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19/09/2022 | FRANCE | N°20/02150

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 septembre 2022, 20/02150


MINUTE N° 435/22

























Copie exécutoire à



- Me Karima MIMOUNI



- Me Thierry CAHN





Le 19.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02150 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLX7



Décision dÃ

©férée à la Cour : 09 Juillet 2020 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :



Monsieur [C] [R]

[Adresse 4]



Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, suppléant, substituant Me Karima MIMOU...

MINUTE N° 435/22

Copie exécutoire à

- Me Karima MIMOUNI

- Me Thierry CAHN

Le 19.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02150 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLX7

Décision déférée à la Cour : 09 Juillet 2020 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 4]

Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, suppléant, substituant Me Karima MIMOUNI, avocats à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [M] [F]

[Adresse 3]

Madame [D] [B] épouse [I]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 12 mars 1997, Messieurs [I], [F] et [R] ont créé une société civile de chasse, DE CHENAGOUTTE.

Messieurs [I] et [F] détenaient 40 parts chacun pour 1 000 francs chacune et M. [R], 20 parts pour 1 000 francs chacune.

Cette société a pour objet de permettre à ses membres de chasser sur les territoires communaux, domaniaux ou privés, loués par elle et ce dans un esprit sportif et amical.

Le siège de la société est situé sur le lieu d'exploitation de l'hôtel de M. [I], gérant de la société.

M. [I] est décédé le [Date décès 1] 2018.

La gestion de la société est alors reprise par M. [G], ce qui suscita des tensions.

Mme [I] a cédé à titre gratuit, ses parts à son beau-frère, M. [O] [I].

Par assignation du 13 mars 2018 et suite à des désaccords, M. [R] a saisi le Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins de solliciter la dissolution de la société de chasse.

Par jugement du 09 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [R] contre M. [F] et Mme [I], a condamné M. [R] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts, a condamné M. [R] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts, a condamné M. [R] à payer à M. [F] et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, a condamné M. [R] aux dépens, a rejeté les autres demandes, a dit que la présente décision n'est pas exécutoire par provision.

Par déclaration faite au greffe le 28 juillet 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 31 août 2020, M. [F] et Mme [I] se sont constitués intimés.

Par ses dernières conclusions du 27 avril 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [R] demande à la Cour de dire et juger que l'appel est recevable et bien fondé, d'annuler le jugement du 09 juillet 2020, à défaut de le réformer, statuant à nouveau, de prononcer la dissolution de la société de chasse DE CHENAGOUTTE, y ajoutant, de désigner tel administrateur qu'il plaira à la Cour, de débouter M. [F] et Mme [I] de leur appel incident, de condamner solidairement M. [F] et Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner M. [F] et Mme [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par leurs dernières conclusions du 28 janvier 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [F] et Mme [I] demandent à la Cour de rejeter l'appel principal et le dire infondé, de recevoir l'appel incident et le dire bien-fondé, de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [R], y faisant droit, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [R] à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation de Mme [I] et de M. [F], en tout état de cause, de condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du CPC.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 Janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au soutien de ses prétentions, M. [R] affirme, sur les irrecevabilités soulevées, que l'article 1844-7 du Code civil ne fait nullement obligation de mettre en cause la société en question en matière de dissolution, que M. [I] étant décédé, seuls les associés peuvent être à l'origine de la dissolution et appelés à la procédure, que l'absence de déclaration des parts sociales détenues par M. [R] est sans emport sur la demande de dissolution.

Sur l'irrégularité et la nullité des cessions de parts, sur l'absence de respect de la procédure d'agrément et de l'inopposabilité de la cession de parts à la société, M. [R] soutient que la procédure d'agrément n'a pas été respectée, qu'aucune assemblée générale n'a été tenue, que le consentement de M. [R] n'a pas été sollicité, que M. [O] [I] souhaite s'approprier les parts détenues par la veuve de M. [I] et celles de M. [F] à des fins contraires à celles fixées par les statuts.

