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14/09/2022 | FRANCE | N°20/03326

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 septembre 2022, 20/03326


MINUTE N° 427/22





























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Thierry CAHN





Le 14.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03326 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNXT
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Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANT :



Monsieur [H] [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Avocat plaid...

MINUTE N° 427/22

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Thierry CAHN

Le 14.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03326 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNXT

Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANT :

Monsieur [H] [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BADER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré recevable la procédure introduite par la SA coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre M. [G],

- condamné M. [G] à payer à la SA coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 9 957,45 euros au titre du solde débiteur de compte-courant cautionné avec intérêts au taux de 13,36 % l'an à compter du 23 mars 2016, dans la limite totale de 13'000 €,

- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné M. [G] à payer à la demanderesse la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions.

Le 9 novembre 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision.

Le 18 décembre 2020, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 3 mai 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, M. [G] demande à la cour de :

- dire l'appel bien-fondé,

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré recevable la procédure de la Banque Populaire,

- condamné M. [G] à payer la somme de 9 957,45 euros au titre du solde débiteur de compte-courant cautionné avec intérêts au taux de 13,36 % l'an à compter du 23 mars 2016, dans la limite totale de 13'000 euros,

- condamné M. [G] aux dépens et à payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] de ses demandes,

et statuant à nouveau,

- dire la demande irrecevable, à tout le moins mal fondée,

- la rejeter,

- débouter la Banque Populaire de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

- condamner la Banque Populaire aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En substance, il expose avoir été gérant d'une société Carré Blanc, qui avait obtenu le concours de la Banque Populaire, qu'il s'était engagé en qualité de caution, que la Banque Populaire a agi à son encontre, qu'un jugement a été rendu le 27 octobre 2017 qui a été infirmé par arrêt du 25 novembre 2019 lequel a rejeté l'intégralité des demandes de la Banque.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, il soutient que la présente procédure se heurte au principe de la concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée, faisant valoir qu'elle est similaire à celle introduite précédemment et qui a donné lieu à un jugement du 27 octobre 2017 de débouté au titre du compte courant, contre lequel la banque n'a pas formé appel incident. Il conteste que l'exigibilité du solde débiteur constitue un fait nouveau, car il s'agit exactement du même litige avec identité d'objet et de parties et il appartenait à la banque de former appel du jugement ayant rejeté sa demande.

Sur le fond, invoquant les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, il soutient qu'il semble que la banque ait omis de lui soumettre une fiche de renseignements caution lors de la conclusion du prêt, alors qu'elle l'avait fait lors de la signature de la caution 'tous engagements' consentie le 9 septembre 2014 pour le découvert en compte courant. Il soutient qu'il existe une disproportion manifeste entre les engagements exigés et ses ressources de sorte que le tribunal aurait dû prononcer la nullité de l'engagement. En tout état de cause, il se réfère aux motifs de l'arrêt du 25 novembre 2019.

Par ses dernières conclusions du 9 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :

- rejeter l'appel,

- confirmer la décision en toutes ses dispositions,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers frais et dépens d'appel.

Elle soutient M. [G] s'est porté caution le 9 septembre 2014 d'engagements de la société Carre Blanc, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 22 février 2016. Elle précise avoir déclaré sa créance pour un montant de 9 957,45 arrêté le 23 mars 2016 au titre du solde du compte-courant et que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 21 août 2017.

Elle expose que le jugement du 27 octobre 2017 a rejeté sa demande au titre du solde débiteur du compte-courant, au motif que ce solde n'était pas exigible au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que ce chef de dispositif n'a pas été frappé d'appel.

Évoquant le jugement de liquidation judiciaire du 21 août 2017, elle fait valoir que la créance au titre du compte-courant est devenue exigible et que c'est dans ces conditions et au regard de la situation nouvelle qu'elle a assigné M. [G]. Elle soutient que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Elle ajoute qu'il ne peut être question de concentration des moyens, alors que les moyens avaient déjà été développés dans la procédure de 2017 et que la demande avait été écartée car le découvert n'était pas encore exigible.

Sur le fond, elle soutient que M. [G] a reconnu qu'une fiche de renseignements a bien été remplie s'agissant du cautionnement du compte-courant, objet de la procédure, et qu'il n'a effectivement produit aucun document à ce titre. Elle conteste toute preuve de disproportion de l'engagement du 9 septembre 2014. Elle invoque notamment le montant des salaires de M. [G] et soutient qu'il convient d'y ajouter la valeur des parts sociales de la société Carré Blanc qui a fonctionné dans de bonnes conditions pendant plusieurs années avant le dépôt de bilan, soulignant que les mensualités ont commencé à être réglées et que les intérêts n'ont été sollicités qu'à partir du 23 mars 2016.

