MINUTE N° 22/760
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02213 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 mai 2022 par la Cour d'Appel de Colmar
- Requête en rectification d'erreur matérielle -
DEMANDERESSE à la requête :
Société [13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(ALLEMAGNE)
Représentée par Me [V] [Y], avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me [L] [H], avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSES à la requête :
[6]
[Adresse 10]
[Localité 4]/ALLEMAGNE
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
[9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
(ALLEMAGNE)
URSSAF ALSACE
[Adresse 12]
[Localité 2]
CENTRE NATIONAL DES FIRMES ÉTRANGÈRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 12 mai 2022 dans l'affaire RG 21/03266 opposant la caisse [6] à la société [13], l'URSSAF d'Alsace, le Centre National des Firmes Etrangères et la [9] ;
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée au greffe de la Cour le 2 juin 2022 par le conseil de la société de droit allemand [13] ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Après avis donné aux parties le 16 juin 2022 d'avoir à formuler toutes observations dans le délai d'un mois, celles-ci n'en ayant pas formulé,
La cour statuant sans audience par application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
MOTIFS
Attendu que c'est en effet par suite d'une erreur matérielle, que la cour, en en-tête de son arrêt, a mentionné que la société [13] était représentée par Me [H] avocat au barreau de Colmar substitué par Me [Z] [Y], alors que Me [V] [Y] est intervenu à l'audience ;
Que du reste la société [13] était représentée en première instance non par Me [Z] [Y], mais par Me [V] [Y] ;
Qu'il y a lieu à rectification de l'erreur ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
RECTIFIE l'arrêt rendu par la cour de céans le 12 mai 2022 et DIT qu'au lieu de lire dans l'en-tête de l'arrêt :
« Société [13] (')
Représentée par Me [L] [H], avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me [Z] [Y], avocat au barreau de STRASBOURG »
il y a lieu de lire :
« Société [13] (')
Représentée par Me [L] [H], avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me [V] [Y], avocat au barreau de STRASBOURG » ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier,Le Président,