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14/09/2022 | FRANCE | N°20/02074

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 septembre 2022, 20/02074


MINUTE N° 431/22





























Copie exécutoire à



- Me Michel WELSCHINGER



- Me Raphaël REINS





Le 14.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02074 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLTZ
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Décision déférée à la Cour : 17 Juillet 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.R.L. DISTILLERIE DU VAL DE VILLE SOCIETE D'EXPLOITATION F. MEYER

prise en la personne de son représent...

MINUTE N° 431/22

Copie exécutoire à

- Me Michel WELSCHINGER

- Me Raphaël REINS

Le 14.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02074 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLTZ

Décision déférée à la Cour : 17 Juillet 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. DISTILLERIE DU VAL DE VILLE SOCIETE D'EXPLOITATION F. MEYER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. DISTILLERIE ARTISANALE A.LEGOLL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation signifiée le 26 juin 2013, par laquelle la SARL Distillerie Artisanale A. Legoll, ci-après également 'société Legoll' a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar d'une action en paiement des commissions dues en exécution du contrat d'agent commercial conclu avec la SARL Distillerie du Val de Villé, également dénommée Distillerie du Val de Villé société d'exploitation F. Meyer, ci-après également 'société Meyer', et en indemnisation pour rupture abusive de ce même contrat,

Vu l'assignation signifiée le 26 juin 2013, par laquelle la SARL Distillerie Artisanale A. Legoll a fait attraire la SARL Distillerie du Val de Villé devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar aux fins de paiement au titre de factures de vente de marchandises,

Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures en date du 12 décembre 2013,

Vu l'ordonnance du 28 avril 2016, par laquelle le juge de la mise en état a constaté un lien de connexité entre la procédure dont était saisi le tribunal de grande instance de Colmar et une procédure pendante entre les mêmes parties devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg et a ordonné le renvoi de l'affaire devant ladite juridiction,

Vu le jugement rendu le 17 juillet 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- condamné 'la SA Distillerie Val de Villé société d'exploitation Meyer' à payer à la SARL Distillerie Artisanale A. Legoll la somme de 37 332,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013,

- constaté que la résiliation du contrat d'agent commercial du 1er avril 2011 1'était aux torts exclusifs de 'la SA Distillerie Val de Villé société d'exploitation Meyer' ;

- condamné 'la SA Distillerie Val de Villé société d'exploitation Meyer' à payer à la SARL Distillerie Artisanale A. Legoll la somme de 23 546,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013 ;

- condamné 'la SA Distillerie Val de Villé société d'exploitation Meyer' à payer à la SARL Distillerie Artisanale A. Legoll la somme de 37 674 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- condamné 'la SA Distillerie Val de Villé société d'exploitation Meyer' à payer à la SARL Distillerie Artisanale A. Legoll la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opposée à la demande ;

- condamné 'la SA Distillerie Val de Villé société d'exploitation Meyer' aux entiers dépens ;

- condamné 'la SA Distillerie Val de Villé société d'exploitation Meyer'à payer à la SARL Distillerie Artisanale A. Legoll une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent,

aux motifs, notamment, que :

- s'agissant de la demande en paiements de facture, la société Legoll apportait la preuve de l'obligation dont elle se prévalait, à savoir l'existence de contrats de vente conclus entre les parties pour un montant de 37 332,99 euros,

- s'agissant des demandes au titre du contrat d'agent commercial, l'absence de règlement par la société Meyer de commissions pour l'année 2012 et le premier trimestre 2013, l'exception d'inexécution invoquée n'étant pas fondée, à défaut de preuve d'un détournement de clientèle et en l'absence d'injonction à la société Legoll d'exécuter son mandat, et alors que c'était cette dernière qui avait notifié la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat pour manquement de son cocontractant à ses obligations.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Distillerie du Val de Villé contre ce jugement, et déposée le 21 juillet 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Distillerie A. Legoll en date du 3 septembre 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 13 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Distillerie du Val de Villé demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la partie intimée de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de démonstration de la réalité des factures que la société Legoll, qui en demande paiement, a produites tardivement, en l'absence de contrats de vente, de devis ou de bons de commandes, et dont les derniers exemplaires produits seraient illisibles, sans correspondre aux montants réclamés,

- l'absence de réalisation, au titre du contrat d'agent commercial, d'un chiffre d'affaires par la société Legoll, qui aurait détourné de la clientèle au profit d'une société tierce, exploitée par la fille du dirigeant de la société Legoll, raison pour laquelle le contrat aurait été résilié pour faute grave de l'agent commercial,

- l'absence de justification de la résistance abusive invoquée par la partie adverse.

