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14/09/2022 | FRANCE | N°20/03424

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 septembre 2022, 20/03424


MINUTE N° 422/22





























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Loïc RENAUD



Le 14.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03424 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HN4R



Déc

isions déférées à la Cour : 08 Septembre 2020 et 13 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - RJ/LJ Sous-Section 2



APPELANTE :



CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES BLÉS D'OR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Rep...

MINUTE N° 422/22

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Loïc RENAUD

Le 14.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03424 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HN4R

Décisions déférées à la Cour : 08 Septembre 2020 et 13 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - RJ/LJ Sous-Section 2

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES BLÉS D'OR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. KOCH & ASSOCIES

mandataire liquidateur de Madame [S] [O] épouse [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La Caisse de Crédit mutuel Les blés d'Or (la Caisse) a consenti deux prêts à M. et Mme [X] selon actes authentiques des 17 novembre 2001 et 18 novembre 2003, garantis par l'inscription d'une hypothèque sur un bien immobilier leur appartenant.

Le 30 mars 2011, a été ordonnée la vente forcée du bien donné en garantie.

Le 27 novembre 2014, la Caisse est devenue adjudicataire du bien moyennant la somme de 125'000 euros, qu'elle a payée par compensation le 20 mars 2015 avec les sommes qui lui étaient dues par M. et Mme [X].

Par jugement du 23 avril 2015, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au profit de M. et Mme [X], la date d'insolvabilité notoire étant provisoirement fixée au 26 juin 2014.

Par jugement du 21 avril 2016, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la Selas Koch & associés étant désignée liquidateur.

Le liquidateur a assigné la Caisse en nullité de la vente intervenue 27 novembre 2014 sur un immeuble appartenant à M. et Mme [X] et en mainlevée des hypothèques inscrites sur ce bien. À titre subsidiaire, il demandait le prononcé de la nullité du paiement par compensation intervenue en période suspecte le 20 mars 2015 et la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 125'000 euros conformément au procès-verbal d'adjudication outre intérêts, ainsi qu'une indemnité pour résistance abusive.

Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a :

- débouté la Caisse de sa demande d'exception d'incompétence et dit que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande de la Selas Koch & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X],

- dit que les demandes de la Selas Koch & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X], sont recevables,

- dit que le paiement du prix par compensation intervenu en période suspecte le 20 mars 2015 et portant sur la vente du bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1], propriété de M. et Mme [X] intervenue en période suspecte le 27 novembre 2014, est nul,

- condamné la Caisse 'à verser à la Caisse de crédit mutuel Les blés d'Or, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [X]' la somme de 125'000 euros, augmentée d'un intérêt de 0,5 % par mois à compter du 27 janvier 2015,

- constaté l'absence de déclaration de créance de la Caisse au passif de Mme [X],

- débouté la Selas Koch & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la Caisse à payer à la Selas Koch & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X] la somme de 2000 euros,

- condamné la Caisse aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a :

- constaté la présence d'une erreur matérielle dans le jugement du 8 septembre 2020 et en a ordonné la rectification,

- dit que le paragraphe suivant situé dans le dispositif en page 11 : 'condamne la Caisse de crédit mutuel Les blés d'Or à verser à la Caisse de crédit mutuel Les blés d'Or, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [X] la somme de 125'000 €, augmentée d'un intérêt de 0,5 % par mois à compter du 27 janvier 2015,' doit être remplacé par le paragraphe suivant : 'condamne la Caisse de crédit mutuel Les blés d'Or à verser à la Selas Koch et associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [X] la somme de 125'000 €, augmentée d'un intérêt de 0,5 % par mois à compter du 27 janvier 2015,'

Le 17 novembre 2020, la Caisse de crédit mutuel Les blés d'Or a interjeté appel de ces deux décisions.

Le 5 janvier 2021, la Selas Koch et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [X], s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 13 décembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la Caisse de crédit mutuel Les blés d'Or demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien-fondé,

- infirmer les jugements du Tribunal Judiciaire de Colmar des 8 septembre 2020 et 13 octobre 2020 sauf en ce qu'ils déboutent la Selas Koch et Associés, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

- débouter la Selas Koch et Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- constater que la Caisse a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [X] et que cette créance a fait l'objet d'un avis d'admission en date du 4 novembre 2015,

- condamner la Selas Koch et Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X], aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,

- condamner la Selas Koch et Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X], à payer à la Caisse une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait maintenir le principe de la condamnation de la Caisse à payer à la Selas Koch et Associés la somme de 125.000 euros :

- dire et juger que la somme de 125.000 euros portera intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2020,

Plus subsidiairement :

- dire et juger que la somme de 125.000 euros portera intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2015, date de paiement du prix par compensation.

En substance, elle soutient que la compensation est un mode de paiement admis dans les relations d'affaires et est également prévue par l'article 1290 du Code civil prévoyant un mécanisme de compensation légale des créances certaines, liquides et exigibles, ce qui était le cas des créances respectives de M. et Mme [X] et de la Caisse.

