qu'aucune procédure collective n'est en cause, mais indique s'être fondée sur les dispositions contractuelles aux termes desquelles il est prévu que l'emprunteur doit payer une telle indemnité lorsque le prêteur doit avoir recours à un mandataire de justice ou doit exercer des poursuites. Concernant la demande de réduction du montant de l'indemnité, elle fait valoir que les intérêts pratiqués seraient ceux qui étaient en vigueur de manière habituelle au moment de la conclusion des différents contrats de prêt et entend rappeler d'une part, que dans les crédits soumis au Code de la Consommation, l'indemnité forfaitaire prévue peut aller jusqu'à 8 % des montants dus, et d'autre part qu'elle ne réclame pas le montant minimum de 2 000 euros comme prévu contractuellement, seul le prêt de 141 000 euros donnant lieu à l'application d'un montant supérieur.

Sur ce, la cour rappelle qu'est en cause la clause des contrats de crédit respectifs prévoyant que 'Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros.'

Or, si toute clause modifiant les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du fait de sa mise en redressement judiciaire, ou plus largement de l'ouverture d'une procédure collective est prohibée, la présente clause, en ce qu'elle donne droit à l'indemnisation du prêteur en cas d'exercice de poursuites n'a pas lieu d'être réputée non écrite et trouve donc application en l'espèce.

Cela étant, étant relevé que les parties ne contestent pas le caractère de clause pénale de la disposition prévoyant cette indemnité, il convient de prendre en compte l'objet de cette indemnité qui vise, comme le rappelle la banque, à l'indemniser 'du fait de devoir ester en justice et d'exercer des poursuites pour obtenir paiement de ses créances', en relevant que l'intimée sollicite, par ailleurs, la condamnation de la partie adverse aux dépens, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que, même si la banque a entendu faire une application partielle de ses droits, la mise en 'uvre de celle-ci n'en présente pas moins un caractère manifestement excessif, qui commande de ramener à la somme globale de 2 000 euros pour l'ensemble des prêts le montant à mettre en compte, le jugement entrepris étant ainsi infirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle des époux [V] en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde :

Les époux [V] reprochent à la banque d'avoir consenti, en mars 2016, à M. [V] un cinquième prêt d'un montant de 15 000 euros, alors qu'elle ne pouvait ignorer les difficultés que rencontrait celui-ci pour honorer cette somme, puisque celui-ci, qui remboursait déjà une somme mensuelle d'au moins 2 438,08 euros, outre les échéances variables de l'autorisation de découvert, l'en aurait expressément informé par divers courriels. Ils ajoutent que la seule qualité de professionnel de celui-ci ne suffisait à faire de lui un emprunteur averti, quand bien même il aurait eu connaissance de sa situation financière, dès lors qu'il ne disposait pas de compétence spécifique en matière de crédit.

La banque entend répliquer que M. [V] posséderait la qualité d'emprunteur averti, s'entendant comme de celui qui est en mesure de disposer de tous les renseignements utiles pour apprécier l'opportunité de recourir au crédit litigieux ou qui a connaissance précisément de la situation économique de la débitrice principale, celui-ci ayant déjà souscrit plusieurs prêts pour les besoins de son activité professionnelle, et connaissant, de par son expérience professionnelle, la situation de son entreprise, outre qu'il aurait été parfaitement au fait de sa situation financière au moment de la souscription du crédit litigieux, dans un contexte où les échéances des autres prêts étaient à jour, outre qu'elles étaient déductibles du résultat fiscal de l'entreprise exercée sous forme individuelle, et bénéficiaire malgré ce niveau de remboursement, M. [V] disposant, par ailleurs, d'un actif patrimonial important.

Ceci rappelé, la cour considère que, la banque démontrant que l'emprunteur était averti, dans la mesure où il avait déjà souscrit à plusieurs reprises des crédits pour les besoins de son activité professionnelle, et, ce dernier n'invoquant ni ne justifiant que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations qu'il aurait ignorées, elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.