Vu les dernières conclusions en date du 14 septembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Distillerie A. Legoll demande à la cour de :

'Vu les pièces jointes en annexe ;

Vu notamment l'article 1134 et 1147 du Code Civil alors applicable ;

Vu l'article L134-1 et suivants du Code de Commerce ;

Sur l'appel principal

- DIRE l'appel principal régulier, recevable mais mal fondé ;

- Le REJETER,

- DECLARER les demandes de l'appelante mal fondées,

- DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- DECLARER les demandes de la concluante recevables et bien fondées,

- FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la concluante,

En conséquence :

- CONFIRMER la décision entreprise sur toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a cantonné la condamnation au titre des factures impayées dans la limite de 37 332,99 € ;

Sur l'appel incident,

- DIRE l'appel incident régulier, recevable et bien fondé ;

- Y FAIRE DROIT,

- FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la concluante,

- INFIRMER le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- CONDAMNER la Société Anonyme DISTILLERIE VAL DE VILLE SOCIETE D'EXPLOITATION MEYER à payer à la DISTILLERIE A LEGOLL la somme de 45290,75€ au titre des factures émises par l'appelante avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013 ;

- CONDAMNER la Société Anonyme DISTILLERIE VAL DE VILLE SOCIETE D'EXPLOITATION MEYER au paiement à la concluante de la somme de 10 000 € pour appel abusif dilatoire et résistance abusive ;

En tout état de cause :

- CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;

- CONDAMNER la Société Anonyme DISTILLERIE VAL DE VILLE SOCIETE D'EXPLOITATION MEYER au paiement à la concluante de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER la Société Anonyme DISTILLERIE VAL DE VILLE SOCIETE D'EXPLOITATION MEYER aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la preuve de sa créance au titre de factures non contestées, et dont elle entend produire des exemplaires revêtus du sceau de la société Meyer, attestant des livraisons correspondantes,

- des commissions dues en sa qualité d'agent commercial au profit de la société Meyer, comme suite à la cession de son outil de production à cette dernière, qui a souhaité conserver la force de vente de la société Legoll, et indépendamment de la réalisation d'un chiffre d'affaires, dont, au demeurant, l'absence, à compter de janvier 2012, alors qu'il en avait été réalisé un en 2011 et des commissions payées à ce titre, serait imputable à la société Meyer, qui aurait cessé de l'approvisionner en marchandises comme en support publicitaire,

- une résiliation fautive, du fait de l'inexécution contractuelle de la société Meyer, incombant au mandant, et appelant indemnisation du préjudice subi par la concluante, du fait de la rupture, évalué selon les usages à deux années de commissionnement,

- l'absence de tout acte de détournement de clientèle, à défaut de toute action en responsabilité intentée à ce titre contre elle par la société Meyer, et en tout état de cause de toute preuve de la commission de tels actes,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 13 décembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur les demandes relatives au paiement de factures :

La société Legoll produit aux débats (pièce n° 2) plusieurs factures au nom de la société Meyer, à savoir :

- une facture en date du 6 avril 2011 pour un montant de 738,41 euros (n° 9632),

- une facture du même jour pour un montant de 17 008,45 euros (n° 9631),

- une autre facture du même jour d'un montant de 10 633,88 euros (n° 9629),

- une autre facture de ce même jour pour une somme de 1 190,86 euros (n° 9628),

- une autre facture de ce même jour pour une somme de 6 063,49 euros (n° 9625),

- une facture du 5 avril 2011 pour un montant de 5 850,56 euros (n° 9624),

- une autre facture datée du même jour à hauteur de 562,42 euros (n° 9623),

- une autre facture datée du même jour à hauteur de 2 888,76 euros (n° 9622), portant la mention 'reste à payer : 1 561,97 euros',

- une facture du 12 avril 2011 portant sur un montant de 1 617,29 euros (n° 9641),

- une facture du 6 avril 2011 portant sur la somme de 63,39 euros (n° 9630).

Sont également produits les bons d'acceptation de la SA Distillerie Val de Villé portant sur ces factures à l'exception de celle du 12 avril 2011 numérotée 9641.

L'intimée produit également un extrait du grand livre des tiers apparaissant retracer, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, le compte de la société Meyer en date du 31 décembre 2012 avec mention d'un mouvement débit de 88 338,80 euros, d'un mouvement crédit de 33 629,55 euros et d'un solde progressif de 54 709,25 euros, avec la mention manuscrite : 'Reste à payer : 45290,75' (Reprise Stock), tandis qu'un autre extrait du même jour fait apparaître, pour la période antérieure, un solde de 64 792,55 euros avec mention de l'ensemble des factures précitées, et de virements de la société Meyer ne couvrant pas le solde antérieur à l'émission de ces factures, tandis que, sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 est effectué un virement de 14 792,55 euros, mais dont les causes ne sont pas identifiables.

Dans ces conditions, la cour, qui relève que la société Meyer ne conteste pas formellement avoir reçues les factures en question, mais uniquement leur cause, considère qu'elle dispose d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société Legoll à hauteur du quantum de 45 290,72 euros, correspondant aux factures dont il est justifié de la réception, en l'absence d'observations ou de protestations émises à réception ou dans un bref délai par la société Meyer, ou de justification par celle-ci du règlement des sommes en cause, à l'exception de celle reconnue par la société Legoll, le jugement entrepris devant, en conséquence, être infirmé en ce qu'il a limité le quantum de la condamnation à 37 332,99 euros.

