COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/03403 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5I7
N° de minute : 239/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [W] [K]
né le 21 Novembre 1995 à LIBYE, de nationalité lybienne
[Adresse 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par la Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE en date du 4 octobre 2021 prononçant à l'encontre de M. X se disant [W] [K] une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 août 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [W] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 10 h 59 ;
VU l'ordonnance rendue le 16 août 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [N] se disant [W] [K] pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 août 2022 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 11 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 septembre 2022 à 10 h 59 de M. X se disant [W] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 à 11 h 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] se disant [W] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 septembre 2022 à 10 h 59 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Septembre 2022 à 16 h 49 ;
VU les avis d'audience délivrés le 13 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Monsieur [G] [S], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Vu le mail du centre de rétention de [Localité 2] du 14 septembre 2022 indiquant que M. [N] se disant [W] [K] a été éloigné le même jour vers l'Algérie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [N] se disant [W] [K] ayant pris un avion à destination de l'Algérie le 14 septembre 2022, la rétention, a, de fait, pris fin et l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [N] se disant [W] [K] recevable en la forme ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet du fait de l'éloignement de l'appelant ;
Rendu le 15 septembre 2022 à 14 h 00
Le greffier,Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour information
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SCP CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier