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14/09/2022 | FRANCE | N°20/02894

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 septembre 2022, 20/02894


MINUTE N° 426/22

























Copie exécutoire à



- Me Michel WELSCHINGER



- Me Christine BOUDET





Le 14.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02894 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNAC



cision déférée à la Cour : 03 Juillet 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [Z] [I], exerçant sous l'enseigne VIP ENTERTAINMENT

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représenté par Me Michel WELSCHINGER, av...

MINUTE N° 426/22

Copie exécutoire à

- Me Michel WELSCHINGER

- Me Christine BOUDET

Le 14.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02894 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNAC

Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [Z] [I], exerçant sous l'enseigne VIP ENTERTAINMENT

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020003845 du 13/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 30 janvier 2019, par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer M. [Z] [I], commerçant exerçant sous l'enseigne 'VIP Entertainment', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 3 juillet 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- condamné M. [Z] [I] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 632,02 euros au titre des loyers échus impayés, outre la somme de 16,19 euros au titre des intérêts déjà courus, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17/01/17, ainsi que la somme de 8 840,13 euros au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17/01/17,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné M. [I] au paiement d'une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,

- condamné M. [I] à restituer à ses frais l'ensemble du matériel et ce, à l'adresse visée dans le courrier de résiliation, à savoir [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte comminatoire de 15 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision et ce, sauf à justifier d'une restitution préalable auprès du bailleur,

- débouté la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné M. [I] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [Z] [I] contre ce jugement, et déposée le 8 octobre 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 29 octobre 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 6 janvier 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [Z] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

'REJETER comme mal fondé l'intégralité des chefs de demandes adverbes [sic].

A titre subsidiaire pour le cas où par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation :

FAIRE application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil et REPORTER à deux ans le paiement des sommes dues par Monsieur [Z] [I] en limitant par ailleurs les intérêts au taux réduit.

CONDAMNER la partie adverse en tous les frais et dépens.'

et ce, en invoquant, notamment :

- une situation qu'il qualifie d'extrêmement précaire et justifiant le report de deux années du paiement de la somme correspondant aux arriérés de loyers échus, ainsi que l'application d'un taux réduit sur les sommes correspondant aux échéances reportées,

- le caractère abusif, eu égard à sa situation d'impécuniosité, de la clause pénale impliquant le paiement des loyers restant à échoir après la résiliation, et subsidiairement l'application de l'article 1343-5 du code civil sur les sommes en cause,

- la reprise du matériel par l'intermédiaire de la société NS Partner ;

Vu les dernières conclusions en date du 17 mars 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et de statuer ce que de droit concernant la demande de délais de paiement, tout en condamnant l'appelant aux dépens de la procédure, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de justification par M. [I] de sa situation financière actuelle, de sorte que la concluante, qui s'en remet à sagesse, tout en s'opposant à l'application d'un taux réduit, ne peut apprécier sa situation et juger si M. [I] est à même de procéder au règlement des montants dus dans le délai fixé par l'article 1343-5 du code civil, à savoir, deux ans,

- l'application du contrat s'agissant de l'indemnité de résiliation, censée indemniser son préjudice commercial résultant de la résiliation anticipée, peu important la restitution du matériel, alors que l'économie du contrat et le calcul du coût des loyers sur lesquels la concluante s'est engagée ont été déterminés sur le fondement de la durée du contrat pour couvrir l'investissement initial, ce que les seuls loyers réglés en l'espèce n'ont pas permis de faire,

- la reconnaissance par l'appelant qu'il a restitué le matériel, mais entre les mains de la société NS Partner,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2021,

Vu les débats à l'audience du 22 novembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation :

Exposant que la clause du contrat prévoyant le règlement des loyers à échoir en cas de résiliation anticipée s'analyserait en une clause pénale, M. [I] en invoque le caractère manifestement abusif eu égard à son impécuniosité, tandis que la société Grenke Location, si elle admet le caractère de clause pénale de la stipulation litigieuse, entend faire valoir que cette indemnité, ayant pour objet de compenser le préjudice financier résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le bailleur de poursuivre l'exécution du contrat par suite de la défaillance du locataire, n'aurait pas de caractère excessif, dès lors que la résiliation anticipée du contrat ferait perdre à celui-ci son équilibre financier, alors que l'indemnité de résiliation prévue au contrat correspondrait à la légitime rémunération que le bailleur pouvait escompter de son investissement si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme.

Sur ce, la cour observe, au préalable, que, si M. [I] entend solliciter l'infirmation intégrale du jugement entrepris et le débouté de la société Grenke Location de toutes ses demandes, il indique lui-même, dans ses écritures, s'agissant des arriérés de loyers échus à hauteur de 1 632,02 euros qu'il s'en était remis, en première instance, à l'appréciation du tribunal, envers la décision duquel, sur ce point, il n'émet aucune critique, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné en principal M. [I] à ce titre, ainsi qu'à celui des intérêts déjà courus sur cette somme et de l'indemnité de recouvrement de 40 euros, qui n'ont fait l'objet d'aucune observation de l'appelant.