Sur la demande reconventionnelle et subsidiaire des époux [V] en dommages-intérêts pour rupture brutale de l'ouverture de crédit en compte :

À titre subsidiaire, les consorts [V] invoquent le caractère brutal de la rupture de l'ouverture de crédit en compte, la banque ne justifiant ni d'un délai de prévenance ni d'une notification préalable comme prévu par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier (CMF), outre les dispositions du contrat, contestant toute situation irrémédiablement compromise telle qu'invoquée par la banque pour se soustraire à ses obligations, sans en rapporter la preuve alors qu'elle aurait elle-même dénoncé simultanément tous les concours consentis aux concluants qui n'auraient eu aucun versement à effectuer en l'absence de clôture du compte courant. Ils reprochent encore à l'établissement ce qu'ils qualifient de passivité fautive en réponse à leurs sollicitations, et de précipitation dans ses tentatives de recouvrement, estimant avoir subi un préjudice de ces chefs.

En réplique, la banque conteste toute rupture brutale, aucune régularisation n'ayant été effectuée par les emprunteurs en dépit du respect du délai de soixante jours, arguant, en outre, d'une situation irrémédiablement compromise, alors que l'ensemble des concours financiers consentis à M. [V] faisaient l'objet d'impayés depuis novembre ou décembre 2017, la situation devant même s'aggraver après une demande de régularisation de la situation en août 2018. Elle fait encore valoir que les intéressés ne justifient d'aucun préjudice causé par les manquements qu'ils invoquent.

Sur ce, la cour rappelle que l'article L. 313-12 du CMF dispose que : 'Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenue pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenue de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.'

Le contrat de crédit prévoit le droit du prêteur, à tout moment ou pour quelque motif que ce soit, de dénoncer le concours par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 60 jours, sauf comportement gravement répréhensible ou situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, le délai de préavis commençant à courir le lendemain à 0 heure du premier passage du facteur au domicile ou au siège social de l'emprunteur.

Or, il est justifié par la banque de ce qu'elle a adressé, le 8 juin 2018, une lettre recommandée avec accusé de réception tant à M. [V] qu'à son épouse, les informant de sa décision de ne pas maintenir le concours dans un délai de soixante jours, ce courrier étant présenté en date du 11 juin avec la mention 'avisé et non réclamé', et le compte ayant été arrêté au 12 décembre 2018.

Aucune responsabilité de la banque au titre de la résiliation de la facilité de caisse ne saurait donc être encourue.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de loyauté :

Les appelants font, à ce titre, valoir que la banque n'aurait jamais fait preuve de coopération avec M. [V] en ignorant systématique les demandes qu'il a formulées au titre d'un règlement amiable des difficultés, évoquant de multiples courriels restés sans réponse, alors que M. [V] n'aurait demandé que l'application des stipulations contractuelles lui permettant de bénéficier d'une suspension de la période de remboursement, ou d'une minoration du montant des échéances, contestant qu'il eût été fait droit à ces demandes.

Ils invoquent un préjudice tiré de l'impossibilité d'exécuter leurs obligations contractuelles par la mise en place d'un nouvel échéancier qui n'a pas eu lieu.

L'intimée expose avoir respecté les stipulations contractuelles en sollicitant le remboursement des montants qui lui étaient dus, ajoutant que M. [V] avait eu des échanges avec sa banque qui lui a, notamment, écrit, en janvier 2017, qu'il n'était pas possible de faire droit favorablement à sa demande de pause dans le remboursement des crédits et qu'il ne lui était pas possible de faire droit à une nouvelle demande de financement, ce qui constituait une réponse claire, qui ne devait pas l'empêcher de solliciter à nouveau la banque, sans pour autant, après la mise en demeure d'octobre 2018, ne faire aucune proposition d'étalement de sa dette.

