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14/09/2022 | FRANCE | N°21/00531

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 septembre 2022, 21/00531


MINUTE N° 420/22

























Copie exécutoire à



- Me Nadine HEICHELBECH



- Me Marion BORGHI





Le 14.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00531 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPOO



Décisi

on déférée à la Cour : 26 Novembre 2020 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [C] [U]

[Adresse 2] [Localité 4]



Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FORRER...

MINUTE N° 420/22

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Marion BORGHI

Le 14.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00531 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPOO

Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2020 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FORRER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 3] [Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [J] - DE COCK - KLOTZ

(INSTITUT DE CANCÉROLOGIE PRIVÉ DE L'ORANGERIE)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

 

Le Docteur [C] [U] est spécialisé en oncologie médicale. Le Docteur [F] [J] est également médecin oncologue et gérant de la SELARL [J] - DE COCK - KLOTZ.

 

Des pourparlers ont eu lieu entre le Docteur [U] et la SELARL [J] - DE COCK - KLOTZ au courant de l'année 2018 afin que celui-ci intègre la société en tant qu'associé et également pour y exercer sa profession.

 

Le 3 septembre 2018, le Docteur [U] commence à exercer au sein de la SELARL [J] - DE COCK - KLOTZ.

 

Par courriers en date du 4 novembre 2018 et du 27 novembre 2018, le Docteur [J] informe le Docteur [U] de la décision de la SELARL de ne pas poursuivre la procédure d'agrément du projet d'association lui permettant d'intégrer la société en qualité d'associé.

 

Par acte d'huissier délivré le 20 décembre 2019, Monsieur [C] [U] a fait citer Monsieur [F] [J] et la SELARL [J] et ASSOCIES INSTITUT DE CANCEROLOGIE PRIVE DE L'ORANGERIE devant le Tribunal de Grande instance de Strasbourg.

 

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté les demandes de Monsieur [C] [U], condamné Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [F] [J] et la SELARL [J] - DE COCK - KLOTZ(enseigne 'INSTITUT DE CANCEROLOGIE PRIVE DE L'ORANGERIE') la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents Euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Monsieur [C] [U] aux dépens, dit la décision exécutoire par provision et rejeté les autres demandes.

 

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé que l'accord définitif des associés à l'association du demandeur n'était pas acquis au sens de l'article 12 des statuts de la société, sans quoi il aurait été matérialisé sur le contrat d'association, que l'effectivité de l'association ne pouvait se faire sans la vente d'une action, dûment réalisée en application des dispositions de l'article 12 des statuts, qu'ainsi Monsieur [C] [U] ne démontre pas qu'il disposait d'un protocole d'association définitif accepté par tous les associés, que les demandes de Monsieur [C] [U], fondées sur l'article 1217 du code civil selon lequel 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut ['] demander réparation des conséquences de l'inexécution' ne peuvent prospérer.

 

Par déclaration faite au greffe le 13 janvier 2021, Monsieur [C] [U] a interjeté appel de cette décision.

 

Par déclaration faite au greffe le 4 février 2021, la SELARL [J] - DE COCK - KLOTZ - Institut de cancérologie privé de l'Orangerie et Monsieur [F] [J] se sont constituées comme intimés.

 

Par ses dernières conclusions du 11 octobre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication des pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [C] [U] demande à la Cour, de statuer quant à la recevabilité de l'appel ce que de droit, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, de dire et juger que la SELARL [J] - DE COCK - KLOTZ, représentée par son gérant le Docteur [J], ont rompu unilatéralement et de manière fautive le contrat d'association conclu le 11 juillet 2018 avec le demandeur et appelant, se rendant ainsi coupables conjointement d'inexécution de leurs obligations contractuelles, de condamner le Docteur [J] et la SELARL [J] - DE COCK - KLOTZ, défendeurs et intimés, 'in solidum' à réparer les conséquences de l'inexécution de leurs obligations contractuelles, soit les sommes de 100 000 € (cent mille euros) au titre du préjudice moral et 230 000 € (deux cent trente mille euros) au titre du préjudice économique avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, jour de la demande, de condamner le Docteur [J] et la SELARL [J] - DE COCK - KLOTZ à payer au demandeur et appelant la somme de 10 000 € au titre des frais non répétibles issus tant de la procédure de première instance que d'appel, de condamner, les défendeurs et intimés en tous les frais et  dépens, tant de première instance que d'appel ; très subsidiairement, de condamner le Docteur [J] à payer au demandeur la somme de 100 000 € (cent mille euros) au titre du préjudice moral et 230 000 € (deux cent trente mille euros) au titre du préjudice économique avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, jour de la demande.

