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19/09/2022 | FRANCE | N°21/00257

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 septembre 2022, 21/00257


MINUTE N° 439/22





























Copie exécutoire à



- Me Michel WELSCHINGER



- Me Thierry CAHN



Le 19.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00257 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO7L



Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère Chambre civile



APPELANTS :



Madame [W] [G]

[Adresse 5]



Madame [Y] [E] épouse [M]

[Adresse 2]



Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]



agissant en qualité d'aya...

MINUTE N° 439/22

Copie exécutoire à

- Me Michel WELSCHINGER

- Me Thierry CAHN

Le 19.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00257 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO7L

Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère Chambre civile

APPELANTS :

Madame [W] [G]

[Adresse 5]

Madame [Y] [E] épouse [M]

[Adresse 2]

Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]

agissant en qualité d'ayants-droits de M. [C] [E]

Représentés par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

 

Monsieur [C] [E] a souscrit à une opération de défiscalisation au mois d'octobre 2010, réalisée dans le cadre du dispositif 'GIRARDIN INDUSTRIEL' dans laquelle il a investi la somme de 47 421 €.

Le 24 septembre 2013, l'administration fiscale, ayant relevé certaines irrégularités concernant l'éligibilité des SNC au dispositif GIRARDIN INDUSTRIEL de l'article 199 undecies B du Code Général des impôts, a adressé une proposition de rectification concernant les réductions d'impôts acquises sur l'année 2010 à Monsieur [E] lui demandant de régler la somme de 72 513 €.

 

Le 9 octobre 2014, Monsieur [E] a adressé un courrier de réclamation à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE (la Banque) et a sollicité une résolution amiable du litige

  

Le 28 juillet 2015, Monsieur [E] a assigné la Banque devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il subissait.

Monsieur [E] est décédé le [Date décès 3] 2018 et Madame [W] [G], en sa qualité de conjointe survivante, Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] ses enfants, son intervenus dans l'instance.

 

Par un jugement en date du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la demande de Madame [W] [G], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] recevable, mais les a débouté de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens et à payer à la Banque la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé que la banque s'est contentée de diriger le client vers l'intermédiaire, que l'investissement proposé par la banque était sérieux et qu'aucune faute imputée à la banque n'est établie ou prouvée.

 

Par déclaration faite au greffe le 18 décembre 2020, Madame [W] [G], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] ont interjeté appel de cette décision.

 

Par déclaration faite au greffe le 05 février 2021, la Banque s'est constituée intimée.

 

Par ses dernières conclusions du 8 mars 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Madame [W] [G], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] demandent à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE à leur verser à la somme de 120 677 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, se décomposant comme suit : 48 164 € au titre de son préjudice issu de la perte en capital et 72 513 € au titre de son préjudice issu de la rectification fiscale, de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE à verser à Madame [W] [G], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE à garantir Madame [W] [G], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E], venant aux droits de Monsieur [C] [E], de toutes les condamnations et sommes qu'il pourrait devoir en sa qualité d'associé de SNC, de débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE, de dire que les sommes mises à la charge de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE porteront intérêt à compter de l'assignation du 28 juillet 2015, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE à leur verser la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE aux entiers dépens.

  

Par ses dernières conclusions en date du 3 mars 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE demande de déclarer l'appel mal fondé, débouter les appelants de toutes leurs fins et prétentions, confirmer le jugement de premier ressort en toutes ses dispositions, condamner les appelants solidairement au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 Mars 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 Mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE :

 

Les parties appelantes invoquent un aveu judiciaire de la Banque populaire figurant dans les conclusions déposées en première instance, en soutenant que la Banque intimée avait admis avoir informé Monsieur [E] de la possibilité d'un investissement défiscalisé et soutenu son client après le redressement fiscal.

Ces indications figurant dans les conclusions de première instance de la Banque ne peuvent pas constituer un aveu judiciaire dès lors que la mission de la Banque ne consistait que dans une mise en relation de son client avec des établissements ou des courtiers proposant des produits de défiscalisation et que ce n'est qu'éventuellement qu'elle a transmis des documents transmis par le prestataire.

Il ressort des pièces produites que, les parties appelantes ne versent aucune pièce de nature à établir un démarchage de la Banque Populaire, alors qu'il est démontré par la partie intimée que Monsieur [E] avait souscrit aux investissements en vue d'une défiscalisation, dont le promoteur était la société GESDOM et le commercialisateur COMBRAY PATRIMOINE mandaté à cette fin par la société GESDOM.

Les parties appelantes ne versent aucune pièce supplémentaire et aucun document contractuel aux débats pour démontrer le rôle de la Banque dans la souscription à l'opération de défiscalisation, étant précisé par ailleurs que le bon de souscription a été émis par GESDOM.

