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19/09/2022 | FRANCE | N°21/00187

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 septembre 2022, 21/00187


MINUTE N° 438/22





























Copie exécutoire à



- Me Michel WELSCHINGER



- Me Thierry CAHN



Le 19.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00187 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO3H



Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANT :



Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FERON-POL...

MINUTE N° 438/22

Copie exécutoire à

- Me Michel WELSCHINGER

- Me Thierry CAHN

Le 19.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00187 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO3H

Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANT :

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

 

Monsieur [X] [Z] a souscrit à une opération de défiscalisation le 26 octobre 2010, réalisée dans le cadre du dispositif 'GIRARDIN INDUSTRIEL' dans laquelle il a investi la somme de 40 221 €. Le 11 septembre 2013, l'administration fiscale, ayant relevé certaines irrégularités concernant l'éligibilité des SNC au dispositif GIRARDIN INDUSTRIEL de l'article 199 undecies B du Code Général des impôts, a adressé une proposition de rectification concernant les réductions d'impôts acquises sur l'année 2010 à Monsieur [Z] lui demandant de régler la somme de 61 501 €.

 

Le 9 octobre 2014, Monsieur [Z] a adressé un courrier de réclamation à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE (la Banque) à qui il reproche de ne pas l'avoir suffisamment informé alors qu'elle l'a démarché et, selon lui, a été l'intermédiaire avec le cabinet de conseil proposant l'opération de défiscalisation.

 

Le 15 juillet 2015, Monsieur [Z] a adressé un courrier de demande de résolution amiable à la Banque.

 

Le 28 juillet 2015, Monsieur [Z] a assigné la Banque devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

 

Par un jugement en date du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la demande recevable, débouté Monsieur [X] [Z] de sa demande, et l'a condamné aux dépens et à payer à la Banque la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé que la banque s'est contentée de diriger le client vers l'intermédiaire, que l'investissement proposé par la banque était sérieux et qu'aucune faute imputée à la banque n'est établie ou prouvée.

 

Par déclaration faite au greffe le 18 décembre 2020, Monsieur [X] [Z] a interjeté appel de cette décision.

 

Par déclaration faite au greffe le 10 février 2021, la Banque s'est constituée intimée.

 

Par ses dernières conclusions du 8 mars 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [X] [Z] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE à verser à Monsieur [X] [Z] la somme de 102 391 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, se décomposant comme suit : 40 890 € au titre de son préjudice issu de la perte en capital et 61 501 € au titre de son préjudice issu de la rectification fiscale, de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE à verser à Monsieur [X] [Z] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE à garantir Monsieur [X] [Z] de toutes les condamnations et sommes qu'il pourrait devoir en sa qualité d'associé de SNC, de débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE, de dire que les sommes mises à la charge de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE porteront intérêt à compter de l'assignation du 28 juillet 2015, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE à verser à Monsieur [X] [Z] la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE aux entiers dépens.

Sur la critique du jugement de première instance, l'appelant soutient que le tribunal judiciaire de Strasbourg aurait dû retenir que la Banque est intervenue en qualité d'intermédiaire puisqu'elle a informé un investisseur de la possibilité d'investissements, qu'elle a transmis des formulaires et documents en vue de la souscription desdits investissements et qu'elle l'a assisté lorsque le produit n'a pas donné droit à l'avantage promis. Il argue également que l'opération litigieuse n'était pas sérieuse contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire, en ce que les centrales photovoltaïques, objet de son investissement, étaient inéligibles à l'application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, que cette inéligibilité découle de la modification de la loi de finance de 2011 dont la Banque avait connaissance à la date de souscription, le 26 octobre 2010.

 

Sur la commercialisation de l'opération litigieuse par la Banque, l'appelant fait valoir que la Banque a été l'unique interlocutrice de celui-ci durant toute la mise en place du projet, que ce n'est qu'en novembre 2012 que la Banque lui présente Monsieur [B], que c'est la Banque qui s'est chargée de le conseiller au sujet de la rectification dont il a fait l'objet en raison de l'opération litigieuse, que la Banque ne conteste pas être intervenue en qualité d'intermédiaire commercialisateur, qu'il résulte des déclarations de la Banque dans le courriel du 29 novembre 2012, de ses conclusions et du jugement critiqué, que celle-ci a bien conseillé au concluant de souscrire le produit litigieux, que la fonction d'intermédiaire commercialisateur entraîne des obligations d'information et de conseil à la charge de ce dernier, et notamment celle d'attirer l'attention des investisseurs sur l'adéquation de l'investissement en prenant en compte les aléas inhérents à ce dernier et susceptibles de constituer un obstacle au bénéfice de la réduction d'impôts.