 

Sur la nature des engagements pris par la SELARL envers le Professeur [U], l'appelant soutient que le refus par le Docteur [J] de soumettre à la signature des associés le protocole d'association validé par le Conseil de l'Ordre des Médecins aux fins de régulariser 'l'instrumentum' de la décision d'intégration du Professeur [U] à l'unanimité des associés, ainsi que le refus de signer la cession de part au profit du Professeur [U] consécutivement à sa levée d'option est constitutive de l'inexécution contractuelle au visa de l'article 1217 du code civil.

 

Il fait valoir que le tribunal judiciaire dénature les faits en énonçant que, nonobstant les décisions arrêtées à l'unanimité des associés le 11 juillet 2018, l'exécution des obligations contractuelles de la SELARL était subordonnée à l'accomplissement d'une période d'essai.

 

Monsieur [U] affirme que cette période d'essai ne résulte d'aucun document produit par les défendeurs et intimés, mais qu'il était question, comme prévu par l'article 1 du protocole d'association, d'une collaboration transitoire dans l'attente des formalités et échéances ordinales, que dans ce protocole il est indiqué que l'acquisition de la qualité d'associé de la SELARL n'est pas liée à une confirmation de l'agrément des associés mais à l'agrément du Conseil de l'Ordre.

 

Sur l'engagement du Docteur [J] à titre personnel, l'appelant affirme qu'il appartenait au Docteur [J] de régulariser l'instrumentum de la cession de part afin de la soumettre à l'assemblée générale des associés, que le Docteur [J] n'a convoqué aucune assemblée générale des associés, pas davantage qu'il ne leur a soumis le protocole d'association, que c'est sa responsabilité unique et personnelle qui est à l'origine de l'inexécution contractuelle des accords passés et, ce, du seul chef de l'obstruction délibérée de celui-ci de poursuivre les formalités.

 

Sur les conséquences de l'inexécution des engagements contractuels pris par la SELARL et le Docteur [J] envers le Professeur [U], Monsieur [U] soutient que le Docteur [J], gérant de la SELARL, s'est rendu coupable d'une brusque rupture en mettant le professeur [U] dans l'impossibilité de poursuivre les traitements de chimiothérapie nécessaires à la continuité des soins de la patientèle, que ce n'est que grâce au concours du Docteur [D] [X] [B] qui s'est substitué au Professeur [U] pour assurer la prescription des soins que la continuité de ceux-ci a pu être assurée alors même que c'est la SELARL qui continuait d'encaisser les honoraires, que ces comportements fautifs lui ont causé un préjudice moral conséquent.

 

Sur le préjudice moral, l'appelant soutient qu'une atteinte grave à la notoriété et à l'image dont il jouissait auprès de ses patients lui a été causée lorsque ceux-ci ont dû subitement se trouver confrontés à un médecin tiers amené à leur faire des prescriptions tout en constatant que leur praticien habituel et de confiance n'apparaissait plus sur la signalétique de son lieu d'exercice, qu'il leur a ensuite été expliqué qu'ils devaient à l'avenir venir le consulter au CHU de [Localité 4] où il n'exerçait plus désormais qu'à titre de praticien attaché.

 

Sur le préjudice économique, l'appelant fait valoir qu'en acceptant de donner suite à l'offre d'association qui lui était offerte par le Docteur [J] et la SELARL, il a démissionné du Centre Paul Strauss en renonçant à ses fonctions de médecin consultant des hôpitaux, alors qu'il avait encore la possibilité de continuer pendant deux années, jusqu'à la date limite de 70 ans avant que son employeur puisse exiger son départ, que, ce faisant, il renonçait à la perception d'un salaire de 8 000 € par mois soit 192 000 € sur deux ans, qu'en se basant sur la moyenne entre la fourchette basse et la fourchette haute, le revenu annuel du professeur [U] pouvait être estimé à 161 000 € arrondi à 320 000 euros sur deux années, que son éviction l'a conduit à accepter un poste de praticien attaché aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 4] au sein du service d'oncologie et pour lequel il n'est désormais rémunéré qu'à concurrence de 3 700 € par mois soit 90 000 € sur deux ans pour une activité et une patientèle similaire, qu'ainsi son préjudice économique sur deux années s'établit à 230 000 euros.