Sur la nullité de la cession des parts sociales du fait de l'absence de contrepartie financière, M. [R] fait valoir que M. [F] et Mme [I] ont cédé leurs parts sociales à un prix nul, que les cessions de parts n'ayant pas été notifiées à la société, la demande est sans objet.

Sur la nécessaire dissolution de la société civile DE CHENAGOUTTE, M. [R] affirme que la dissolution s'impose du fait de la mésentente entre les associés et leur absence de volonté d'être associés, que M. [O] [I] n'a jamais chassé, que la société doit être dissoute du fait des manquements du gérant décédé, que M. [I] n'avait notamment pas mis à jour les statuts et n'a pas tenu de comptabilité régulière, que la poursuite de la société est impossible du fait du non-respect des conditions requises par l'article 37 des statuts et le cahier des charges de location des chasses communales, qu'aucun des trois associés n'est titulaire du permis de chasse, que la société n'est plus légalement représentée, que la SCI DE CHENAGOUTTE est dans l'impossibilité de réaliser la mission qui lui incombe, que la société n'a plus d'activité économique, que le lot de chasse a été attribué au groupement foncier VILORD.

Au soutien de leurs prétentions, M. [F] et Mme [I] affirment, qu'en matière de dissolution de société fondée sur les dispositions de l'article 1844-7 du Code civil, il est de jurisprudence constante qu'il est nécessaire de mettre en cause la société elle-même, personne morale, que le gérant de la société était l'administrateur provisoire en la personne de Me [T], que M. [R] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, que ses parts auraient dû entrer dans l'actif au moment de la dissolution, que M. [R] a omis de déclarer ces actifs au liquidateur judiciaire ce qui a empêché les associés de la société de procéder au rachat de ses parts, que M. [R] a paralysé le fonctionnement de la société.

M. [F] et Mme [I] font valoir qu'ils entendent demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la procédure abusive et de l'obstruction à la régularisation de la situation de la société de chasse, que M. [R] a agi uniquement par malveillance pour servir les intérêts d'un tiers, que Mme [I] a subi un préjudice moral, que M. [R] a fait perdre la chasse à la famille.

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que l'action engagée par la partie appelante nécessitait la mise en cause de la société, personne morale, dont la dissolution était sollicitée.

Monsieur [R] soutient qu'il pouvait solliciter la dissolution de la société en invoquant la mésentente entre les associés et que la mise en cause de la société n'était pas nécessaire.

La Cour relèvera que Monsieur [R] confond un cas de dissolution d'une société avec les conditions de recevabilité de la procédure qui doit être suivie lorsque le cas est avéré.

En conséquence, la Cour ne répondra pas aux moyens tirés de la mésentente existant entre les associés, ce moyen étant inopérant en l'espèce.

La partie appelante affirme qu'elle ne pouvait pas appeler la société dans la procédure dès lors que Maître [T] n'était plus mandataire.

Il appartenait alors à Monsieur [R] de faire désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société.

Dans le dispositif de ses dernières écritures Monsieur [R] sollicite la désignation d'un administrateur mais uniquement en cas de dissolution de la société et ne demande pas la désignation d'un administrateur ad'hoc.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en dissolution de la SCI DE CHENAGOUTTE.

C'est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que le premier juge a fait une juste appréciation des préjudices subis par les parties intimées et qu'il les a déboutées partiellement de leur demande en dommages et intérêts.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur les demandes en dommages et intérêts présentées par les parties intimées.

Succombant, Monsieur [R] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et sur les sommes octroyées au titre de l'article 700 du code de procédure civile..

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] et Mme [I].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 09 juillet 2020, par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, en toutes ses dispositions,

Y Ajoutant,

Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel et le Déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] à verser à Madame [I] et à Monsieur [F], la somme globale 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02150
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;20.02150 ?
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