 

Sur la qualité d'intermédiaire de la Banque, l'appelant argue que l'article L. 531-1 du code monétaire et financier dispose que les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, que l'article L 321-1 du même code vise notamment le conseil en investissement, que l'article D. 321-1 dudit Code définit le conseil en investissement comme le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, que l'article L533-10 du code monétaire et financier prévoit qu'une convention écrite pour la fourniture d'un service d'investissement n'est requise que pour la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et qu'ainsi l'absence de convention écrite entre la Banque et Monsieur [Z] prévoyant la fourniture de conseil en investissement n'est pas la preuve de l'absence de fourniture dudit conseil, que la Banque, de son propre aveu, lui a recommandé l'opération litigieuse et lui a transmis les documents et formulaires nécessaires à sa souscription. L'appelant fait valoir que si par extraordinaire la Cour ne retenait pas que la Banque était intervenue en qualité de prestataire de service d'investissement, il devrait au moins être retenu qu'elle est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, que celle-ci consiste à guider le client dans les choix des placements qui s'offrent à lui ainsi qu'à l'éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix, qu'en l'espèce la Banque ne conteste pas avoir proposé à Monsieur [Z] de souscrire le produit litigieux et lui avoir remis le dossier de souscription et qu'en conséquence la Banque est également intervenue à l'opération litigieuse en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.

 

Sur le manquement de la Banque à ses obligations d'information précontractuelles et de conseil, l'appelant fait valoir que la Banque a présenté l'investissement comme étant sans aléa et a garanti la réduction fiscale annoncée, que dans les spécimens de dossiers produits par la Banque, le risque fiscal n'est jamais évoqué sauf dans la brochure explicative pour indiquer qu'il est proche de zéro, que la Banque a engagé sa responsabilité en raison de ses propres manquements qui sont indépendants de ceux des sociétés COMBRAY PATRIMOINE ET GESDOM.

 

Sur le caractère non averti de Monsieur [X] [Z] et sa croyance légitime que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE était responsable du contrôle de l'opération qu'elle lui a fait souscrire auprès de ses partenaires, il affirme qu'il est PDG du groupe funéraire [Z] et qu'il n'a aucune compétence spécifique ou même générale en matière d'investissement de défiscalisation qui lui permettrait de prendre la mesure de son engagement alors même qu'il était placé en présence de manquements de la Banque POPULAIRE ALSACE LORRAINE à son obligation d'information, que se faisant la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE LORRAINE a gravement manqué à son devoir de conseil à son égard.

 

Sur le préjudice subi par Monsieur [X] [Z], l'appelant soutient que lorsque le manquement à une obligation précontractuelle d'information et de conseil est tel qu'il est évident que, mieux informé, l'investisseur n'aurait pas souscrit à l'opération, l'indemnisation du préjudice ne résulte alors pas en une simple perte de chance mais en la réparation du préjudice intégral, qu'ainsi la Banque doit être condamnée à lui payer la somme, dont il a été contraint de s'acquitter à hauteur de 61 501 € réclamée par l'administration fiscale au titre de la rectification fiscale, qu'il va devoir répondre des dettes des SNC puisque le Cabinet DIANE, gérant des SNC, a été placé en liquidation judiciaire, que ce sont les manquements de la Banque qui sont la cause des rectifications fiscales dont a fait l'objet Monsieur [Z], qu'ainsi il convient de réparer intégralement le préjudice qu'il a subi et de condamner la Banque à lui payer la somme de 61 501 € à titre de dommages et intérêts. L'appelant fait également valoir que puisque les risques et la teneur de l'opération ont été tus, la Banque doit être condamnée à réparer le préjudice moral distinct subi par lui qu'il estime s'élever à 10 000 €.

