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19/09/2022 | FRANCE | N°20/02896

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 septembre 2022, 20/02896


MINUTE N° 436/22

























Copie exécutoire à



- Me BISCHOFF-DE OLIVEIRA (dépôt de mandat de Me D'AMBRA

après les débats)



- Me Mathilde SEILLE





Le 19.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N°

RG 20/02896 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNAH



Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.R.L. LUMIERES D'ALSACE

prise en la p...

MINUTE N° 436/22

Copie exécutoire à

- Me BISCHOFF-DE OLIVEIRA (dépôt de mandat de Me D'AMBRA

après les débats)

- Me Mathilde SEILLE

Le 19.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02896 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNAH

Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. LUMIERES D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LELOUP, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. ROHL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société LUMIERES D'ALSACE a pour activité, la représentation, l'achat et la vente de matériels d'éclairage pour les collectivités ainsi que pour les particuliers et administrations et plus généralement tout matériel industriel destiné aux collectivités.

En 2013, la société ROHL lui a confié le mandat de la représenter avec bénéfice d'exclusivité dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

La société LUMIERES D'ALSACE a accompli par la suite sa mission d'agent commercial et considère avoir augmenté sensiblement la diffusion des produits ROHL en faisant notamment croître le chiffre d'affaires.

Selon courrier en date du 16 juillet 2018, le directeur commercial de la société ROHL demandait toutefois à M. [H], gérant de la société LUMIERES D'ALSACE de confirmer formellement par écrit son souhait de dénoncer le contrat.

Devant son refus, le Président de la société ROHL notifiait à la société LUMIERES D'ALSACE par lettre recommandée AR du 1er octobre 2018, la rupture du contrat d'agent commercial avec effet immédiat.

La société ROHL refusait par la suite toute négociation et toute solution amiable.

Par acte d 'huissier délivré le 18 mars 2019, la société LUMIERES D'ALSACE a fait assigner la société ROHL devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins de l'entendre condamnée au paiement des sommes dues à l'agent commercial à la suite de la rupture fautive du contrat.

Par jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a constaté l'existence d'une faute grave à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial par la société ROHL INTERNATIONAL, a condamné la société ROHL INTERNATIONAL à verser à la société LUMIERES D'ALSACE à titre d'indemnité de préavis réduite, une somme de 18 719 euros, a débouté la société LUMIERES D'ALSACE de ses demandes de commissions au titre de retour d'échantillonnage et d'indemnité de cessation de contrat, a débouté la société LUMIERES D'ALSACE de sa demande de publication dans les journaux locaux de la décision, a dit n'y avoir lieu à paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du CPC, a condamné la société ROHL INTERNATIONAL aux dépens, a ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration faite au greffe le 09 octobre 2020, la société LUMIERES D'ALSACE a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 22 octobre 2020, la société ROHL s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 09 décembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société LUMIERES D'ALSACE demande à la Cour de déclarer son appel bien fondé, de réformer le jugement du 25 septembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société ROHL INTERNATIONAL à verser à la société LUMIERES D'ALSACE à titre d'indemnités de préavis, une somme de 18 719 euros et en ce qu'il a condamné la société ROHL INTERNATIONAL aux dépens, en conséquence, statuant à nouveau, de débouter la société ROHL INTERNATIONAL de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société ROHL INTERNATIONAL à payer à la société LUMIERES D'ALSACE une somme de 56 157 euros HT au titre de l'indemnité de préavis prévue par l'article L.134-11 du Code de commerce et une somme de 673 884 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat prévu par l'article L.134-12 du Code de commerce, d'attribuer les sommes indiquées à titre provisionnel à la société LUMIERES D'ALSACE et les compléter, de condamner la société ROHL INTERNATIONAL à verser au taux contractuel les commissions sur des affaires non commissionnées jusqu'à ce jour qui seraient relevées par la communication de pièces à ordonner, sur appel incident, de déclarer la société ROHL mal fondée en son appel incident, de le rejeter, de débouter la société ROHL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société ROHL INTERNATIONAL à verser la somme de 25 000 euros à la société LUMIERES D'ALSACE au titre de l'article 700 du CPC, de condamner la société ROHL INTERNATIONAL à supporter tous frais et dépens des deux instances.