 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile, l'appelant soutient qu'il convient de condamner les intimés à 10 000 € à ce titre ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

 

Par leurs dernières conclusions du 5 janvier 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication des pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [F] [J] et la SELARL [J] - DE COCK - KLOTZ ' Institut de cancérologie privé de l'Orangerie, demandent à la Cour de rejeter l'appel et débouter le Docteur [C] [U] de son appel et le dire mal fondé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner le Docteur [U] à payer au Docteur [J] et à la SELARL [J] - DE COCK - KLOTZ une somme de 5 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens d'appel.

 

Sur l'absence de faute, les intimés soutiennent que l'article 12 des statuts de la SELARL organise la cession de parts sociales qui doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé et est opposable à la société suivant les formalités de l'article 1690 du code civil ou dépôt d'un exemplaire original au siège contre récépissé, agrément des associés à la majorité des trois-quarts ou cession notifiée à la société et à chaque associé par acte judiciaire ou LRAR, qu'aucun protocole d'association définitif n'a été régularisé entre les parties de sorte que le Docteur [U] ne peut se fonder sur un acte inexistant pour fonder un quelconque grief, qu'il n'a reçu aucun agrément et aucune cession de part n'est intervenue. Ils font valoir que l'agrément des associés ne pouvait pas être tacite et devait respecter les dispositions de l'article 12 des statuts de la SELARL qui prévoient un formalisme à cet agrément.

 

Les intimés font valoir que la séparation avec le Docteur [U] n'a pas été brutale en ce qu'elle a fait l'objet de plusieurs discussions entre confrères, que le Docteur [U] a été informé le 19 octobre 2018, que par courrier en date du 27 novembre 2018 le Docteur [J] indiquait au Docteur [U] que les associés étaient ouverts à une discussion quant aux modalités de son départ, que ce dernier n'a jamais répondu à cette proposition, que

le Docteur [J] n'a pas fait obstacle à l'exercice de la profession du Docteur [U] et encore moins à la poursuite des traitements de ses patients, que le Docteur [U] ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite des soins de ses patients dans le cadre du CHU ou dans le cadre d'une autre structure.

 

Les intimés prétendent que l'appelant est défaillant dans l'administration de la preuve tant en ce qui concerne l'existence d'un contrat d'association que l'existence d'une rupture brutale et abusive d'un éventuel contrat.

 

A titre subsidiaire, sur l'absence de préjudice, les intimés arguent que l'appelant ne justifie pas de la réalité ni du quantum des préjudices dont il sollicite réparation, que les sommes avancées ne sont étayées par aucun élément et qu'une simulation prévisionnelle ne saurait constituer un préjudice actuel et certain.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile, les intimés soutiennent que le Docteur [U] doit être condamné à une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter l'intégralité des dépens d'appel.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 Mars 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 Mars 2022.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Sur la cession de parts sociales :  

 

L'article 12 des statuts de la SELARL [J] - DE COCK - KLOTZ ' Institut de cancérologie privé de l'Orangerie, stipule :

 

'1. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société qu'après accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code Civil ou après le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

 

2. Les parts sociales cédées, même entre associés ou au profit de conjoints, ascendants ou descendants, doivent être agréées à la majorité des trois quarts des Associés Professionnels Internes en exercice, ladite majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts du cédant. A cet effet, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte judiciaire ou lettre recommandée A.R.

 

Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer les associés en assemblée ou les consulter par écrit afin qu'ils délibèrent sur le projet de cession.

 

La décision de la société doit être notifiée par lettre recommandée A.R. Cette décision doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications ; à défaut, le consentement est réputé acquis si le cessionnaire réunit les conditions pour pouvoir exercer sa profession au sein de la société ; dans le cas contraire, le défaut de réponse de la société équivaut à un refus d'agrément.'

 

Aux termes de l'article 1690 du Code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

 

Aux termes de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

 

La Cour relève que le protocole d'association, produit en pièce annexe n°5 par l'appelant, est paraphé en bas de page par une seule partie signataire et ne comporte pas la signature de l'ensemble des 5 parties signataires mentionnés en première page, de telle sorte que celui-ci ne peut pas être considéré comme un acte de cession de part définitif. De surcroît, aucun autre acte, authentique ou sous seing privé, n'est produit par l'appelant pour démontrer l'existence d'un acte de cession de part définitif qui attesterait de son statut d'associé de la SELARL [J] - DE COCK - KLOTZ ' Institut de cancérologie privé de l'Orangerie. Au contraire, il ressort du courrier du Conseil départemental du Bas-Rhin de l'ordre des médecins en date du 14 septembre 2018, dont se prévaut l'appelant, que seul un projet de contrat lui a été soumis et que le Conseil de l'ordre était en attente d'un contrat définitif daté et signé.

