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14/09/2022 | FRANCE | N°20/02544

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 septembre 2022, 20/02544


MINUTE N° 417/22

























Copie exécutoire à



- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS



- Me Katja MAKOWSKI





Le 14.09.2002



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02544 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMNW

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Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2020 par la 11ème Chambre civile des Contentieux de proximité et de la Protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.S.U. LA WEEK'UP

prise en la personne de son re...

MINUTE N° 417/22

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS

- Me Katja MAKOWSKI

Le 14.09.2002

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02544 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMNW

Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2020 par la 11ème Chambre civile des Contentieux de proximité et de la Protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S.U. LA WEEK'UP

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant et M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 16 mars 2020 par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SASU La Week'Up devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 29 juin 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a  :

- condamné la société La Week'Up au paiement, au profit de la SAS Grenke Location :

* de la somme de 1 188,50 euros TTC au titre des échéances impayés augmentée des intérêts au taux égal majoré de cinq points à compter du 12 février 2020,

* de la somme de 6 480,90 euros au titre de l'indemnité de résiliation, majorée de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

* de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

- condamné la société La Week'Up à restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ainsi qu'à payer à la société Grenke Location la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, rappelant que l'exécution provisoire de la décision était de droit.

Vu la déclaration d'appel formée par la SASU La Week'Up contre ce jugement, et déposée le 31 août 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 5 novembre 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 25 mars 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SASU La Week'Up demande à la cour de :

'Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil ;

RECEVOIR l'appel,

REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 29 juin 2020 (Minute 141/2020) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIRE que les demandes de la société GRENKE sont irrecevables et en tout cas mal fondées,

DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

ORDONNER une expertise des imprimantes dans le cadre d'une mission habituelle et visant à dire si celles-ci sont en mesure de réaliser les objets produits par la société LA WEEK UP ou, à défaut, d'indiquer les raisons des dysfonctionnements ;

CONDAMNER la société GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'incompétence du tribunal judiciaire de Strasbourg pour trancher un litige entre deux sociétés commerciales, et partant l'irrecevabilité des demandes formées par la société Grenke Location devant la juridiction civile,

- la suspension, à bon droit, du paiement des loyers, à défaut de mise à disposition d'imprimantes en état de fonctionnement, ce qui serait suffisamment démontré, sous réserve, si nécessaire, d'expertise, par la société Grenke Location, qui doit répondre de cette obligation en tant que propriétaire du matériel, qui lui aurait été restitué, et en contrepartie des loyers payés,

- l'envoi d'un courrier de rétractation à la société Grenke, qui en fait mention dans sa propre correspondance,

Vu les dernières conclusions en date du 1er avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location entend voir :

'DECLARER l'appel de la société LA WEEK'UP mal fondé.

CONFIRMER le jugement rendu par la 11 ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 juin 2020 (RG 11-02-000542/11 Ch/1C ' Minute N° 141/2020) en toutes ses dispositions sauf à ce qu'il a condamné la société LA WEEK'UP à la restitution du matériel, objet du contrat de location.

DECLARER l'appel incident de la société GRENKE recevable,

Statuant à nouveau :

DÉBOUTER la société LA WEEK'UP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence :

CONDAMNER la société LA WEEK'UP au paiement de la somme de 1 188,50 € augmentée des intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 12 février 2020.

CONDAMNER la société LA WEEK'UP au paiement de la somme de 5 891,73 € majorée de 10 % soit la somme de 6 480,90 € augmentée des intérêts légaux à compter du jour du jugement de première instance intervenu.

CONDAMNER la société LA WEEK'UP au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.