Par ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience du 24 janvier 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par acte souscrit le 9 septembre 2014, M. [G] s'est rendu caution des engagements de la société Carré Blanc à l'égard de la banque, dans la limite de 13 000 euros.

Selon le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 27 octobre 2017, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a agi en paiement à l'encontre de M. [G], en sa qualité de caution, d'une part, au titre d'une somme de 9 957,45 euros, outre intérêts à compter du 13 mars 2017 et d'une somme de 1 293,87 euros au titre des intérêts échus au 13 mars 2017 au titre du solde débiteur du compte courant de la société Carré Blanc, et, d'autre part, au titre des sommes dues au titre d'un prêt du 18 août 2015, dans la limite de 17 500 euros, outre intérêts, et, enfin, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a condamné M. [G] au paiement de la somme de 17 500 euros, outre intérêts capitalisés, avec exécution provisoire partielle, a débouté la banque de ses plus amples prétentions et condamné M. [G] aux dépens.

Pour rejeter la demande au titre du compte courant, le jugement avait, après s'être référé à l'article 8 des conditions générales de la convention de compte, relevé que le solde débiteur du compte n'était pas exigible, car la société Carré Blanc n'avait pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une cessation d'exploitation et il n'était pas établi que la banque ait résilié la convention de compte courant moyennant le préavis contractuel par lettre recommandée avec accusé de réception.

M. [G] a interjeté appel du jugement, demandant qu'il soit infirmé en ce qu'il l'avait condamné à payer la somme de 17 500 euros, outre intérêts capitalisés, et les frais et dépens, et la confirmation du jugement pour le surplus. La banque concluait à la confirmation du jugement.

Par arrêt du 25 novembre 2019, la cour d'appel a infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, a rejeté les demandes de la banque.

Entre-temps, le 7 mars 2018, la banque avait assigné M. [G] en paiement de sommes au titre du solde débiteur du compte courant, arrêtées au 23 février 2018, outre intérêts à compter de cette date, en sa qualité de caution solidaire de la société Carré Blanc en redressement judiciaire depuis le 22 février 2016 converti le 21 août 2017 en liquidation judiciaire.

M. [G] oppose une fin de non-recevoir en invoquant l'autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens. Il soutient qu'il appartenait à la banque de former appel du jugement ayant rejeté sa demande.

La banque réplique que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Elle se réfère aux motifs du jugement. Celui-ci a essentiellement retenu que 'le solde débiteur du compte courant a été rendu exigible postérieurement à arrêté du plan de redressement par la présente juridiction en date du 6 février 2017 suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 21 août 2017" et qu'aucune autorité de chose jugée ne peut être opposée à la banque suite à la survenance d'un fait nouveau, à savoir l'exigibilité du solde débiteur du compte courant suite à l'instance initiale.

Cependant, d'une part, s'il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la cour relève que le seul énoncé des dates permet de constater que l'exigibilité du solde débiteur résultant de la liquidation judiciaire prononcée le 21 août 2017 ne peut constituer un fait nouveau survenu après le jugement du 27 octobre 2017, ce d'autant plus que l'audience ayant donné lieu à ce jugement s'est tenue le 21 septembre 2017.

D'autre part, en application du principe de concentration des moyens, la banque était tenue de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande. La présente demande ne tend qu'à remettre en cause le rejet de la demande prononcée par le jugement du 27 octobre 2017, et ce alors que la banque aurait pu invoquer le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Carré Blanc intervenue le 21 août 2017 comme rendant exigible la créance dont elle demandait paiement à la caution, tant devant la juridiction de première instance, que devant la cour d'appel, saisie de l'appel de M. [G] formé contre ce jugement, en formant un appel incident, étant observé que la banque n'allègue ni ne démontre qu'elle n'aurait pas eu connaissance en temps utile dudit jugement.

La demande est dès lors irrecevable.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré recevable cette demande et condamné M. [G] en sa qualité de caution au titre du solde débiteur du compte courant.

La banque succombant, il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur l'article 700 et les dépens.

La banque sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 octobre 2020,

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne en paiement au titre du solde du compte courant de la société Carré Blanc dirigées contre M. [G],

Y ajoutant :

Condamne la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à supporter les dépens,

Condamne la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/03326
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;20.03326 ?
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