La cour observe que les appelants invoquent le bénéfice de stipulations contractuelles sans faire référence aux dispositions en cause, et ce alors qu'il appartenait à la banque, comme celle-ci le relève, de mettre à disposition les fonds, à charge pour l'emprunteur d'effectuer le remboursement de ces fonds dans les conditions prévues au contrat, sous peine, le cas échéant, de prononcé de la déchéance du terme. De surcroît, si les consorts [V] versent aux débats des courriels émis par lui-même entre le 16 mars 2016 et le 20 novembre 2017 dans lesquels il explique n'avoir pu joindre la banque, être en attente d'une réponse concernant un projet à la suite d'un rendez-vous, avoir envoyé 'une demande de pause' concernant les prêts professionnels, ne pas avoir eu de retour par rapport à ses précédents messages, puis avoir attendu plus de cinq mois sans obtenir de réponse précise, ou encore attendre une réponse promise depuis dix semaines dans son dossier, il apparaît que des échanges sont réellement intervenus entre la banque et son client, que ce soit sous la forme de rendez-vous, auquel il est fait référence dans l'un des courriels ou d'échanges de

courriels, voire d'échanges téléphoniques auquel sa conseillère bancaire fait référence dans l'un de ses messages, il est toutefois précisé clairement, dans le message envoyé par celle-ci en date du 17 janvier 2017 que la banque, qui n'y était pas tenue, n'a pas entendu donner une suite favorable à sa demande 'de pause crédit ainsi qu'à tout autre demande de financement', M. [V] devant cependant procéder à de nouvelles relances de l'établissement par la suite, sans qu'il ne résulte de ce qui précède que la banque aurait manqué à son devoir de loyauté dans ses relations contractuelles.

La demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera donc également rejetée.

Sur les délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, les époux [V] sollicitent l'octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois, arguant en particulier de difficultés liées à la crise sanitaire de la Covid-19.

Cependant, les époux [V] ne produisent, à l'appui de leur demande, aucun justificatif de leur situation financière.

Il convient, en conséquence, de les débouter de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux [V] succombant pour l'essentiel seront tenus solidairement des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge des époux [V] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la banque, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a  condamné M. [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes de :

- 8 580,90 euros au titre du prêt de 17 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % sur la somme de 7 675,03 euros à compter du 12 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus,

- 52 659,19 euros au titre du prêt de 141 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,75 % sur la somme de 47 188,83 euros à compter du 12 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus,

- 10 111,37 euros au titre du prêt de 22 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % sur la somme de 9 104,23 euros à compter du 12 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus,

- 11 383,22 euros au titre du prêt de 15 000 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % sur la somme de 10 367,10 euros à compter du 12 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Condamne M. [O] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes de :

- 8 025,85 euros au titre du prêt de 17 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % sur la somme de 7 675,03 euros à compter du 12 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus,

- 49 252,40 euros au titre du prêt de 141 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,75 % sur la somme de 47 188,83 euros à compter du 12 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus,

- 9 456,96 euros au titre du prêt de 22 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % sur la somme de 9 104,23 euros à compter du 12 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus,

- 10 645,22 euros au titre du prêt de 15 000 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % sur la somme de 10 367,10 euros à compter du 12 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus,

- 2 000 euros au titre des indemnités forfaitaires, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute Mme [P] [Z], épouse [V] et M. [O] [V] de leurs demandes en dommages-intérêts au titre du devoir de mise en garde et de l'obligation de loyauté, ainsi que de la rupture brutale de l'ouverture de crédit en compte,

Déboute Mme [P] [Z], épouse [V] et M. [O] [V] de leur demande de délais de paiement,

Condamne solidairement Mme [P] [Z], épouse [V] et M. [O] [V] aux dépens de l'appel,

Condamne solidairement Mme [P] [Z], épouse [V] et M. [O] [V] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P] [Z], épouse [V] et M. [O] [V].

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00894
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;20.00894 ?
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