Elle admet que le cahier des charges exclut la compensation comme mode de paiement, mais soutient que ces dispositions ne s'appliquent que si un tiers est adjudicataire, ce qui n'est pas son cas, étant le créancier poursuivant, de sorte que l'interdiction ne lui était pas opposable et que la compensation n'a pas été réalisée au mépris d'une interdiction.

Elle ajoute que la compensation était de surcroît possible, car elle est créancier inscrit en premier et second rang et que le notaire, délégué du tribunal, a rédigé le cahier des charges puis admis le paiement par compensation de l'adjudicataire.

Elle soutient qu'elle ignorait, lorsqu'elle a effectué le paiement par compensation le 20 mars 2015, qu'il y aurait effectivement un redressement judiciaire et que la date de cessation des paiements serait fixée au 26 juin 2014. Elle conteste avoir eu connaissance de la date de cessation de paiement et rappelle s'être opposée à l'ouverture de la procédure collective, le couple percevant des revenus qui n'étaient pas négligeables et possédant une maison et un appartement.

Elle ajoute que le liquidateur ne démontre pas qu'elle a agi en connaissance de cause et de manière à avoir évincé d'autres créanciers, ce d'autant que les créanciers concernés par la garantie hypothécaire ont donné leur accord pour le paiement du prix par compensation.

A titre subsidiaire, elle soutient que la clause du cahier des charges prévoyant que faute de règlement dans un délai de deux mois du prix d'adjudication, le montant dû serait productif d'intérêts au taux de 0,5 % l'an par mois s'analyse en une clause pénale, ce qui correspond à un montant très important, alors qu'elle est de bonne foi.

Elle ajoute avoir déclaré sa créance, mais pas à titre hypothécaire puisqu'au moment de l'ouverture de la procédure collective, le bien avait été vendu. Au demeurant elle soutient que l'absence de déclaration de créance n'est pas un motif pour remettre en cause la créance en question et la compensation possible.

Par ses dernières conclusions du 17 décembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la SAS Koch et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [X], demande à la cour de :

- rejeter l'appel comme non fondé,

- confirmer les jugements,

y ajoutant,

- condamner la caisse de crédit mutuel Les blés d'Or à lui payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

En substance, le liquidateur se réfère à la motivation du jugement qui a retenu que la banque avait procédé au paiement par compensation, au mépris de l'interdiction prévue par le cahier des charges. Invoquant l'article L 632-1, I, 4° du code de commerce, il soutient que la compensation est intervenue pendant la période suspecte, que selon une jurisprudence constante, une compensation de créance constitue un mode de paiement anormal en période suspecte, de sorte que le jugement pourra être confirmé pour ce seul motif.

Il ajoute que l'accord donné à tort par le notaire pour le paiement par compensation ne justifie pas la violation de la loi par la banque.

Il fait valoir que la compensation légale constitue un mode anormal de paiement lorsque le créancier a fait jouer le mécanisme compensatoire au mépris d'une interdiction, ce qui était le cas, le cahier des charges excluant expressément un tel paiement. Il ajoute que le cahier des charges est établi à la requête du créancier poursuivant, de sorte que la caisse ne peut soutenir qu'il n'est pas opposable. Il souligne que le cahier des charges n'opère aucune distinction entre les tiers et le créancier poursuivant.

Dans le cas où la cour devait juger que le paiement par compensation était valable, il invoque la nullité du paiement en application de l'article L.632-2 du code de commerce, et soutient que l'adjudication est à titre onéreux et que la Caisse savait lors de l'adjudication du 27 novembre 2014 que les époux [X] étaient en cessation des paiements puisqu'elle était elle-même intervenue dans le cadre de la procédure collective le 17 novembre 2014 et ne contestait pas l'état de cessation des paiements mais invoquait seulement la prétendue mauvaise foi des débiteurs. Il ajoute qu'elle connaissait d'autant plus l'état de cessation des paiements qu'elle a, elle-même, introduit une procédure d'exécution forcée immobilière compte tenu de l'absence de paiement des prêts, et qu'elle connaissait la situation financière catastrophique de ses clients. Il considère que l'intervention de la banque était d'opérer une compensation dans le but de faire l'objet d'un paiement privilégié au détriment des autres créanciers.

Il soutient que la déclaration de créance de la caisse est intervenue le 9 juin 2015 soit après la compensation, et qu'elle ne peut pas dans le même temps soutenir qu'elle aurait compensé sa créance avec une dette que restent à lui devoir M. et Mme [X], tout en procédant par la suite à une déclaration de créance.

S'agissant des intérêts, demandant l'application des dispositions du cahier des charges, il soutient que les intérêts de retard ne sont que la rémunération d'un paiement différé et qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale. À titre subsidiaire, il soutient que rien ne justifie la réduction de cette clause, et à titre infiniment subsidiaire, demande l'application du taux légal à compter du 27 janvier 2015.