 

Aucune preuve de la notification du projet de cession à la société et à chacun des associés par acte judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception n'est produit par l'appelant, tel que le prévoit l'article 12 des statuts.

 

L'appelant ne fournit pas non plus de contrat qui le lierait au Docteur [F] [J].

En effet, il produit d'une part un courriel du 24 Juin 2018 dans lequel le Docteur [J] indique au Dr [U] qu'il lui propose de rester à la solution envisagée et les modalités d'exercice de ses fonctions, en précisant qu'il attend l'accord du groupe et une réponse de la direction concernant la mission ELSAN, et un courriel en date du 28 juillet 2018, en pièce annexe n°2, dans lequel le Docteur [J] lui indique : 'La session du Conseil de l'Ordre est passée. La prochaine aura lieu en septembre et ton dossier sera présenté à cette session. Nous avons effectivement perdu un peu de temps. Il nous faut donc envisager un régime transitoire, une période durant laquelle tu travailles à nos côtés sans intégration dans notre SELARL mais avec une convention d'intégration à venir dès que les formalités seront terminées. Après cette courte période tu seras intégré avec une part comme prévu et tu bénéficieras d'une relative indépendance durant le temps nécessaire à évaluer les modalités de fonctionnement et les modifier selon les souhaits de l'une ou l'autre partie.' Si ce courriel fait bien état de pourparlers, il ne suffit pas pour établir l'existence d'une convention définitive et contraignante entre les parties, permettant à l'appelant de se prévaloir de l'article 1217 du Code civil.

 

Concernant la décision du 11 juillet 2018 prise à l'unanimité des associés de la SELARL dont se prévaut l'appelant, la Cour relève qu'aucun procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale n'est produit aux débats et que l'attestation produite en annexe n°18 par l'appelant, se contente de relater que le Docteur [X] [B] certifie ne pas avoir émis d'avis contraire à l'intégration du Professeur [U] à la SELARL lors d'une réunion du 11 juillet 2018.

L'appelant produit une autre attestation en pièce annexe n°19 dans laquelle le Docteur [A] [O] certifie avoir participé à une réunion de l'ensemble de l'équipe d'oncologie de la clinique durant laquelle 'l'intégration du Professeur [U] dans le groupe avec activité libérale propre a été validée au sein de la SELARL'.

A ce titre, la Cour relève que le Docteur [A] [O] ne figure pas parmi la liste des associés de la SELARL présente sur le projet de protocole d'association ni sur celle présente dans les statuts de la SELARL, que son attestation concerne une décision prise quant à 'l'intégration du Professeur [U] dans le groupe' et que ces termes ne permettent pas de déduire que la décision portait spécifiquement sur l'intégration du Docteur [U] en sa qualité d'associé au sein de la SELARL.

 

Enfin, le compte rendu de la 'réunion de la CME du Lundi 15 octobre 2018", produit en pièce annexe n°20 par l'appelant, indique 'le professeur [U] souhaite poursuivre son activité libérale après une carrière hospitalo-universitaire dont il est aujourd'hui retraité. Il a exercé au CHU puis au Centre Paul Strauss avec une orientation préférentielle en oncologie digestive. Sa demande d'agrément est acceptée à l'unanimité'. Cette pièce ne permet pas non plus d'attester de l'existence d'une décision prise à l'unanimité des associés au sujet de l'intégration du Docteur [U] en qualité d'associé au sein de la SELARL.

 

C'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu que l'accord définitif des associés à l'association du demandeur n'était pas acquis au sens de l'article 12 des statuts de la société et que l'effectivité de l'association ne pouvait se faire sans la vente d'une action dûment réalisée en application des dispositions de l'article 12 des statuts.

 

Ainsi, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [C] [U], fondées sur l'article 1217 du code civil selon lequel 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut (') demander réparation des conséquences de l'inexécution'.

 

Sur les frais et dépens :

 

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et sur la somme octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Monsieur [C] [U] succombant, sera condamné aussi aux frais et dépens d'appel, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

 

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de Monsieur [F] [J] et de la S.E.L.A.R.L [J] - DE COCK - KLOTZ (Institut de Cancérologie privé de l'Orangerie).

 

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 novembre 2020, en toutes ses dispositions,

 

Et y ajoutant,

 

CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens d'appel,

 

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [F] [J] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la S.E.L.A.R.L [J] - DE COCK - KLOTZ (Institut de Cancérologie privé de l'Orangerie) une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

REJETTE la demande présentée par Monsieur [C] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

LA GREFFIÈRE :LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00531
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;21.00531 ?
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