CONDAMNER la société LA WEEK'UP au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société LA WEEK'UP aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi que de ceux de la première instance.'

et ce, en invoquant, notamment :

- à titre liminaire, la mauvaise foi de la société adverse, qui aurait été à même d'avoir connaissance de sa convocation devant la juridiction de première instance,

- la compétence de la juridiction saisie, au regard de la clause de compétence figurant dans le contrat, ainsi que de la compétence de la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg pour connaître de tout litige civil ou commercial n'excédant pas 10 000 euros,

- le respect, par la concluante, de ses engagements contractuels, correspondant à un service financier, à savoir se porter acquéreur du matériel, ce qu'elle aurait fait dès la signature de la confirmation de livraison, en versant le prix au fournisseur et le donner en location au locataire, les griefs invoqués par la concluante ne visant que la société IDEA3D, fournisseur du matériel, excluant toute exception d'inexécution qui soit opposable à la concluante,

- l'absence de preuve d'un éventuel dysfonctionnement des imprimantes, en l'absence d'éléments suffisamment probants, lesquels démontrent seulement la présence du fournisseur aux côtés de la société La Week'Up et l'incompétence de cette dernière dans l'utilisation du matériel,

- l'absence de démarche amiable de la partie adverse pour trouver une solution au problème allégué,

- la signature de la confirmation de livraison par la partie adverse, qui ne conteste pas avoir reçu les imprimantes, et la société concluante ayant acheté le matériel à réception de la confirmation de livraison signée par la locataire,

- le libre choix par le locataire du fournisseur et du prestataire de service au titre de la maintenance du matériel,

- l'obligation du locataire de se retourner contre son fournisseur,

- la confirmation de la restitution du matériel par la société appelante,

- l'absence de sens d'une expertise sur le matériel trois ans après la livraison.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 8 décembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la compétence de la juridiction civile :

La société La Week'up invoque l'irrecevabilité des demandes de la société Grenke Location, au motif qu'elle aurait été soumise à une juridiction incompétente pour trancher les litiges entre deux sociétés commerciales.

Pour sa part, la société Grenke Location, qui se borne à solliciter, à ce titre, le rejet de l'appel adverse sans contester, dans son dispositif, la sanction d'irrecevabilité, invoque, d'une part, la clause attributive de juridiction au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'autre part les spécificités du droit local d'Alsace-Moselle donnant au tribunal judiciaire et le cas échéant à sa chambre commerciale, compétence en matière commerciale, dévolue en l'espèce à la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, compétente pour trancher les litiges civils et commerciaux pour toute action n'excédant pas 10 000 euros.

Or, en application de l'article L. 731-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, c'est-à-dire, s'agissant d'une assignation en date du 16 mars 2020, la version applicable à compter du 1er janvier 2020, en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, lequel dispose que '1° A l'article L. 731-2, les mots : 'à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire' sont supprimés', la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce.

Dès lors, si l'article L. 215-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur et applicable à la présente espèce, prévoit que 'dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce', il n'en résulte pas au vu de l'application combinée des dispositions qui précèdent, que le tribunal judiciaire, hormis sa chambre commerciale, aurait reçu compétence, pour connaître de litiges relevant, hors des départements relevant du régime du droit local d'Alsace-Moselle, de la compétence du tribunal de commerce, soit aux termes de l'article L. 721-3 dudit code, notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux et de celles relatives aux sociétés commerciales.

Dès lors, s'agissant en l'espèce d'un litige opposant deux sociétés commerciales, il appartenait à la société Grenke Location de saisir la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ailleurs compétente territorialement en vertu de la clause contractuelle attributive de juridiction. En conséquence, la demanderesse et intimée ayant saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème chambre civile, ses demandes seront déclarées irrecevables, la décision de première instance devant être infirmée en ce qu'elle y a fait droit.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Grenke Location succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, outre de ceux de première instance, sur lesquels le jugement entrepris devra également être infirmé, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société Grenke Location une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SASU La Week'Up, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Et statuant à nouveau,

Déclare la SAS Grenke Location irrecevable en ses demandes dirigées contre la SASU La Week'Up,

Condamne la SAS Grenke Location aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la SAS Grenke Location à payer à la SASU La Week'Up la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Grenke Location.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02544
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;20.02544 ?
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