Ainsi, le bon de souscription versé en annexe 1 par les parties appelantes, et signé par Monsieur [E] indique : 'Je reconnais avoir pris connaissance des conditions et modalités de l'investissement proposé et agréé par mon conseil en gestion de patrimoine, Madame [U] [O], en réponse à la recherche effectuée par ce dernier à ma demande et dont le mandat de recherche m'a été communiqué le 21.10.2010 (...)'.

En page 2 de l'annexe 1 déposée par les parties appelantes figure à l'entête GESDOM, un 'CONTRAT SIMPLADMI', intervenu le 17 Décembre 2010, entre la société DIANE et Monsieur [C] [E] dont l'objet est la réalisation de la prestation 'SIMPLADMI'.

La Cour relève que la Banque n'a pas été la seule interlocutrice de Monsieur [E]. En effet, la lecture du bulletin de souscription précité démontre que le conseil en gestion de patrimoine de Monsieur [E] était Madame [U] [O] à qui avait été confié un mandat de recherche le 15 Octobre 2010.

Il ressort de ce bulletin de souscription que Madame [U], mandataire de Monsieur [E] avait reçu, de celui-ci, mission 'de rechercher et de lui proposer un investissement direct et indirect entrant dans le champ d'application des articles 199 undecies B et D et 217 undecies du Code général des impôts'.

Par ailleurs, il apparaît également que par le contrat 'SIMPLADMI', signé le 17 décembre 2010, et qui lie Monsieur [E] et la société DIANE, que l'article 2 de cette convention stipule que cette dernière s'engage à réaliser au profit du Bénéficiaire, et pour sa souscription aux SNC visées par la convention, les prestations administratives et fiscales suivantes : '1) traitement des appels de cotisations émanant des organismes sociaux, à charge pour l'investisseur de procéder aux règlements afférents. La mission du prestataire dans le cadre de ce contrat ne pourra être étendue au contentieux qui pourra résulter du non-règlement par le bénéficiaire de ses cotisations ; 2) assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d'impôt conférée par le présent investissement'.

Les parties appelantes invoquent de nombreuses jurisprudences au soutien de leur argumentation qui concernent principalement des hypothèses de mise en oeuvre de la responsabilité de la banque, mais dans des hypothèses qui diffèrent des circonstances de la présente espèce.

Quant à la solution retenue par l'arrêt de Cour de cassation (Cass., 8 janvier 2020, n°18-21919) dont se prévaut Madame [W] [G], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] pour qualifier la Banque d'intermédiaire et en faire découler une violation à ses obligations d'information et de conseil, celle-ci concerne le mandataire d'un vendeur qui était le seul interlocuteur des acquéreurs et ne peut pas, par conséquent, être transposée à l'espèce alors qu'aucun document n'établit la qualité de mandataire de la Banque dans le cadre de l'opération de défiscalisation litigieuse.

 

Ainsi, les notions de prestataires de services d'investissement, de conseil en gestion de patrimoine et d'intermédiaire commercialisateur dont se prévalent Madame [W] [G], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E], sans en faire une démonstration suffisante, ne peuvent pas être retenues pour qualifier la Banque dans ses rapports avec Monsieur [E] concernant l'opération de défiscalisation litigieuse.

 

S'agissant du caractère sérieux de l'investissement, la Cour relève que l'opération de défiscalisation est prévue par l'article 199 undecies du Code général des impôts et que comme l'a retenu à juste titre le tribunal judiciaire de Strasbourg, le dispositif mis en place depuis 2003 avait déjà un cycle de succès à son actif lorsque Monsieur [E] a investi en 2010.

 

La modification opérée par la loi de finances de 2011 a, quant à elle, porté sur les opérations de défiscalisation relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil intervenues après le 29 décembre 2010. Elle n'a pas pour autant supprimer complètement la possibilité de réduction d'impôt sur le revenu prévu par l'article 199 undecies du Code général des impôts, de telle sorte qu'aucune faute ne peut être imputée

à la Banque qui a mis en relation Monsieur [C] [E] et la société GESDOM, et que la Banque n'était débitrice d'aucune obligation de conseil et de mise en garde quant aux modalités d'application de la réduction d'impôt.

 

Ainsi, les appelants ne démontrent pas l'existence d'une faute imputable à la Banque susceptible d'engager sa responsabilité.

 

Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a débouté Madame [W] [G], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] de leurs demandes.

L'appel en garantie présenté par Madame [W] [G], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] à l'égard de la Banque Populaire est sans objet.

Sur les frais et dépens :

 

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et sur la somme octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Madame [W] [G], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel.

 

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque Populaire, la demande des appelants à ce titre sera rejetée.

 

 

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 novembre 2020,

 

Et y ajoutant,

 

CONDAMNE in solidum Madame [W] [G], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] aux entiers dépens d'appel,

 

CONDAMNE in solidum Madame [W] [G], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

REJETTE la demande présentée par Madame [W] [G], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE :LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00257
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;21.00257 ?
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