Par ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture de la procédure a été ordonnée, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L.670-1 du code de commerce subordonne l'ouverture de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires civils, non à la cessation des paiements, mais à l'état d'insolvabilité notoire du débiteur, et précise que les dispositions des titres II à VI du livre VI du même code s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du titre VII du même livre.

Le titre VII ne contient aucune disposition dérogatoire ou contraire aux nullités de la période suspecte définies par l'article L. 632-1 du code commerce. Dès lors, ce dernier texte est applicable à la faillite civile de droit local, l'étendue de la période suspecte étant déterminée par la date de l'insolvabilité notoire (Com., 27 mai 2014, pourvoi n° 12-27.932).

Même s'il peut être constaté que Mme [X] produit deux jugements du 21 avril 2016 du tribunal de Colmar, l'un maintenant au 12 janvier 2015 la date de l'insolvabilité notoire et l'autre au 26 juin 2014, les deux parties retiennent que la date de 'cessation des paiements' a été fixée eu 26 juin 2014 et que le paiement par compensation est intervenu le 20 mars 2015.

Le paiement par compensation contesté est dès lors intervenu pendant la période suspecte.

Selon l'article L.632-1 I 4ème du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements (...) tout paiement pour dettes échues fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires.

La compensation légale a lieu de plein droit lorsque les créances réciproques des parties sont certaines, liquides et exigibles.

Par principe, et contrairement à ce que soutient Mme [X], elle constitue un mode de paiement normal valablement effectué pendant la période suspecte. Cependant, tel n'est pas le cas lorsque la compensation a été provoquée et artificiellement créée, ou encore lorsque les conditions de la compensation légale ont été créées par un acte volontaire de la banque intervenu en période suspecte.

La question est de savoir si, en l'espèce, la compensation intervenue entre, d'une part, la créance de prix d'adjudication due par la Caisse aux débiteurs et d'autre part, la créance de la Caisse au titre des prêts dus par les débiteurs constitue un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires.

En effet, le cahier des charges mentionne que : 'le prix d'adjudication est payable, à l'exclusion de toutes retenues ou compensation, mais avec faculté de libération anticipée sans préavis, en l'office notarial de Maître (...), notaire soussigné, au plus tard dans les deux mois de l'adjudication définitive, sans intérêts pendant ce délai. (...)'.

Il convient de relever que le cahier des charges n'émet aucune distinction et ne limite pas l'interdiction de compensation au cas où seuls des tiers seraient adjudicataires, à l'exclusion de la Caisse, créancier poursuivant. En outre, le fait que la Caisse soit créancier inscrit en premier et second rang ne permet pas non plus de considérer que la clause interdisant la compensation ne lui serait pas applicable et en tout état de cause, la Caisse n'invoque aucun fondement juridique au soutien d'une position contraire.

Enfin, il importe peu que le notaire, qui avait rédigé le cahier des charges, ait ultérieurement admis la possibilité du paiement par compensation.

Dès lors, la compensation est intervenue en l'espèce en dépit d'une clause l'interdisant.

Il ne peut, dans ces conditions, être considéré qu'il s'agissait d'un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires. Intervenu postérieurement à la date de l'insolvabilité notoire, il est dès lors nul.

En outre, il convient de relever que le cahier des charges prévoyait que : 'passé ce délai (de deux mois de l'adjudication définitive), le solde du prix sera productif d'intérêts au taux de 0,50 % par mois à compter de l'exigibilité, prorata temporis, tout mois commencé étant compté en entiers.'

A supposer que cette clause puisse s'analyser en une clause pénale, la Caisse ne démontre pas en quoi elle est manifestement excessive.

S'il est exact que la Caisse cherche depuis plusieurs années à recouvrer sa propre créance et sera, par l'application de la clause précitée, tenue au paiement à son débiteur d'un montant important au titre de ces intérêts compte tenu du délai écoulé, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas versé le prix d'adjudication, au demeurant selon les délais et modalités prévus par le cahier des charges que la Caisse n'avait pas contestés, étant relevé que le taux d'intérêt moratoire stipulé pour le paiement d'un prix d'adjudication n'est pas en soi excessif. En outre, elle n'invoque pas l'existence d'un écart excessif qui existerait entre le montant à verser et le préjudice subi par le débiteur puis le liquidateur, voire même l'absence de tout préjudice, résultant du défaut de versement de la somme au notaire selon les modalités précitées.

Il n'y a pas lieu de minorer ladite clause.

Le jugement, ainsi que celui l'ayant rectifié, seront dès lors confirmés.

La Caisse succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à la SAS Koch et associés, en sa qualité de liquidateur de Mme [X], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme les jugements du tribunal judiciaire de Colmar des 8 septembre 2020 et 13 octobre 2020,

Y ajoutant,

Condamne la Caisse de Crédit mutuel Les blés d'Or à supporter les dépens d'appel,

Condamne la Caisse de Crédit mutuel Les blés d'Or à payer à la SAS Koch et associés, en sa qualité de liquidateur de Mme [X], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel Les blés d'Or au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/03424
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;20.03424 ?
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