 

Sur le lien de causalité entre les fautes commises par la Banque et le préjudice subi par Monsieur [Z], l'appelant soutient que les fautes et les manquements graves commis par la Banque sont directement liés au préjudice subi par Monsieur [Z] et que dans ces conditions, la Banque doit être condamnée à indemniser son préjudice, dont elle est directement la cause en raison de ses manquements.  

 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile, l'appelante demande que la Banque soit condamnée à lui verser une somme de 12 000 €.

 

Par ses dernières conclusions en date du 3 mars 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE demande de déclarer l'appel mal fondé, débouter l'appelant de toutes ses fins et prétentions, confirmer le jugement de premier ressort en toutes ses dispositions, condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers frais et dépens.

 

Au soutien de ses prétentions, la Banque affirme, sur sa prétendue responsabilité en tant qu'intermédiaire commercialisateur, que la qualité d'intermédiaire commercialisateur que M. [Z] voudrait lui prêter ne trouve aucune base ni dans les faits, ni dans les écrits, que c'est Madame [F] [B], cogérante de COMBRAY PATRIMOINE, qui a été l'intermédiaire commercialisateur mandaté par GESDOM, qu'aucune pièce contractuelle ou allégation concomitante à la souscription ne permet d'admettre que la Banque serait sortie de sa stricte mission d'information sur les possibilités de défiscalisation et, en cas d'intérêt, de mise en relation avec le prestataire compétent, que la Banque n'a pas recommandé le produit mais un client à l'intermédiaire commercialisateur COMBRAY PATRIMOINE.

 

Elle soutient que les jurisprudences évoquées par Monsieur [Z] ne correspondent pas aux faits de l'espèce, que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 janvier 2013 porte sur un investissement immobilier 'proposé' et 'personnalisé' en commun par la banque et sa filiale immobilière alors qu'en l'espèce le produit n'a fait l'objet d'aucune explication personnalisée par le service de gestion privée qui n'avait ni compétence ni mandat à cet effet, que l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 2 octobre 2013 concerne un agent immobilier proposant des placements locatifs à l'appui d'une publicité mensongère, que ces jurisprudences ne sont pas applicables à des services de gestion privée de banque lorsque ces services ne font qu'indiquer des possibilités d'investissement.

 

Elle soutient que le redressement fiscal est lié à un défaut d'exécution par l'opérateur local, GESDOM, lequel allègue qu'il se serait heurté à la mauvaise foi de l'administration fiscale et de EDF concernant tant la définition de la date effective de raccordement que l'effet rétroactif de la loi de finance rectificative de 2011, que l'appelant ne pouvait à aucun moment s'imaginer que la Banque serait garante de la parfaite exécution de l'investissement et que le dommage n'a aucun lien de causalité avec le 'conseil' prétendument donné par elle.

 

Elle argue que la loi de finance rectificative dont le projet a été déposé le 29 septembre 2010 a retiré de la liste des investissements éligibles les seules centrales photovoltaïques, que les informations publiées et celles venant de GESDOM par l'intermédiaire de COMBRAY PATRIMOINE donnaient toutes assurances sur la possibilité de continuer à proposer du 'GIRARDIN INDUSTRIEL' et sur l'éligibilité des opérations en cours, et qu'un amendement a été aussitôt présenté excluant de la modification les opérations en cours, qu'ainsi aucun reproche ne peut être fait à la Banque concernant les investissements du 29 septembre au 31 décembre 2010, ni ceux de 2011.

 

Sur le produit, la Banque soutient que le produit est un produit légal c'est-à-dire défini par la loi jusque dans le détail notamment par l'article 199 undecies du Code général des impôts et les annexes de cet article, qu'il n'expose les souscripteurs à aucun risque inconsidéré, que le régime 'GIRARDIN INDUSTRIEL' consiste en une subvention aux équipements industriels réalisés dans les DOM-TOM, sous forme d'un avoir fiscal (de l'ordre de 120 € pour un investissement de 100 €) accordé au titre de l'année de souscription, que pour bénéficier de l'avoir fiscal, l'investisseur devient associé d'une SNC qui seule permet la remontée vers les associés de la perte d'exploitation programmée, que l'avoir fiscal n'est accordé que pour compenser par anticipation cette perte programmée, que l'investissement industriel est financé pour partie par les souscriptions des associés et pour le surplus par un crédit fournisseur, qu'ainsi par cette construction juridique il n'est pas exposé aux risques de l'exploitation, ni aux risques du crédit fournisseur. L'intimée soutient que la SNC n'a besoin d'aucune trésorerie, les échéances du crédit fournisseur étant exactement couvertes par les loyers dus par la structure d'exploitation, qu'il en résulte que la SNC n'a qu'une charge à savoir l'amortissement du matériel qui conduit au terme de 5 ans à la perte du capital.