Par ses dernières conclusions du 17 septembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société ROHL demande à la Cour de déclarer l'appel principal mal fondé, de le rejeter, de débouter la société LUMIERES D'ALSACE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une faute grave à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial par la société ROHL, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté purement et simplement la société LUMIERES D'ALSACE de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de fin de contrat, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté purement et simplement la société LUMIERES D'ALSACE de ses demandes formulées au titre du retour sur échantillonnage et de communication des documents comptables sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2019, sur appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ROHL à régler à la société LUMIERES D'ALSACE la somme de 18 719 euros à titre d'indemnité de préavis réduite, de débouter purement et simplement la société LUMIERES D'ALSACE de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 56 154 euros HT, à titre subsidiaire, de limiter et réduire le montant de l'indemnité compensatrice et ainsi rejeter la demande formulée sur la base d'une indemnité de trois ans de commissions, et dans tous les cas, de condamner la société LUMIERES D'ALSACE à régler à la société ROHL la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, de condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens de la procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2021.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 Janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de relever que l'existence d'un contrat d'agent commercial intervenu entre les parties, n'est pas contestée par elles.

La Cour notera par ailleurs, que dans le dispositif de ses dernières écritures la société LUMIERES D'ALSACE ne sollicite pas l'infirmation de la décision entreprise sur le chef de décision qui a retenu l'existence d'une faute à l'origine de la rupture du contrat.

Elle doit être considérée comme ayant accepté les motifs de la décision critiquée sur ce point.

Cependant, l'argumentation et les demandes de la partie appelante étant en contradiction avec cette absence de demande d'infirmation, la Cour appréciera les causes de la rupture du contrat.

Sur le bien fondé et les causes de la rupture du contrat d'agent commercial :

Au soutien de ses prétentions, la société LUMIERES D 'ALSACE affirme, sur le droit applicable, qu'il faut se référer aux articles L.134-1 à L.134-16 et R.134-3, R.134-4 du Code de commerce, que ces articles sont impératifs, que les projets énoncés dans la lettre de rupture du 1er octobre 2018 étaient totalement licites, qu'en espèce il n'y a aucune malveillance, que la société ROHL a voulu imaginer une faute grave en y mêlant une société étrangère à l'activité en question, que la société ROHL a rompu de manière abusive le contrat d'agence commerciale, que la bonne foi du représentant de la société LUMIERES D'ALSACE est incontestable, que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas constitutive en soi d'une faute de l'agent, que la société ROHL a fait financièrement une excellente affaire, que la société ROHL a rompu sans indemnité un contrat qu'elle a revendu à la société LONGUEUR D'ONDE, que la société ROHL est de mauvaise foi, qu'aucune faute n'est prouvée par elle et que la suppression de son droit à préavis ne paraît pas justifiée.

Sur ses demandes, la société LUMIERES D'ALSACE fait valoir que selon l'article L.134-11 du Code de commerce, c'est le montant de trois mois de préavis qui doit être attribué à la société LUMIERES D'ALSACE soit 56 157 euros, que les Cours et Tribunaux fixent l'indemnité de cessation de contrat à trois années de commissions, que la loi impose au mandat qu'il justifie la base de la rémunération de l'agent pour connaître le chiffre d'affaire exact, que la société ROHL s'y est obstinément refusée, que le montant des indemnités demandé est donc prévisionnel, que la société ROHL doit communiquer l'ensemble des factures émises par elle concernant la société LUMIERES D'ALSACE, que la société ROHL doit verser à la société LUMIERES D'ALSACE les commissions dues.

C'est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que le motif de la rupture était fondé et justifié par le comportement déloyal et les manquements de l'agent commercial qui caractérisent une faute grave.

Il convient juste de rajouter qu'à compter du mois de janvier 2017, la société ROHL a fait part à la société LUMIERES D'ALSACE de son manque d'investissement et des difficultés rencontrées dans l'exécution des contrats, entraînant une baisse d'activité, que la société LUMIERES D'ALSACE n'a pas contesté vouloir cesser la représentation de la carte portant sur les produits ROHL pour intégrer la société CHRYSALIS concurrente de la société ROHL, mais que cette cession n'a pas été réalisée, que par une attestation de témoignage datée du 17 Mai 2021, et versée en annexe 32 par la partie appelante Monsieur [J] confirme qu'il était en discussion avec le gérant de la société LUMIERES D'ALSACE avant la rupture du contrat en vu du rachat de la carte et que les comportements anti-concurrentiels de l'agent commercial ont perduré, la réalité de cette situation étant établie par la production par la partie intimée des pièces 7 à 12.