S'agissant de l'indemnité de résiliation, dont les parties s'accordent, à bon droit, à reconnaître le caractère de clause pénale, la cour considère que si l'indemnité litigieuse, expressément convenue entre les parties, vise à indemniser le préjudice financier subi par la société Grenke Location du fait de l'impossibilité, pour elle, de poursuivre la location du matériel, qui ne lui a, par ailleurs, pas été restitué, et d'en tirer profit, et que cette indemnité ne revêt, dès lors, pas un caractère manifestement excessif, fût-ce au regard de la situation financière du débiteur qui ne peut pas être prise en considération à ce titre.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de délais de paiement formée par M. [I] :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut également ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, M. [I] invoque une situation qu'il qualifie d'extrêmement précaire pour solliciter le report de deux années du paiement de la somme de 1 632,02 euros mise à sa charge, qu'il ne conteste pas devoir en principal, ainsi, le cas échéant, la somme de 8 840,13 euros, outre, de la même manière, que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit et non à celui majoré de 5 points tel que fixé par le premier juge.

La société Grenke, qui entend voir statuer la cour ce que de droit sur ce point, fait, à ce titre, valoir que M. [I] ne justifierait pas de sa situation financière, ne mettant pas la cour en mesure de l'apprécier, tout en s'opposant à la demande adverse tendant à ce que les échéances reportées portent intérêt à taux réduit et non pas celui majoré de 5 points prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier (CMF) et visant à réparer le préjudice d'un paiement tardif de la part du débiteur.

Sur ce, la cour observe que, si M. [I] ne justifie, certes, pas de sa situation financière la plus récente, y compris à la date de clôture des débats, dès lors qu'il produit des avis d'imposition au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des attestations de la Caisse d'allocations familiales (CAF) justifiant de sa perception du revenu de solidarité active (RSA) d'avril 2017 à mars 2019, ainsi qu'en octobre 2019, il apparaît, toutefois, que l'intéressé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale tant, comme il en justifie, devant la juridiction de première instance, en vertu d'une décision du 19 février 2019, qu'à hauteur de cour, par décision en date du 13 octobre 2020, démontre tout de même de manière suffisante se trouver dans une situation de nature à permettre l'octroi d'un report de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

Par ailleurs, si, en application de l'article L. 313-3 précité du CMF, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, la situation de M. [I], telle qu'elle vient d'être analysée, justifie de l'exonérer de la majoration de l'intérêt légal.

Sur la restitution du matériel :

M. [I] s'oppose à sa condamnation à ce titre, exposant qu'il serait constant que le matériel aurait été repris par l'intermédiaire d'une société NS Partner.

Quant à la société Grenke Location, elle entend voir confirmer le jugement entrepris de ce chef, relevant que, si la partie appelante reconnaît avoir restitué le matériel, elle l'aurait fait entre les mains d'un tiers.

Cela étant, comme l'a justement rappelé le premier juge, le locataire est tenu à ses frais et à ses risques à la restitution du matériel à l'adresse du bailleur au terme du contrat quelle qu'en soit la cause. Et en l'espèce, M. [I] n'établit pas avoir procédé à la restitution du matériel entre les mains du bailleur, alors qu'il résulte des pièces produites que la société NS Partner, fournisseur du matériel, n'était pas le cocontractant de M. [I], exerçant sous l'enseigne VIP Entertainment.

Pour autant, dès lors qu'il n'est pas réellement contesté par la société Grenke Location que M. [I] n'est plus le détenteur effectif du matériel, il convient, en infirmation du jugement entrepris, de débouter la société Grenke Location de sa demande de restitution.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'issue du litige à hauteur de cour commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront, en tant que de besoin, recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [I], en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, en ce qu'il a :

- assorti la condamnation de M. [Z] [I] au paiement de la somme de 1 632,02 euros au titre des loyers échus impayés, outre la somme de 16,19 euros au titre des intérêts déjà courus, des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17/01/17,

- condamné M. [I] à restituer à ses frais l'ensemble du matériel et ce, à l'adresse visée dans le courrier de résiliation, à savoir [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte comminatoire de 15 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision et ce, sauf à justifier d'une restitution préalable auprès du bailleur,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Dit que la condamnation de M. [Z] [I] au paiement de la somme de 1 632,02 euros au titre des loyers échus impayés, outre la somme de 16,19 euros au titre des intérêts déjà courus, sera assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 17/01/17,

Dit que M. [Z] [I] sera autorisé à s'acquitter du paiement des sommes mises à sa charge à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois courant à compter de la signification du présent arrêt,

Déboute la SAS Grenke Location de sa demande de restitution du matériel objet du contrat ayant lié les parties,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Grenke Location.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02894
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;20.02894 ?
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