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21/09/2022 | FRANCE | N°20/00289

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 21 septembre 2022, 20/00289


MINUTE N° 448/22

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Thierry CAHN



Le 21.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 21 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00289 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIUM



Décision défér

ée à la Cour : 29 Novembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [E] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour



INTIMEE :



SA BANQUE POPULA...

MINUTE N° 448/22

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Thierry CAHN

Le 21.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00289 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIUM

Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [E] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'acte introductif d'instance déposé le 2 mars 2017 par lequel la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire' ou 'la banque', a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, de demandes à l'encontre de M. [E] [K] et de la SARL Black Angus,

Vu l'acte du 4 décembre 2017, par lequel la banque a fait assigner la SELARL Jenner et Associés, prise en la personne de Me Flesch en qualité de liquidateur de la SARL Black Angus, qui n'a pas constitué avocat,

Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu le 29 novembre 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- fixé la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Black Angus à la somme de 98 413,52 euros,

- condamné M. [K] au paiement d'une somme de 39 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017,

- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière,

- dit n'y avoir lieu à paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné solidairement la société Black Angus et M. [K] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

aux motifs, notamment, que :

- le caractère brutal et tardif de la rupture intervenue à l'initiative de la banque, dans la relation commerciale entretenue avec la société Black Angus était invoqué par M. [K], mais le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emportant dessaisissement du débiteur, dont les actions concernant son patrimoine sont exercées par le liquidateur et le liquidateur de la société n'ayant pas constitué avocat, il ne pouvait être conclu au nom de cette société en vertu de l'adage 'nul ne plaide par procureur', et le moyen devait être déclaré irrecevable,

- M. [K] ne démontrait pas l'inadéquation de son engagement à ses capacités financières,

- il avait été informé régulièrement en qualité de caution des montants restant dus à l'organisme bancaire.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [E] [K] contre ce jugement, et déposée le 9 janvier 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 14 février 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 21 avril 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [E] [K] demande à la cour de :

 

'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG le 29

novembre 2019 en ce qu'il a :

- FIXE la créance de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BLACK ANGUS à la somme de 98 413,52 €,

- CONDAMNE Monsieur [E] [K] au paiement d'une somme de 39000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017,

- ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière.

- DIT n'y avoir lieu au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K],

- CONDAMNE solidairement la société BLACK ANGUS et Monsieur [K] aux dépens,

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

CONSTATER que l'acte de caution souscrit est manifestement disproportionné et entraîne dès lors l'impossibilité pour la banque de s'en prévaloir,

En conséquence,

DEBOUTER la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [K],

A titre subsidiaire,

CONSTATER que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a commis une faute dans sa relation avec la SARL BLACK ANGUS,

CONSTATER que cette faute est en lien direct avec le préjudice subi par Monsieur [K],

CONSTATER que Monsieur [K] sollicite, à titre d'indemnisation, à être déchargé de ses obligations en qualité de caution,

Par conséquent,

DEBOUTER la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [K],

A titre infiniment subsidiaire :

CONSTATER que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a commis une faute dans sa relation avec la SARL BLACK ANGUS,

CONSTATER que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution,

CONSTATER que ces fautes sont en lien direct avec le préjudice subi par Monsieur [K],

Par conséquent,

CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [K] la somme de 39 000 € à titre de dommages et intérêts,

ORDONNER la compensation des créances,

DEBOUTER la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [K],

En tout état de cause,

CONSTATER que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut se prévaloir des intérêts et pénalités de retard à l'égard de Monsieur [K],

Par conséquent,

DEBOUTER la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes relatives aux intérêts et aux pénalités de retard à l'encontre de Monsieur [K],

CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [K] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

La CONDAMNER en tous les frais et dépens de la présente procédure.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la disproportion manifeste de son engagement,

- une faute de la banque, en rompant abusivement, en violation de l'article L. 442-6 du code de commerce, la relation commerciale et les pourparlers entrepris avec la SARL Black Angus, à laquelle serait directement lié le découvert du compte, ce qui autorisait le concluant à demander à être déchargé de son engagement que ce soit au titre de la responsabilité contractuelle de l'établissement dans ses relations avec la société, ou subsidiairement délictuelle, le concluant invoquant à cet égard un préjudice personnel et distinct,

- en tout état de cause, l'absence de justification, par la banque, de l'information annuelle de la caution.