Sur les demandes d'indemnités présentées par la société LUMIERES D'ALSACE :

Au soutien de ses prétentions, la société ROHL affirme, sur l'indemnité compensatrice de fin de contrat, que selon l'article L.134-12 du Code de commerce, l'agent commercial peut prétendre à la rupture de son contrat, qu'un agent aura droit à une indemnité compensatrice de fin de contrat sauf dans les hypothèses de rupture du contrat en cas de faute grave, qu'en fait la lettre de rupture du contrat est parfaitement motivée, claire et précise sur les motifs de la décision du mandant, que le motif tient en l'exercice d'une activité directement concurrentielle et la violation de son obligation de loyauté, que des actes de concurrence ont été révélés, que ces actes sont corroborés par un arrêt de toute implication et investissement de la part de la société LUMIERES D'ALSACE, que la baisse du chiffre d'affaires en est une preuve, que la société LUMIERES D'ALSACE n'est pas en mesure de justifier la réelle avancée des projets, que le projet de cession n'a pas été formalisé, que la société LUMIERES D'ALSACE effectue une confusion entre le droit de cession et l'obligation de loyauté qui ne peut lui permettre d'exercer en toute impunité une concurrence déloyale, que les demandes de la société LUMIERES D'ALSACE au titre de la demande d'indemnité compensatrice de fin de contrat ne sont ni justifiées ni fondées, que les motifs invoqués ne justifient pas que la demande soit portée à trois années de commission.

Sur l'indemnité de préavis, la société ROHL soutient que selon l'article L.134-11 du Code de commerce une faute grave caractérisée justifie la cessation des relations entre les parties de façon immédiate, que la faute grave est de nature à priver l'agent commercial de tout préavis.

La Cour relèvera que la rupture effective du contrat émane de la société ROHL et que si la société LUMIERES D'ALSACE avait manifesté sa volonté de rejoindre la société CHRYSALIS, il ne peut pas être retenu que la rupture est à l'initiative de l'agent commercial.

La rupture du contrat d'agent commercial étant fondée sur une faute grave de la société LUMIERES D'ALSACE, celle-ci se trouve privée par application des dispositions de l'article L134-12 du code de commerce du paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture et la société LUMIERES D'ALSACE sera déboutée des demandes présentées de ce chef, y compris à titre provisionnel.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ROHL à verser à la partie appelante, la somme de 18 719 € au titre de l'indemnité de préavis réduite.

Sur les demandes au titre des commissions :

Sur les commissions au titre des factures, la société ROHL affirme que selon l'article L.134-7 du Code de commerce l'agent commercial doit obtenir le règlement des commissions dues pour toutes les commandes réalisées postérieurement à la rupture du contrat, que la société LUMIERES D'ALSACE ne justifie pas le bien-fondé de ses demandes.

S'agissant du paiement des commissions, la société LUMIERES D'ALSACE soutient ne pas avoir été payée de toutes les commissions qui lui étaient dues et notamment celles relatives au marché de [Localité 5], du 1er Janvier 2014, au 31 Mai 2019 et sollicite la communication des factures par la société ROHL.

La société LUMIERES D'ALSACE verse aux débats une sommation de remettre les factures délivrée à la société ROHL le 15 Janvier 2019 qui est demeurée infructueuse.

Or, la société LUMIERES D'ALSACE est en droit de demander la production des factures, documents nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui restent dû.

Il sera fait droit à cette demande, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, pendant deux mois, si la société ROHL ne communique pas ces factures dans les 30 Jours de la signification de la présente décision.

La société ROHL sera condamnée au paiement des commissions qui n'ont pas été réglées, y compris celles dues postérieurement à la rupture du contrat, dès lors que celles-ci sont la conséquence des démarches et diligences effectuées par La société LUMIERES D'ALSACE avant la rupture.

Sur les autres demandes :

Succombant, la société LUMIERES D'ALSACE sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ROHL.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a condamné la société ROHL INTERNATIONAL à verser à la société LUMIERES D'ALSACE la somme de 18 719 €, en ce qu'il a débouté la société LUMIERES D'ALSACE de ses demandes de commissions de retour d'échantillonnage et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ROHL INTERNATIONAL et condamné la société ROHL INTERNATIONAL aux dépens,

Statuant sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,

Déboute la société LUMIERES D'ALSACE de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis,

Condamne la société ROHL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, à communiquer à la société LUMIERES D'ALSACE dans les 30 jours de la signification de la présente décision, les factures permettant d'établir le montant des commissions dues et qui n'ont pas été réglées, y compris celles dues postérieurement à la rupture du contrat, dès lors que celles-ci sont la conséquence des démarches et diligences effectuées par la société LUMIERES D'ALSACE avant la rupture,

Condamne la société ROHL au paiement à la société LUMIERES D'ALSACE, des commissions qui n'ont pas été réglées, y compris celles dues postérieurement à la rupture du contrat, dès lors que celles-ci sont la conséquence des démarches et diligences effectuées par lui avant la rupture,

Condamne la société LUMIERES D'ALSACE aux entiers dépens, de première instance et d'appel,

Condamne la société LUMIERES D'ALSACE à verser à la société ROHL la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Rejette la demande de la société LUMIERES D'ALSACE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02896
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;20.02896 ?
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