 

Concernant le risque lié à la qualité d'associé d'une SNC, la Banque fait valoir que sur le plan des faits la SNC n'a d'autres dettes que le crédit fournisseur lequel est assorti d'une clause de non-recours contre les associés et qu'elle ne supporte pas les aléas de l'exploitation, qu'en droit les souscripteurs ont été informés des conséquences de la qualité d'associé en nom collectif de manière explicite et répétée avec une notice d'information et les conditions générales de souscription, qu'ainsi les documents contractuels sont d'une parfaite clarté, qu'aucun investisseur n'a été obligé à ce jour de contribuer au passif social, qu'ainsi les griefs faits à la concluante quant au danger manifeste du produit manquent de toute base, que les difficultés survenues sont exclusivement dues à l'exécution défectueuse de leur mission par GESDOM et DIANE, ainsi que par leur intermédiaire commercialisateur COMBRAY PATRIMOINE qui se sont révélées défaillantes, non seulement dans la conduite des opérations matérielles sur place mais également dans leur appréciation de la situation de droit résultant de la loi de finance rectificative de 2011.

Subsidiairement, sur le préjudice indemnisable, la Banque fait valoir que le souscripteur ne peut demander à la fois le remboursement de la souscription et du redressement fiscal, qu'en effet, l'avoir fiscal est la compensation anticipée de la souscription, dont la valeur est censée être réduite à zéro, d'où la cession des parts sociales en faveur de GESDOM pour un euro symbolique signée dès la souscription, que la jurisprudence notamment celle de la Cour d'appel de Paris, considère qu'un impôt dû ne constitue jamais un préjudice, que seule la souscription qui n'a pas produit les résultats promis, peut donc donner lieu à indemnisation à la mesure de la chance perdue de ne pas souscrire, que l'appelant ne démontre aucune chance perdue de ne pas souscrire, qu'il ne peut être reproché à un service de gestion privée de banque d'indiquer l'existence de produits de défiscalisation puisque ce sont ses fonctions.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE :

 

Aux termes de l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.

 

L'article L 321-1 du Code monétaire et financier vise notamment le conseil en investissement, et l'article D. 321-1 du même Code définit le conseil en investissement comme le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.

 

Il ressort des pièces produites que, dans un échange de mails entre les parties, la Banque a désigné Monsieur [O] [B] comme 'le partenaire Banque Populaire d'Alsace par l'intermédiaire duquel nous avons commercialisé la GIRARDIN INDUSTRIEL' et s'est désigné par le terme générique 'd'interlocuteur', dans un autre échange de mail interne à la Banque. Une conseillère a décrit l'opération de défiscalisation comme 'la défiscalisation que nous lui avons commercialisée par l'intermédiaire de GESDOM'. L'emploi de ces termes ne permet pas de démontrer que la Banque a fourni des recommandations personnalisées à Monsieur [Z] à la demande de la société COMBRAY PATRIMOINE ni de déterminer avec une précision suffisante la nature et l'étendu de l'intervention de la Banque. De surcroît, Monsieur [Z] ne verse aucune pièce supplémentaire et aucun document contractuel aux débats pour démontrer le rôle de la Banque dans sa souscription à l'opération de défiscalisation, étant précisé par ailleurs que le bon de souscription a été émis par GESDOM.

 

Quant à la solution retenue par l'arrêt de Cour de cassation (Cass., 8 janvier 2020, n°18-21919) dont se prévaut Monsieur [X] [Z] pour qualifier la Banque d'intermédiaire et en faire découler une violation à ses obligations d'information et de conseil, celle-ci concerne le mandataire d'un vendeur qui était le seul interlocuteur des acquéreurs et ne peut pas, par conséquent, être transposée à l'espèce alors qu'aucun document n'établit la qualité de mandataire de la Banque dans le cadre de l'opération de défiscalisation litigieuse.