Sur les demandes au titre du contrat d'agent commercial :

Il n'est pas contesté, par les parties, que la société Meyer et la société Legoll étaient liés par un contrat d'agent commercial, d'ailleurs versé aux débats, en date du 1er avril 2011, la société Meyer étant le mandant et la société Legoll l'agent.

Les parties s'accordent, en outre, à reconnaître qu'aucune commission n'a été payée à ce titre sur l'année 2012 et le premier trimestre 2013 par la société Meyer à la société Legoll, la société Meyer invoquant, à cet égard, une exception d'inexécution, ayant donné lieu à la rupture du contrat, qui justifierait son abstention dans l'exécution de son obligation de paiement, ce que conteste la société Legoll qui reproche à la société Meyer de s'être abstenue de lui livrer des produits à compter du début de l'année 2012, et invoque son droit, en vertu du contrat d'agent, à perception de commissions indépendamment du chiffre d'affaires réalisé. Elle réfute, en outre, tout acte de concurrence déloyale et de détournement de clientèle, tel que le lui reproche la société Meyer, qui estime en justifier.

Sur ce, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 6 du contrat d'agent commercial, il est prévu, en contrepartie des services fournis par l'agent, dans le cadre de la représentation des produits et services du mandant, une commission fixe trimestrielle de 3 937,50 euros et, au-delà d'un chiffre d'affaires de 450 000 euros HT, une commission fixée à 0,10 % du chiffre d'affaires réalisé au-delà de ce seuil, le contrat précisant que la commission est acquise à l'agent au jour où le client a exécuté l'opération concernée, ou aurait dû l'exercer, en cas de défaillance du mandant, aucune commission n'étant, en revanche, due quand l'inexécution du contrat provient de causes non imputables au mandant.

Si, en l'espèce, la société Meyer produit plusieurs constats d'huissier établis durant les années 2012 et 2013 et dont il ressort, d'une part, que les locaux de la société Legoll, qui avaient été cédés au bénéfice de la société Meyer, étaient occupés par de l'entreposage d'alcool, voire la préparation de bouteilles et de cartons, et que des alcools auraient été commercialisés, sous son enseigne, par la société Legoll dans une boutique appartenant à une société tierce, elle ne démontre cependant aucune infraction au contrat de mandat, lequel faisant interdiction de commercialiser les produits et services d'une entreprise concurrente de la société Meyer, que n'était plus la société Legoll qui ne produisait plus elle-même, le fonds de commerce ayant été cédé, comme l'immeuble, à la société Meyer, les constats ne permettant pas d'établir de manière suffisante que les produits commercialisés seraient issus d'autres établissements que la société Meyer, étant, au surplus, relevé que dans les circonstances de l'espèce, la cour n'est saisie d'aucune action en concurrence déloyale de la société Meyer envers la société Legoll, pas davantage, comme l'a relevé le premier juge, qu'elle n'a enjoint à la société Legoll d'exécuter son mandat de représentation, et ce alors, comme l'a également rappelé le juge de première instance, que c'est la société Legoll qui est à l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial.

Dans ces conditions, il sera considéré que sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, le jugement entrepris devant donc être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes formées par la société Legoll au titre tant des commissions que de l'indemnité de rupture.

Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :

La société Legoll sollicite la condamnation de la partie adverse à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la confirmation du jugement entrepris qui a statué sur ce point. Elle ne démontre, cependant, de manière manifeste, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, laquelle n'apparaît nullement résulter du seul fait que la société Legoll obtienne gain de cause pour l'essentiel de ses prétentions, pas davantage que des seules options procédurales de la société Meyer. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société Legoll à ce titre, en infirmant également à ce titre le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Meyer succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :

- condamné 'la SA Distillerie Val de Villé société d'exploitation Meyer' à payer à la SARL Distillerie Artisanale A. Legoll la somme de 37 332,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013,

- condamné 'la SA Distillerie Val de Villé société d'exploitation Meyer' à payer à la SARL Distillerie Artisanale A. Legoll la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opposée a la demande,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau de ces chefs de demande et y ajoutant,

Condamne la SARL Distillerie Val de Villé Société d'Exploitation F. Meyer à payer à la SARL Distillerie Artisanale A. Legoll la somme de 45 290,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013,

Déboute la SARL Distillerie artisanale A. Legoll de sa demande en dommages-intérêts pour appel et résistance abusifs,

Condamne la SARL Distillerie du Val de Villé Société d'Exploitation F. Meyer aux dépens de l'appel,

Condamne la SARL Distillerie du Val de Villé Société d'Exploitation F. Meyer à payer à la SARL Distillerie artisanale A. Legoll la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Distillerie du Val de Villé Société d'Exploitation F. Meyer.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02074
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;20.02074 ?
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