Vu les dernières conclusions en date du 2 septembre 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de condamner M. [K] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros pour appel abusif, outre la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

et ce, en invoquant, notamment :

- l'irrecevabilité du moyen tiré de la rupture brutale et tardive des relations avec la SARL Black Angus, au regard du dessaisissement du débiteur et de l'absence de constitution d'avocat du liquidateur, outre son caractère définitif, et en tout état de cause, l'absence d'application des dispositions relatives à la rupture brutale aux contrats de crédit, auxquels la banque était en droit de mettre fin, en l'absence, par ailleurs, de volonté de M. [K] de poursuivre l'activité de sa société, dont la réalité de la situation aurait été dissimulée à la banque,

- l'absence de caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution du débiteur,

- la production des lettres d'information de la caution.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2021,

Vu les débats à l'audience du 10 novembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la demande principale en paiement :

Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [E] [K] :

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En l'espèce, M. [E] [K] entend invoquer, à titre principal, la disproportion manifeste de l'engagement de caution personnelle et solidaire à concurrence de 39 000 euros pour une durée de dix ans, qu'il a souscrit, par acte en date du 10 février 2015, en garantie de la ligne de découvert en compte courant elle-même consentie, le 22 avril 2014, à hauteur de 60 000 euros, par la Banque Populaire à la société Black Angus, dont il était alors le gérant.

À cet égard, la cour relève que M. [K] a renseigné, en date du 10 février 2015, une fiche patrimoniale dont il ressort que, déclarant être marié sous le régime de la séparation de biens, et avoir deux enfants à charge, il indiquait percevoir un revenu annuel de 41 600 euros, être propriétaire d'un appartement d'une valeur qu'il a évaluée à 250 000 euros, et qualifié de bien communautaire, l'acte de vente du bien venant confirmer que, si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, ils étaient propriétaires en commun du bien, c'est-à-dire en indivision, la quote-part de M. [K] dans ce bien indivis devant être prise en compte, indépendamment de tout consentement de sa coindivisaire à son engagement de caution, dans l'appréciation de sa situation patrimoniale, aucun élément ne figurant, certes, explicitement dans la fiche patrimoniale à cet égard, l'acte de vente venant toutefois confirmer qu'il s'agit d'une indivision par moitié correspondant à un cas de figure usuel.

M. [K] déclare également avoir contracté un prêt immobilier d'un montant de 190 000 euros, dont l'encours était de 159 000 euros, ainsi qu'un prêt 'vert' d'un montant initial de 14 000 euros, au titre duquel restait due la somme de 2 000 euros. Concernant le prêt immobilier, il y a lieu de tenir compte du caractère commun de l'achat entre les époux pour apprécier la charge du prêt, et n'en imputer que la moitié à M. [K], le décompte d'affectation du prix de vente de l'appartement, établi par le notaire en date du 25 février 2017 venant, d'ailleurs confirmer cette situation, puisque le prix a été affecté à hauteur de 143 573,05 euros au remboursement du capital du prêt, et ce dans le cadre d'une indivision par moitié, étant indiqué que, comme le précise M. [K], la banque, établissement prêteur et banque personnelle de l'intéressé, était à même d'appréhender cette situation lors de l'engagement.

La cour observe que, si M. [K] invoque un taux d'endettement de 38 % au moment de la souscription de son engagement, cet élément n'est pas en lui-même déterminant, la cour n'étant tenue par aucun ratio et devant apprécier la situation de M. [K] au regard tant de son revenu que de son patrimoine mobilier et immobilier.

Il est également sans emport, au regard de la situation au moment où M. [K] a rempli la fiche de renseignements en estimant lui-même la valeur du bien immobilier, que ce dernier ait ensuite été cédé, par un acte de vente en date du 21 décembre 2016, soit près de deux ans après son engagement, pour une valeur de 192 000 euros, ce qui n'a, au demeurant, aucune incidence significative quant à l'appréciation qui peut être faite de sa situation au regard de son engagement.

Par conséquent, la caution ne justifie pas, qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Dès lors, elle ne peut pas être déchargée de son engagement en application du texte précité.