 

La Cour relève que la Banque n'a pas été la seule interlocutrice de Monsieur [Z]. Effectivement, il ressort des pièces versées aux débats qu'un mandat de recherche signé par Monsieur [Z] désigne la société COMBRAY PATRIMOINE comme son mandataire afin 'de rechercher et de lui proposer un investissement direct et indirect entrant dans le champ d'application des articles 199 undecies B et D et 217 undecies du Code général des impôts'. Il apparaît également qu'un contrat 'SIMPLADMI', signé le 17 décembre 2010, lie Monsieur [Z] et la société DIANE, que l'article 2 de cette convention stipule que cette dernière s'engage à réaliser au profit du Bénéficiaire, et pour sa souscription aux SNC visées par la convention, les prestations administratives et fiscales suivantes : '1) traitement des appels de cotisations émanant des organismes sociaux, à charge pour l'investisseur de procéder aux règlements afférents. La mission du prestataire dans le cadre de ce contrat ne pourra être étendue au contentieux qui pourra résulter du non-règlement par le bénéficiaire de ses cotisations ; 2) assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d'impôt conférée par le présent investissement'.

 

Enfin, le bulletin de souscription à l'opération de défiscalisation signé par Monsieur [Z] le 26 octobre 2010 énonce : 'je reconnais avoir pris connaissance des conditions et modalités de l'investissement proposé et agréé par mon conseil en gestion de patrimoine, Madame [B] [F] en réponse à la recherche effectuée par ce dernier et dont le mandat de recherche m'a été communiqué le 21 octobre 2010', que la Banque n'est pas mentionnée par ce bulletin de souscription ni par le contrat liant la société DIANE à Monsieur [X] [Z].

 

Par ailleurs, si dans ses conclusions de 1ère instance, la banque indiquait avoir éventuellement transmis des documents et formulaires préparés par Combray, ce qui constitue selon lui un aveu judiciaire de la part de la banque, il convient de relever que la mention 'éventuellement' retire aux indications de la Banque tout aveu judiciaire, car ce n'est qu'une hypothèse et pas une déclaration par laquelle la banque reconnaît comme vraie la transmission de documents.

 

Ainsi, les notions de prestataires de services d'investissement, de conseil en gestion de patrimoine et d'intermédiaire commercialisateur dont se prévaut Monsieur [Z], sans en faire une démonstration suffisante, ne peuvent pas être retenues pour qualifier la Banque dans ses rapports avec Monsieur [Z] concernant l'opération de défiscalisation litigieuse.

 

S'agissant du caractère sérieux de l'investissement, la Cour relève que l'opération de défiscalisation est prévue par l'article 199 undecies du Code général des impôts et que comme l'a retenu à juste titre le tribunal judiciaire de Strasbourg, le dispositif mis en place depuis 2003 avait déjà un cycle de succès à son actif lorsque Monsieur [Z] a investi en 2010.

 

La modification opérée par la loi de finances de 2011 a, quant à elle, porté sur les opérations de défiscalisation relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil intervenues après le 29 décembre 2010. Elle n'a pas pour autant supprimer complètement la possibilité de réduction d'impôt sur le revenu prévu par l'article 199 undecies du Code général des impôts, de telle sorte qu'aucune faute ne peut être imputée à la Banque qui a mis en relation l'appelant et la société COMBRAY PATRIMOINE, et que la Banque n'était débitrice d'aucune obligation de conseil et de mise en garde quant aux modalités d'application de la réduction d'impôt.

 

Ainsi, l'appelant ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à la Banque susceptible d'engager sa responsabilité.

 

Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [Z] de sa demande.

Sur les frais et dépens :

 

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et sur la somme octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Monsieur [X] [Z] succombant, sera condamné aux frais et dépens d'appel.

 

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, la demande de Monsieur [X] [Z] à ce titre devant être rejetée.

 

 

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 novembre 2020,

 

Et y ajoutant,

 

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens d'appel,

 

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

REJETTE la demande présentée par Monsieur [X] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

 La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00187
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;21.00187 ?
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