Au regard de ces éléments, et à supposer que M. [K] ait formé une demande à ce titre, aucun manquement de la banque n'est établi au regard de son devoir de mise en garde, à défaut de caractère inapproprié de l'engagement financier consenti à la caution.

Sur le manquement fautif invoqué par M. [K] à l'encontre de la banque :

M. [K] sollicite à titre subsidiaire la décharge de ses obligations au titre d'un manquement de la banque lié à une rupture brutale de ses relations commerciales avec la société Black Angus, non pas en tant qu'établissement de crédit mais en tant que cliente dans le cadre d'une opération de promotion, et plus subsidiairement, au même titre, l'octroi de dommages-intérêts et la compensation des créances respectives des parties. Il expose avoir subi un préjudice personnel directement causé par la faute de la banque, fût-ce dans ses rapports avec le débiteur principal.

La Banque Populaire relève l'irrecevabilité du moyen qu'il aurait appartenu au liquidateur de la débitrice principale de soulever, outre que la disposition invoquée serait inapplicable à la rupture ou au non-renouvellement de crédit consenti par un établissement de crédit à une entreprise, en l'absence, de surcroît, de relations stables et durables entre la concluante et la société Black Angus, contestant, par ailleurs, toute volonté de M. [K] de poursuivre l'activité de la société, et réfutant tout accord de principe donné à une campagne d'insertion publicitaire et toute causalité entre la rupture invoquée et la liquidation de la société.

Cela étant, la cour observe tout d'abord que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation, en raison de la faute commise par celui-ci à l'égard du débiteur principal, peut, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement, en réclamant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts, et que les demandes reconventionnelles et les moyens de défense sont formés de la même manière à l'encontre des parties à l'instance, les prétentions de M. [K], en ce qu'elles tendent au rejet des demandes formées à leur encontre, constituent un simple moyen de défense au fond.

Par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Pour autant, en l'espèce, M. [K], s'il entend se prévaloir d'un manquement contractuel de la banque envers la société Black Angus, pour revendiquer un préjudice qu'il estime avoir subi de ce chef, appuie, en réalité, sa demande, non sur un tel manquement contractuel, mais sur le fait distinct que constituerait la rupture brutale d'une relation commerciale établie, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable le moyen soulevé à ce titre par M. [K], de même que l'est sa demande subsidiaire en dommages-intérêts, alors que seule la société Black Angus, représentée par son liquidateur, est à même d'invoquer, devant une juridiction ayant le pouvoir d'en connaître, le bénéfice de ces dispositions, à charge, le cas échéant, pour le tiers invoquant un préjudice, d'en solliciter l'indemnisation devant cette juridiction.

Sur l'information annuelle de la caution :

La cour constate que la banque verse aux débats les courriers d'information annuelle de la caution en dates des 4 mars 2016, 2 mars 2017 et 15 février 2018. Il y a cependant lieu de relever qu'il n'est justifié pour aucune période de l'envoi de ces courriers à l'attention de la caution, de sorte qu'il y a lieu, en infirmation de la décision entreprise, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l'établissement, impliquant que les paiements de la caution soient imputés sur le règlement du solde débiteur hors intérêts et pénalités de retard.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, et sous cette réserve, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement de la somme de 39 000 euros au profit de la Banque Populaire.

Sur la demande de la Banque Populaire en dommages-intérêts pour appel abusif :

La Banque Populaire sollicite la condamnation/la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la partie adverse d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle ne démontre, cependant, de manière manifeste, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, et ce quand bien même cette dernière succombe en ses prétentions. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la banque à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [K] succombant pour l'essentiel, il convient de confirmer le jugement entrepris, ayant statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, de le condamner à supporter les dépens d'appel, de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code précité, et de le condamner à payer à la Banque Populaire la somme de 1 500 euros à ce titre.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, sauf en ce qu'il a écarté la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,

Et statuant à nouveau du chef de demande infirmé,

Dit que la condamnation à hauteur de 39 000 euros mise à la charge de M. [E] [K] concernera le règlement du solde débiteur hors intérêts et pénalités de retard,

Y ajoutant,

Déclare M. [E] [K] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne M. [E] [K] aux dépens de l'appel,

Condamne M. [E] [K] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] [K].

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00289
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;20.00289 ?
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